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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 24 avril 2018

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 24 avril 2018
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 16/00426
Date : 24/04/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/01/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-006630
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7542

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 24 avril 2018 : RG n° 16/00426

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'offre préalable de crédit est rédigée en caractères d'imprimerie dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit prévue à l'article R. 311-5 du code de la consommation. La sanction de cette irrégularité est, en application de l'article L 311-48 du même code, la déchéance du droit aux intérêts. »

2/ « Contrairement à ce que soutient Mme X., la clause du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété au profit du prêteur et que ce dernier peut opter pour l'inscription d'un gage n'est pas abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. En effet, comme l'a exactement retenu le tribunal, les deux garanties ne peuvent pas se cumuler. En l'occurrence, la SA Consumer Finance n'a pas inscrit de gage, renonçant à cette garantie, et est donc fondée à invoquer la clause de réserve de propriété. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00426. Appel d'une décision (RG n° 11-15-000125) rendue par le Tribunal d'Instance de Grenoble, en date du 19 novembre 2015, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2016.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Annabelle C., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître Violaine D., avocat au barreau de GRENOBLE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

 

INTIMÉE :

La SA CA CONSUMER FINANCE

immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Pierre Lyonel L. de la SELARL L. R. S., avocat au barreau de VIENNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Présidente de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller

DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2018, Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Lætitia Gatti, greffier, a entendu Maître D. en ses observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2012, la SA Consumer Finance a consenti à Mme X. un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule KIA d'un montant de 8.650 euros remboursable en 48 mensualités de 213,85 euros avec intérêts au taux effectif global de 8,62 % l'an.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme le 10 juin 2014.

Par acte du 8 janvier 2015, elle a assigné Mme X. devant le tribunal d'instance de Grenoble en paiement et en restitution du véhicule.

Par jugement du 8 octobre 2015, le tribunal, prononçant la déchéance du droit aux intérêts pour irrespect des dispositions de l'article L 311-18 du code de la consommation, a :

- condamné Mme X. à payer à la SA Consumer Finance la somme de 5.214,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la restitution du véhicule,

- autorisé sa vente aux enchères publiques et dit que le prix de vente viendra en déduction de la créance de la SA Consumer Finance,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme X. aux dépens.

Mme X. a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2016.

Par conclusions du 10 août 2016, elle demande à la cour d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule et, statuant à nouveau de ce chef, débouter la SA Consumer Finance de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que l'offre préalable est rédigée en caractères d'une hauteur très nettement inférieure à la hauteur légalement admise, ce qui justifie la déchéance totale des intérêts contractuels.

Elle soutient que la clause du contrat qui prévoit deux garanties, un gage et une clause de réserve de propriété, est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elle crée une insécurité juridique sur le titulaire du droit de propriété et un déséquilibre au détriment de l'emprunteur ;

qu'elle est réputée non écrite et qu'en conséquence la SA Consumer Finance est irrecevable à solliciter la restitution judiciaire du véhicule.

Par conclusions du 20 décembre 2016, la SA Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a réduit sa créance.

Elle sollicite la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 7.157,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la remise d'une offre préalable dotée de la fiche pré-contractuelle européenne normalisée d'information et, subsidiairement, qu'il n'y aurait lieu qu'à une déchéance partielle du droit aux intérêts, s'agissant de manquements mineurs.

Elle soutient qu'elle a renoncé à son droit de constituer un gage et s'est nécessairement prévalue de la clause de réserve de propriété ; qu'en tout état de cause la stipulation des deux garanties ne revêt, selon la jurisprudence, aucun caractère abusif.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

 

Sur la régularité de l'offre de crédit :

Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'offre préalable de crédit est rédigée en caractères d'imprimerie dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit prévue à l'article R. 311-5 du code de la consommation.

La sanction de cette irrégularité est, en application de l'article L 311-48 du même code, la déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé cette sanction et a condamné Mme X. à payer la somme de 5.214,20 euros correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements effectués.

 

Sur la restitution du véhicule :

Contrairement à ce que soutient Mme X., la clause du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît que la vente est assortie d'une clause de réserve de propriété au profit du prêteur et que ce dernier peut opter pour l'inscription d'un gage n'est pas abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

En effet, comme l'a exactement retenu le tribunal, les deux garanties ne peuvent pas se cumuler.

En l'occurrence, la SA Consumer Finance n'a pas inscrit de gage, renonçant à cette garantie, et est donc fondée à invoquer la clause de réserve de propriété.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule à la SA Consumer Finance.

 

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Consumer Finance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT