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CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 8 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 8 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 16/01109
Décision : 18/141
Date : 8/03/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/04/2016
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 27 novembre 2019
Numéro de la décision : 141
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7503

CA COLMAR (2e ch. civ. sect. A), 8 mars 2018 : RG n° 16/01109 ; arrêt n° 18/141 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par ailleurs, la société Logset Oy et la société FMS sont des professionnels de la même spécialité, la société Logset Oy étant un fabricant de machines destinées aux exploitants forestiers et la société FMS un vendeur spécialisé dans le commerce de ce type de matériel, dont il assure en outre l'entretien. La société FMS n'est pas fondée à prétendre que la clause lui serait néanmoins inopposable en raison du caractère indécelable pour elle du vice. En effet, il résulte du rapport d'expertise que la simple ouverture du capot du compartiment moteur permettait de constater un enchevêtrement de câbles et de tuyaux révélant, pour un professionnel, une conception très spécifique. De surcroît, un professionnel pouvait déceler la contradiction entre cette conception et la notice d'entretien, qui spécifiait la nécessité de vérifier l'absence de contacts des durites de carburant et flexibles hydrauliques avec d'autres éléments.

Pas plus qu'il n'est constitutif d'une « extrême négligence » du fabricant, le vice de conception de la machine ne peut être qualifié de faute lourde de nature à interdire au fabricant de se prévaloir de la clause limitative de garantie.

Enfin, cette clause, librement convenue entre professionnels, ne crée pas de déséquilibre significatif entre eux, le fabricant demeurant tenu à garantie à concurrence du prix de la machine.

La clause limitative de garantie doit donc recevoir application, non seulement dans les rapports entre la société Logset Oy et la société FMS, mais aussi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dans les rapports entre la société Logset Oy et M. X., car l'action du sous-acquéreur contre le fabricant est de nature contractuelle, le second étant dès lors fondé à opposer au premier tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractant. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 8 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2 A 16/01109. Arrêt n° 18/141. Décision déférée à la cour : 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg.

 

APPELANTES et défenderesses :

1) SARL FORET MATÉRIEL SERVICE

prise en la personne de son représentant légal audit siège, ayant son siège social [adresse]

2) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse]

3) Société MMA IARD SA venant aux droits de la SA COVEA RISKS

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représentés par Maître Guillaume H., avocat à la cour, avocat plaidant : Maître Z., avocat au barreau de Paris

 

INTIMÉS SUR APPEL PROVOQUÉ - APPELANTS INDENTS et demandeurs :

1) Monsieur X.

demeurant [adresse]

2) Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [adresse], représentés par la SCP C. et associés, avocat à la cour, avocat plaidant : Maître L., avocat au barreau de Strasbourg

 

INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE et défenderesse :

Société LOGSET OY Venant aux droits de la Société OY LOGSET AB

prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [adresse], représenté par Maître Christine B., avocat à la cour, avocat plaidant : Maître Audrey B., avocat au barreau de Paris

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : M. POLLET, Président, Madame ARNOLD, Conseiller, Madame GARCZYNSKI, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN, Greffier

ARRÊT Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Bernard POLLET, président et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour les besoins de son activité d'exploitant forestier, M. X. a acquis le 9 août 2007 de la société Forêt matériel service (FMS), moyennant le prix de 469.878,50 euros toutes taxes comprises, une abatteuse fabriquée par la société finlandaise Logset Oy.

Le 28 août 2010, cette abatteuse a pris feu alors qu'elle était entreposée dans un hangar appartenant à M. X. L'incendie a détruit la machine et causé des dégâts au bâtiment et aux équipements de M. X.

Après avoir fait réaliser une expertise amiable ayant conclu que l'incendie était imputable à un vice de conception de la machine et au caractère irréparable de celle-ci, la société Groupama, assureur de M. X., a indemnisé celui-ci à hauteur de 293.000 euros.

Une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de toutes les parties, par décision du juge des référés en date du 20 septembre 2010 et l'expert, M. Z., a établi le 20 décembre 2012 un rapport confirmant les conclusions de l'expertise amiable.

Par actes d'huissier en date des 3 et 4 décembre 2012, M. X. et la société Groupama ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société FMS et son assureur, la société Covea risks, aux fins d'indemnisation, sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société FMS et son assureur ont appelé en garantie la société Logset Oy par acte d'huissier du 18 avril 2013.

 

Par jugement en date du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, notamment,

- débouté la société Logset Oy de sa demande de nouvelle expertise,

- condamné in solidum la société FMS, la société Covea risks et la société Logset Oy à payer, au titre de la restitution du prix de vente de l'abatteuse,

* la somme de 293.000 euros à la société Groupama,

* la somme de 176.878,50 euros à M. X.,

- ordonné à M. X. de restituer l'abatteuse à la société FMS,

- ordonné à la société FMS de reprendre possession de l'abatteuse, à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, et dit que le tribunal se réservait la liquidation de l'astreinte,

- condamné in solidum la société FMS, la société Covea risks et la société Logset Oy à payer à M. X. la somme de 62.742 euros au titre de ses pertes d'exploitation,

- condamné in solidum la société FMS, la société Covea risks et la société Logset Oy à payer, au titre des frais de gardiennage de l'abatteuse du 18 février 2011 au 31 août 2014,

* la somme de 18.434,89 euros à la société Groupama,

* la somme de 43.675,91 euros à M. X.,

- condamné in solidum la société FMS, la société Covea risks et la société Logset Oy à payer à la société Groupama la somme de 4.000 euros au titre des frais d'enlèvement de l'abatteuse,

- condamné in solidum la société FMS, la société Covea risks et la société Logset Oy à payer, au titre des dommages subis par le bâtiment et les équipements de M. X.,

* la somme de 33.434,89 euros à la société Groupama,

* la somme de 66.061,91 euros à M. X.,

- condamné la société Logset Oy à garantir la société FMS et la société Covea risks à hauteur de 469.878,50 euros,

- condamné in solidum la société FMS, la société Covea risks et la société Logset Oy à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 3.000 euros à M. X.,

* la somme de 1.500 euros à la société Groupama,

- condamné la société Logset Oy à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 1.000 euros à la société FMS,

* la somme de 1.000 euros à la société Covea risks,

- condamné in solidum la société FMS, la société Covea risks et la société Logset Oy aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise.

Le tribunal a, tout d'abord, jugé que l'expert Z. avait respecté le principe du contradictoire, qu'il était demeuré impartial, qu'il avait motivé son avis technique quant à l'origine de l'incendie et répondu point par point aux objections de la société Logset Oy, de sorte que celle-ci n'était pas fondée à solliciter une nouvelle expertise.

Ensuite, le tribunal a considéré que l'existence d'un vice caché de l'abatteuse, ayant provoqué son incendie, était établie. S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a en effet retenu que la cause de l'incendie avait été un court-circuit électrique, résultant d'un vice de conception de la machine, à savoir la présence, dans le compartiment moteur, d'un câble en permanence sous tension en contact avec un tuyau souple de gas oil, l'isolant du câble s'étant progressivement détérioré sous l'effet des vibrations du moteur.

S'agissant de l'application de la garantie des vices cachés, le tribunal a jugé que la clause limitative de garantie stipulée dans les conditions générales de vente de la société Logset Oy était inopposable à M. X. et qu'en raison du périssement de la chose vendue, le vendeur était tenu, par application de l'article 1647 du code civil, d'une part, de restituer le prix (469.878,50 euros, dont 293.000 euros pour la société Groupama subrogée dans les droits de M. X., et le surplus, soit 176.878,50 euros, pour ce dernier), et, d'autre part, d'indemniser l'acquéreur de ses préjudices annexes, à savoir

- 62.742 euros au titre des pertes d'exploitation liées au sinistre,

- 62.110,80 euros au titre des frais de gardiennage de l'abatteuse du 18 février 2011 au 31 août 2014 (dont 18.434,89 euros pour la société Groupama, subrogée dans les droits de M. X., et le surplus, soit 43.675,91 euros, pour ce dernier),

- 4.000 euros au titre des frais d'enlèvement de l'abatteuse,

- 99.496,80 euros au titre de la remise en état du bâtiment et des dommages aux équipements (dont 33.434,89 euros pour la société Groupama, subrogée dans les droits de M. X., et le surplus, soit 66.061,91 euros, pour ce dernier).

Sur le recours de la société FMS en garantie contre la société Logset Oy, le tribunal a retenu que ce recours était fondé sur les dispositions de l'article 1147 du code civil afférentes à la responsabilité contractuelle, que les conditions générales de vente de la société Logset Oy avaient été acceptées par la société FMS, que, par conséquent, la société Logset Oy pouvait opposer à la société FMS la clause limitant sa garantie à la restitution du prix, soit, en l'espèce, 469.878,50 euros.

La société FMS et son assureur, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits et obligations de la société Covea risks, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 4 mars 2016. La société Logset Oy a interjeté appel par déclaration du 15 avril 2016. Les instances ouvertes sur chaque appel ont été jointes.

*

La société FMS et son assureur, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et,

- à titre principal, de débouter M. X. et la société Groupama de l'intégralité de leurs prétentions,

- à titre subsidiaire,

* de limiter à 443.854 euros l'indemnisation de M. X. et de la société Groupama,

* de condamner la société Logset Oy à les garantir intégralement de toute condamnation,

- en tant que de besoin, d'ordonner la résolution de la vente entre la société Logset Oy et la société FMS,

- de condamner la société Logset Oy ou tout succombant à leur payer une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande principale tendant au rejet des demandes de M. X. et de son assureur, la société FMS et les sociétés MMA font valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et conformément aux conclusions de la société Logset Oy, l'existence d'un vice caché affectant la machine litigieuse n'est pas démontrée.

Sur le préjudice de M. X., la société FMS et son assureur font observer, en premier lieu, que le tribunal a statué ultra petita en allouant aux demandeurs des indemnités d'un montant total de 698.228,10 euros, alors les sommes réclamées n'étaient que de 492.814 euros au total. En second lieu, ils contestent les montants fixés par les premiers juges, notamment au titre de la valeur de remplacement de l'abatteuse, qu'ils entendent voir limiter à 285.000 euros, et les frais de gardiennage, qui doivent, selon eux, être arrêtés à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Pour solliciter la garantie intégrale de la société Logset Oy, la société FMS et les sociétés MMA soutiennent que leur recours n'est pas fondé, comme l'a jugé le tribunal, sur la responsabilité contractuelle, mais sur la garantie des vices cachés, que la clause limitative de garantie invoquée par la société Logset Oy est inopposable, faute d'avoir été mentionnée sur la facture d'achat de la machine litigieuse, subsidiairement qu'elle ne peut trouver application, même entre professionnels de la même spécialité, dès lors que le vice était en l'espèce indécelable pour l'acquéreur, plus subsidiairement que le vice de conception affectant la chose vendue caractérise l'existence d'une faute lourde du fabricant lui interdisant de la prévaloir de la clause limitative de garantie et, enfin, à titre infiniment plus subsidiaire, que l'application de cette clause doit être écartée, sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

*

M. X. et la société Groupama concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande portant sur la somme de 3.143 euros hors taxes au titre de la mise en conformité des installations électriques du bâtiment de M. X., et en ce qu'il a alloué à la société Groupama la somme de 33.434,89 euros au titre de la remise en état du bâtiment et des dommages aux équipements et la somme de 18.434,89 euros au titre des frais de gardiennage. Formant appel incident sur ces trois points, M. X. et la société Groupama demandent à la cour

- de fixer à 103.268,40 euros toutes taxes comprises le préjudice matériel relatif à la remise en état du bâtiment et les dommages aux équipements,

- de condamner in solidum la société FMS, la société Logset Oy et les sociétés MMA à payer, au titre de la remise en état du bâtiment et des dommages aux équipements,

* la somme de 51.317,40 euros à M. X.,

* la somme de 51.951 euros à la société Groupama,

- de condamner les mêmes, in solidum, à payer à la société Groupama la somme de 62.110,80 euros au titre des frais de gardiennage du 18 février 2011 au 31 août 2014.

A titre subsidiaire, si le jugement déféré devait être infirmé au motif que le tribunal a statué ultra petita, M. X. et la société Groupama demandent à être déclarés recevables à réévaluer leurs prétentions et sollicitent de la cour

- qu'elle ordonne la résolution de la vente entre la société FMS et M. X.,

- qu'elle condamne in solidum la société FMS, les sociétés MMA et la société Logset Oy

* à restituer le prix de vente de l'abatteuse, soit la somme de 293.000 euros à la société Groupama et celle de 176.878,50 euros à M. X.,

* à payer à la société Groupama, au titre des frais de gardiennage de l'abatteuse, la somme de 62.110,80 euros pour la période du 18 février 2011 au 31 août 2014 et celle de 43.032 euros pour la période du 1er septembre 2014 au 11 mai 2016,

* à payer à la société Groupama la somme de 784 euros au titre de la TVA relative à la facture Gest lease n° 2857 du 1er avril 2011 relative aux frais d'enlèvement de l'abatteuse,

* à payer à M. X. et la société Groupama la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X. et la société Groupama approuvent et reprennent à leur compte les motifs du jugement déféré concernant la cause du sinistre, l'existence d'un vice caché affectant la machine litigieuse et la responsabilité du vendeur ainsi que celle du fabricant.

Sur le montant des préjudices, ils considèrent que, dès lors que leurs demandes en première instance étaient fondées sur les articles 1641 et suivants du code civil et qu'ils n'avaient pas exercé d'option entre action rédhibitoire et action estimatoire, le tribunal n'a pas statué ultra petita en faisant application de l'article 1147 du code civil pour ordonner la restitution du prix.

Subsidiairement, ils estiment être recevables à solliciter, en cause d'appel, la résolution de la vente et la restitution du prix, s'agissant de demandes qui sont la conséquence ou le complément de leurs prétentions de première instance et tendent aux mêmes fins.

*

La société Logset Oy, formant appel incident, demande à la cour :

- à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise,

- à titre subsidiaire, de rejeter toutes demandes formées contre elle,

- à titre plus subsidiaire,

* d'instaurer un partage de responsabilité entre elle, la société FMS et M. X.,

* de dire qu'aucune demande ne peut être formée directement contre elle par M. X. et la société Groupama,

* de limiter sa garantie à l'égard de la société FMS au montant du prix payé par cette dernière, soit 284 012 euros,

* de condamner la société FMS et les sociétés MMA à la garantir de toute condamnation autre que le restitution du prix,

* de limiter l'indemnisation des dommages matériels à 72.169 euros et celle du préjudice immatériel (frais de gardiennage et d'enlèvement) à 101.757 euros,

- de condamner M. X., la société Groupama, la société FMS et les sociétés MMA à lui payer chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande de nouvelle expertise, la société Logset Oy fait valoir que l'expert judiciaire a écarté péremptoirement et sans réel examen toute cause de l'incendie qui serait extérieure à la machine, que, bien qu'ayant relevé des défauts d'entretien, il a imputé l'usure des câbles au seul défaut de conception de la machine et qu'il n'a pas expliqué pour quel motif il a écarté le rôle possible, dans la survenance de l'incendie, du rangement par M. X. dans le châssis, pendant trois années, de divers flexibles et pièces ayant pu provoquer à la longue une usure de gaines isolantes des câbles.

Pour contester l'existence d'un vice de conception à l'origine de l'incendie, la société Logset Oy soutient, d'une part, qu'aucun autre incident lié à une usure prématurée des gaines isolantes des câbles ne lui a été rapporté sur ce type de machine, et, d'autre part, que c'est un défaut d'entretien imputable à M. X. et la société FMS qui a causé l'incendie.

Sur les préjudices, la société Logset Oy fait valoir que le tribunal a statué ultra petita et que la cour ne peut connaître que des demandes formées en première instance.

Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue qu'à hauteur du prix qu'elle a reçu de son propre acheteur, c'est-à-dire à hauteur de 284.012 euros, prix qui lui a été payé par la société FMS.

Enfin, elle entend opposer la clause de ses conditions générales de vente limitant sa garantie à la restitution du prix, à l'exclusion de tous autres préjudices.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique

- le 11 juillet 2017 pour la société FMS et les sociétés MMA,

- le 1er août 2017 pour M. X. et la société Groupama,

- le 30 octobre 2017 pour la société Logset Oy.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1 - Sur la demande de nouvelle expertise :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont écarté les griefs, au demeurant non expressément repris par la société Logset Oy en cause d'appel, tirés d'un prétendu non-respect du contradictoire par l'expert judiciaire, comme d'un manque d'impartialité de sa part ou du choix d'un sapiteur insuffisamment compétent.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société Logset Oy, l'expert judiciaire n'a pas écarté « péremptoirement » toute cause de l'incendie autre qu'un vice caché affectant la machine. Au contraire, l'expert a envisagé toutes les causes possibles (action d'un rongeur, acte de malveillance, fait du grand-père de M. X., seul présent sur les lieux lors du sinistre, présence d'un tuyau flexible entreposé par M. X. dans le pare-chocs creux de la machine non destiné à un tel usage, absence de deux barres de montage des batteries, soudure d'une charnière du capot de protection des batteries, auto-échauffement, feu couvant suivi d'une inflammation spontanée de sciure de bois), avant de les éliminer, une par une, après avoir, au terme de considérations techniques, démontré leur invraisemblance.

Répondant de manière argumentée aux quatre dires qui lui ont été adressés par la société Logset Oy, l'expert a notamment réfuté la thèse de celle-ci, selon laquelle l'arc électrique aurait été causé par le contact du câble du positif avec un tuyau hydraulique rangé par M. X. dans le pare-chocs creux, lequel se serait introduit dans le compartiment moteur, en retenant que ce tuyau était d'une part trop long, d'autre part trop rigide, pour prendre la position imaginée par la société Logset Oy.

C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise - en réalité de contre-expertise - formée par la société Logset Oy.

 

2 - Sur les demandes de M. X. et de son assureur :

2-1 - L'existence du vice caché et la cause de l'incendie :

Se fondant sur ses propres constatations, sur des photographies produites par les parties, et sur les résultats d'analyses de prélèvements effectués en cours d'expertise, l'expert a, d'une part, localisé le départ de feu dans le compartiment moteur, au niveau du chevauchement du câble positif de la batterie et d'un tuyau de gas oil, et, d'autre part, décrit le scénario ayant provoqué le court-circuit à l'origine de l'incendie, du fait de l'usure des gaines isolantes sous l'effet des vibrations du moteur.

Selon l'expert judiciaire, l'enchevêtrement de câbles électriques sous tension traversant le bloc moteur pour relier les batteries, situées à l'arrière droit, au coupe-batterie, situé à gauche à proximité de la cabine de conduite, avec des tuyaux inflammables, est constitutif d'un vice de conception, la moindre détérioration de l'isolant du câble électrique devant produire un court-circuit.

L'expert a relevé que le manuel d'instructions préconise de « vérifier l'état des durites de carburant et des flexibles hydrauliques en vous assurant qu'ils ne sont ni en contact avec d'autres éléments, ni usés, » alors que l'absence de contact est impossible à obtenir de par la conception même de la machine, et que la vérification de l'usure des flexibles est malaisée dans la zone difficilement accessible où s'est produit le court-circuit.

En considération de ces éléments, l'existence d'un vice caché, consistant en la présence, dans le compartiment moteur, d'un câble électrique en permanence sous tension, 'quasi collé', selon l'expert, à un tuyau de gas oil, est établie.

En revanche, il n'y a pas lieu de retenir, comme le demande subsidiairement la société Logset Oy, que des manquements imputables soit à la société FMS, soit à M. X., auraient également contribué à la survenance de l'incendie.

En effet, l'expert n'a relevé aucun défaut d'entretien de la machine. En outre, seul le remplacement du câble électrique dont l'isolant était usé par frottement aurait pu empêcher l'incendie. Or, l'usure du câble dans une zone difficile d'accès n'était pas facilement décelable et le manuel d'instructions ne préconisait pas le remplacement du câble après seulement trois années (2.900 heures) d'utilisation.

Enfin, il a été vu ci-dessus que le fait pour M. X. d'entreposer des tuyaux flexibles dans le pare-chocs creux de la machine, non destiné à cet usage, n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'incendie.

Il convient donc de retenir que le vice caché affectant la machine a été l'unique cause de l'incendie.

 

2-2- Les conséquences du vice caché :

2-2-1- L'application de la clause limitative de garantie :

Les conditions générales de vente de la société Logset Oy, qui ne sont produites qu'en langue anglaise, contiennent une clause limitative de garantie, dont les parties s'accordent pour admettre qu'elle limite la garantie du vendeur à la restitution du prix, à l'exclusion de tous autres dommages, sauf « extrême négligence » (gross negligence en anglais) du vendeur.

Le vice de conception affectant la machine litigieuse ne peut être assimilé à un cas d'extrême négligence, de sorte que la clause a vocation à s'appliquer.

Si la clause ne figurait pas sur la facture d'achat de la machine, elle était stipulée dans la « price sheet », c'est-à-dire le bon de commande approuvé par l'acheteur selon courrier du 25 avril 2007. De plus, cette « price sheet » était établie à l'occasion de chaque commande et il existait un courant d'affaires important entre la société Logset Oy et la société FMS, de 11 millions d'euros entre 2002 et 2007, la seconde étant le revendeur exclusif en France des machines fabriquées par la première. Dès lors, la clause limitative de garantie avait nécessairement été acceptée par la société FMS.

Par ailleurs, la société Logset Oy et la société FMS sont des professionnels de la même spécialité, la société Logset Oy étant un fabricant de machines destinées aux exploitants forestiers et la société FMS un vendeur spécialisé dans le commerce de ce type de matériel, dont il assure en outre l'entretien.

La société FMS n'est pas fondée à prétendre que la clause lui serait néanmoins inopposable en raison du caractère indécelable pour elle du vice. En effet, il résulte du rapport d'expertise que la simple ouverture du capot du compartiment moteur permettait de constater un enchevêtrement de câbles et de tuyaux révélant, pour un professionnel, une conception très spécifique. De surcroît, un professionnel pouvait déceler la contradiction entre cette conception et la notice d'entretien, qui spécifiait la nécessité de vérifier l'absence de contacts des durites de carburant et flexibles hydrauliques avec d'autres éléments.

Pas plus qu'il n'est constitutif d'une « extrême négligence » du fabricant, le vice de conception de la machine ne peut être qualifié de faute lourde de nature à interdire au fabricant de se prévaloir de la clause limitative de garantie.

Enfin, cette clause, librement convenue entre professionnels, ne crée pas de déséquilibre significatif entre eux, le fabricant demeurant tenu à garantie à concurrence du prix de la machine.

La clause limitative de garantie doit donc recevoir application, non seulement dans les rapports entre la société Logset Oy et la société FMS, mais aussi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dans les rapports entre la société Logset Oy et M. X., car l'action du sous-acquéreur contre le fabricant est de nature contractuelle, le second étant dès lors fondé à opposer au premier tous les moyens de défense qu'il peut opposer à son propre cocontractant.

 

2-2-2- La résolution de la vente et la restitution du prix :

En première instance, M. X. et la société Groupama sollicitaient la condamnation de la société FMS, de son assureur et de la société Logset Oy à « réparer les conséquences du sinistre », en leur payant des sommes de 383.966 euros pour la société Groupama et 108.848 euros pour M. X., soit au total 492.814 euros.

En allouant aux demandeurs des sommes d'un montant total de 698.228,10 euros, ainsi qu'en ordonnant à la société FMS, qui plus est sous astreinte, de reprendre possession de l'abatteuse, alors que la résolution de la vente n'était pas demandée, le tribunal a incontestablement statué ultra petita.

Cette situation peut donner lieu soit à rectification du jugement, sur le fondement de l'article 464 du code civil, soit à annulation du jugement pour excès de pouvoir, en cas de dénaturation des conclusions des parties ou de méconnaissance des termes du litige.

En l'espèce, l'annulation du jugement n'est demandée par aucune partie. Le jugement déféré devrait dès lors être infirmé en ses dispositions excédant les prétentions des demandeurs en première instance.

Toutefois, M. X. et la société Groupama modifient leurs prétentions, pour le cas où il serait jugé que le premier juge a statué ultra petita, et sollicitent dans cette hypothèse la résolution de la vente et la restitution du prix.

L'option offerte à l'acquéreur par l'article 1644 du code civil, en cas de vice caché, de demander ou non la résolution de la vente, peut être exercée tant qu'il n'a pas été statué sur ses prétentions par une décision passée en force de chose jugée. Il s'ensuit qu'en l'espèce M. X. est recevable à solliciter, en cause d'appel, la résolution de la vente, et la restitution du prix qui en est la conséquence, quand bien même il n'avait demandé en première instance que l'indemnisation de son préjudice.

Compte tenu de la gravité du vice caché affectant la machine vendue, il convient d'accueillir la demande de résolution de la vente entre la société FMS et M. X., sollicitée par celui-ci en cause d'appel, et, par voie de conséquence, d'ordonner la restitution par la société FMS du prix de cette vente, soit la somme de 469.878,50 euros, à répartir entre la société Groupama, subrogée dans les droits de M. X., à concurrence de l'indemnité 293.000 euros qu'elle a versée à son assuré, le surplus, soit 176.878,50 euros revenant à M. X.. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, qui en a ordonné le paiement.

S'agissant de la demande formée par M. X. et la société Groupama contre la société Logset Oy, cette dernière fait valoir à bon droit qu'elle ne peut être tenue, au titre de la restitution du prix, au paiement d'une somme supérieure au montant du prix qu'elle-même a perçu de la société FMS, soit la somme de 284.012 euros. La société Logset Oy sera donc condamnée in solidum avec la société FMS à restituer le prix de vente, mais dans la limite de 284.012 euros.

 

2-2-3- Les dommages et intérêts :

M. X. exerce une activité d'exploitant forestier sous l'enseigne ETF X. Il a donc la possibilité de déduire la TVA qu'il paye de celle qu'il collecte auprès de ses clients. En conséquence, l'indemnisation de son préjudice doit être faite hors taxes.

Il en est de même de la société Groupama, celle-ci agissant en qualité de subrogée dans les droits de M. X. et exerçant par conséquent les droits de celui-ci, à concurrence du montant des indemnités qu'elle lui a versées et qui, selon « lettre d'acceptation et de subrogation » signée par M. X. le 12 août 2014, s'élèvent à 51.951 euros (18.434,89 + 15.000 + 18.516,11).

 

2-2-3-1- Les pertes d'exploitation

Ce poste a été évalué contradictoirement par les experts des parties à la somme de 62.742 euros hors taxes, qui a été validée par l'expert judiciaire et retenue par les premiers juges. Cette somme n'étant pas contestée par la société FMS et son assureur, ils seront condamnés à la payer à M. X.

 

2-2-3-2- Les frais de gardiennage

L'abatteuse est stationnée depuis le 18 février 2011 sur le parc sécurisé de la société Gest lease, qui a facturé des frais de gardiennage à hauteur de 30 euros hors taxes par jour jusqu'au 1er septembre 2012, puis à hauteur de 45 euros hors taxes par jour jusqu'au 23 janvier 2014, et enfin à hauteur de 55 euros hors taxes par jour à compter de cette date jusqu'au 11 mai 2016, date à laquelle la machine a été reprise par la société FMS.

La société Groupama demande que la somme de 62.110,80 euros retenue par les premiers juges au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 août 2014 lui soit allouée en totalité et elle réclame une somme complémentaire de 43.032 euros pour les frais de gardiennage du 1er septembre 2014 au 18 avril 2016.

La société FMS conteste devoir supporter ces frais postérieurement au 31 août 2012, date du rapport d'expertise, au motif que la nécessité de conserver la machine après cette date résultait exclusivement de la demande de contre-expertise formée par la société Logset Oy.

Sur ce, la cour estime

- que la conservation de la machine litigieuse postérieurement à l'expertise judiciaire a été rendue nécessaire non seulement par la demande de la société Logset Oy tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, mais aussi par la résistance de la société FMS et de son assureur aux prétentions de M. X. et de la société Groupama, et au fait qu'elles se sont associées aux moyens développés par la société Logset Oy pour contester l'origine du sinistre déterminée par l'expert judiciaire,

- qu'en l'absence de toute explication à l'augmentation des frais de gardiennage pratiqués par la société Gest lease et de tout justificatif d'une acceptation des tarifs de cette société par M. X., l'indemnisation du gardiennage de la machine doit être limitée à la somme de 30 euros hors taxes par jour, soit, du 18 février 2011 au 11 mai 2016 : 30 x 1.910 = 57.300 euros hors taxes.

 

2-2-3-4- Les frais d'enlèvement de la machine

La société Groupama réclame une somme de 4.784 euros toutes taxes comprises, correspondant à une facture de la société Gest lease en date du 1er avril 2011. Le tribunal a alloué la somme de 4.000 euros hors taxes et la société Groupama forme appel de ce chef pour réclamer le montant de la TVA soit 784 euros.

Pour les motifs exposés précédemment, l'indemnisation doit intervenir hors taxes. Ce poste sera donc fixé à 4.000 euros.

 

2-2-3-5- Les dommages au bâtiment et aux équipements de M. X.

Les experts des parties ont estimé contradictoirement les dommages au bâtiment à la somme de 81.097 euros hors taxes en valeur à neuf, soit 70.352 euros hors taxes vétusté déduite, et les dommages au matériel de M. X. à la somme de 4.960 euros hors taxes.

Les premiers juges ont déduit de la somme de 81.097 euros celle de 3.143 euros correspondant à des travaux de mise en conformité de l'installation électrique, qu'ils ont estimés sans lien avec le sinistre. Ils ont en conséquence alloué la somme de 81.097 – 3.143 + 4.960 = 89.200 euros hors taxes, soit 99.496,80 euros toutes taxes comprises.

M. X. et son assureur demandent que la somme de 3.143 euros soit réintégrée dans le calcul de l'indemnité. La société FMS et les sociétés MMA entendent limiter l'indemnisation au montant hors taxes et vétusté déduite retenu par les experts, soit 70.352 + 4.960 = 75.312 euros.

Sur ce, la cour estime

- que l'indemnité doit être calculée hors taxes, pour les raisons exposées ci-dessus,

- que la mise en conformité de l'installation électrique a été rendue nécessaire par le sinistre car il n'est nullement démontré qu'en l'absence de sinistre, M. X. aurait dû faire réaliser ces travaux,

- qu'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnité allouée à M. X. doit être suffisante pour financer la totalité des travaux de réfection et donc que les dommages au bâtiment doivent être évalués en valeur à neuf.

En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à 81.097 + 4.960 = 86.057 euros hors taxes.

 

2-2-3-6- Récapitulatif

La société FMS et les sociétés MMA seront condamnées à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 210.099 euros se décomposant comme suit :

- pertes d'exploitation : 62.742 euros

- gardiennage de la machine : 57.300 euros

- frais d'enlèvement de la machine : 4.000 euros

- dommages au bâtiment et aux équipements : 86.057 euros

La somme de 62.742 euros au titre des pertes d'exploitation sera allouée à M. X., celles de 57.300 euros et de 4.000 euros au titre des frais de gardiennage et d'enlèvement de la machine seront allouées à la société Groupama, à défaut de contestation sur le fait que ces frais ont été pris en charge par elle, et la somme de 86.057 euros au titre des dommages au bâtiment et aux équipement sera ventilée entre, d'une part, Groupama, à hauteur de l'indemnité de 51.951 euros qu'elle a versée à M. X., et, d'autre part, ce dernier, à hauteur du solde, soit 34.106 euros.

 

3 - Sur le recours de la société FMS et de son assureur en garantie contre la société Logset Oy :

Dès lors que l'existence d'un vice caché inhérent à la conception de la machine fabriquée par la société Logset Oy a été retenue, la société FMS est fondée à exercer un recours contre celle-ci, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Toutefois, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la société Logset Oy est en droit d'opposer à la société FMS la clause limitative de garantie stipulée dans ses conditions générales de vente. Le recours de la société FMS et de son assureur contre la société Logset Oy ne peut donc prospérer qu'à concurrence du prix de la vente entre la société Logset Oy et la société FMS, soit 284.012 euros.

En outre, il convient de prononcer la résolution de la vente entre la société Logset Oy et la société FMS, comme le sollicite cette dernière.

 

4 - Sur les dépens et les frais exclus des dépens :

Le tribunal a condamné à bon droit la société FMS, son assureur et la société Logset Oy, qui succombent, aux dépens de première instance, et fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions du jugement déféré seront donc confirmées.

Les dépens d'appel seront pareillement mis à la charge de la société FMS, des sociétés MMA et de la société Logset Oy et il sera alloué à M. X. et à la société Groupama, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, une somme de 3.000 euros à la charge de la société FMS et des sociétés MMA et une somme de 1.500 euros à la charge de la société Logset Oy.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,

INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté la société Logset Oy de sa demande de nouvelle expertise, ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur le surplus,

PRONONCE la résolution de la vente de l'abatteuse forestière conclue le 9 août 2007 entre la société Forêt matériel service et M. X. ;

CONDAMNE in solidum la société Forêt matériel service, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et la société Logset Oy, cette dernière dans la limite de 284.012 euros, à payer, au titre de la restitution du prix de vente,

- la somme de 293.000 euros (deux cent quatre-vingt-treize mille euros) à la société Groupama Grand Est,

- la somme de 176.878,50 (cent soixante-seize mille huit cent soixante-dix-huit euros et cinquante centimes) à M. X. ;

avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015 ;

CONDAMNE la société Logset Oy à garantir la société Forêt matériel service et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de la condamnation ci-dessus, à concurrence de 284.012 euros (deux cent quatre-vingt-quatre mille douze euros) ;

CONDAMNE in solidum la société Forêt matériel service et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer, les indemnités suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

- au titre des pertes d'exploitation, la somme de 62.742 euros (soixante-deux mille sept cent quarante-deux euros) à M. X.,

- au titre des frais de gardiennage de la machine, la somme de 57.300 euros (cinquante-sept mille trois cents euros) à la société Groupama Grand Est,

- au titre des frais d'enlèvement de la machine, la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à la société Groupama Grand Est,

- au titre des dommages au bâtiment et aux équipements de M. X., la somme de 51.951 euros (cinquante et un mille neuf cent cinquante et un euros) à la société Groupama Grand Est et celle de 34.106 euros (trente-quatre mille cent six euros) à M. X. ;

PRONONCE la résolution de la vente de l'abatteuse forestière conclue entre la société Logset Oy et la société Forêt matériel service ;

CONDAMNE in solidum la société Forêt matériel service et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à M. X. et à la société Groupama Grand Est, ensemble, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;

CONDAMNE la société Logset Oy à payer à M. X. et à la société Groupama Grand Est, ensemble, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;

REJETTE les demandes de la société Forêt matériel service, des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et de la société Logset Oy formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Forêt matériel service, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et la société Logset Oy aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE