CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 9 mai 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7551
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 9 mai 2018 : RG n° 16/07195
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Dès lors, la société CMI ayant expressément fondé ses demandes de manière autonome sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et sur la notion de l'abus de dépendance économique telle que définie par l'ancien article L. 442-6-I-2° a du code de commerce dès la première instance, les causes de ces deux litiges sont identiques. Par ailleurs, il apparaît également que les mêmes demandes sont formulées, en ce que les préjudices invoqués sont similaires à ceux déjà examinés dans le cadre du précédent litige définitivement tranché. Enfin, il n'est pas contesté que les parties aux deux instances sont identiques.
Ainsi, la présente action a le même objet que celle précédemment engagée par la société CMI et définitivement tranchée sur ces demandes, par l’arrêt de la cour d'appel de Grenoble du du 10 novembre 2011, non cassé sur ce point par l’arrêt de la Cour de cassation du du 12 février 2013. »
2/ « La société Caterpillar ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société CMI aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point, en ce qu'il a condamné la société CMI, la société AJP et Me S., ès-qualité, à payer à la société Caterpillar, in solidum, 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. »
3/ « Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CMI, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Caterpillar la somme supplémentaire de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 9 MAI 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/07195 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2016 - Tribunal de Commerce de LYON - R.G. n° 2014J00424.
APPELANTS :
- SA C.M.I., dont le sigle est CMI
Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : XXX (GRENOBLE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- Maître Philippe S., ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA CMI
Exerçant ses fonctions : [adresse]
- SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, ès-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SA C.M.I.
Exerçant ses fonctions : [adresse]
Représentés par Maître Frédéric I. de la SELARL I. & T. - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, Ayant pour avocat plaidant : Maître Cédric P.-R. de la SELAFA C. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019
INTIMÉE :
SAS CATERPILLAR FRANCE
Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : YYY (GRENOBLE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Ayant pour avocat plaidant : Maître Delphine D. de la SELARL G. D. A., avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure COMTE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Caterpillar France, ci-après Caterpillar, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines pour l'extraction ou la construction.
La société CMI assemble et des trains de roulement et grenailles et peint de gros composants mécanos soudés.
Les sociétés CMI et Caterpillar ont entretenu des relations commerciales étroites pendant 25 ans, d'abord pendant plus de 15 ans, sans qu'un contrat écrit ne soit formalisé, par le biais de commandes régulières et successives, puis à compter du 7 novembre 2000, sur la base d'un contrat-cadre signé pour une période de trois années renouvelable par tacite reconduction entre les parties concernant l'activité train de roulement, ce contrat ayant pour objet d'encadrer l'activité de sous-traitance permanente exécutée par la société CMI pour la société Caterpillar concernant les activités d'assemblage et de peinture de chenilles de bulldozer.
Le 28 février 2005, un contrat « d'achat peinture » a été signé entre la société CMI et la société Caterpillar Sarl Genève, société de droit suisse du groupe Caterpillar, cette dernière agissant en tant que prestataire de la peinture de composants confiés par la société Caterpillar.
Le 19 janvier 2009, la société CMI a sollicité auprès du Président du tribunal de commerce de Grenoble la désignation d'un conciliateur.
Par ordonnance du 22 janvier 2009, Maître Bruno S. a été désigné en qualité de conciliateur. Il a finalement rendu un rapport d'échec de conciliation, le 16 mars 2009.
La société CMI a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du du 24 mars 2009. Dans le cadre de cette procédure, les deux conventions des 7 novembre 2000 et 28 février 2005 ont fait l'objet d'une résiliation ordonnée le 11 mai 2009 par le juge commissaire, à la demande de l'administrateur judiciaire.
C'est dans ces conditions que, le 22 avril 2009, la société CMI a assigné devant le tribunal de commerce de Grenoble la société Caterpillar et la société Caterpillar sarl Genève.
Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire.
Par arrêt du 11 mai 2011, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement ordonnant une expertise et a invité les parties à conclure, puis par arrêt du 10 novembre 2011, a rejeté les demandes de la société CMI.
Le 12 février 2013, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 10 novembre 2011 de la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société CMI contre la société Caterpillar Suisse.
Par acte du 20 février 2014, les sociétés CMI et Administrateurs Judiciaires Partenaires, ci-après APJ, ès-qualités d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de la société CMI et Maître Philippe S., ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde engagée au profit de la société CMI, ont assigné la société Caterpillar devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé irrecevables les demandes de la société CMI et de ses administrateurs et mandataires judiciaires car portant atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée,
- condamné la société CMI, la société AJP et Maître S., ès-qualités, à payer à la société Caterpillar, in solidum 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société CMI, la société AJP et Maître S., ès-qualités, à payer à la société Caterpillar in solidum la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CMI, la société AJP et Maître S., ès-qualités, à payer à la société Caterpillar in solidum les dépens de l'instance,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
Les sociétés CMI et Administrateurs Judiciaires Partenaires, ès-qualités d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de la société CMI et Maître Philippe S., ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde engagée au profit de la société CMI, ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 mars 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 mars 2018.
LA COUR :
Vu les conclusions du 18 octobre 2016 par lesquelles les sociétés CMI et Administrateurs Judiciaires Partenaires, ès-qualités d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de la société CMI et Maître Philippe S., ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde engagée au profit de la société CMI, appelantes, invitent la cour, à :
- infirmer le jugement du 11 janvier 2016 du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions
en conséquence, statuant de nouveau :
- dire que la société Caterpillar a imposé à la société CMI des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties et a, ainsi, engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions de L. 442-6-I-2° du code de commerce issues de la loi LME du 4 août 2008,
subsidiairement :
- dire que la société Caterpillar a abusé de sa puissance d'achat en soumettant la société CMI à des conditions commerciales ou obligations injustifiées et a, ainsi, engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions de L. 442-6-I-2° du code de commerce issues de la loi 2001-420 du 15 mai 2001,
en tout état de cause :
- dire que la société Caterpillar a engagé sa responsabilité délictuelle,
- dire que la société Caterpillar devra indemniser la société CMI des préjudices que cette situation lui a fait subir ;
en conséquence :
- condamner la société Caterpillar à payer à la société CMI, à titre de dommages et intérêts les sommes de :
* 2.160.000 euros correspondant à la perte des investissements réalisés pour le compte exclusif de la société Caterpillar, et le coût de démolition du bâtiment consacré à l'activité de la société Caterpillar,
* 1.515.959 euros correspondant aux dépenses de sauvegarde et aux dépenses accompagnant la cessation d'activité, et licenciement des salariés,
* 300.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société CMI,
- débouter la société Caterpillar de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Caterpillar à payer la somme de 20.000 euros à la société CMI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caterpillar aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 5 mars 2018 par lesquelles la société Caterpillar, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société CMI comme portant atteintes au principe de l'autorité de la chose jugée,
- les déclarer encore irrecevables s'agissant de la notion de déséquilibre significatif comme fondées sur un texte de loi inapplicable aux faits de la cause,
- subsidiairement déclarer mal fondées les demandes de la société CMI,
- les rejeter,
et faisant droit à son appel incident
- condamner la société CMI, la société AJP et Me S., ès-qualité, à lui payer, in solidum les sommes de :
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner encore sous la même solidarité aux dépens ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de la société CMI :
Les appelantes soutiennent que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société CMI contre l'arrêt du 10 novembre 2011 de la cour d'appel de Grenoble en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 25 ans. Elles affirment que cette demande visait à voir reconnaître la responsabilité des sociétés Caterpillar suite à l'effondrement des commandes qui lui étaient adressées à compter du mois de septembre 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 442.6-I-5° du code de commerce relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies. Elles font valoir que la question de la responsabilité de la société Caterpillar du fait du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et des obligations contractuellement imposées n'a donc pas été tranchée par la cour d'appel par arrêt du 10 novembre 2011.
L'intimée réplique, s'agissant des demandes fondées sur la loi de 2001, que les demandes présentées par la société CMI se heurtent au principe de l'autorité de chose jugée défini par les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. Elle considère qu'il n'existe pas de contestation possible quant à l'identité de parties et l'identité d'objet. Elle explique que devant la cour d'appel de Grenoble saisie par les sociétés Caterpillar et Caterpillar Sarl Suisse ensuite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble se contentant d'ordonner une mesure d'expertise, la société CMI formulait des demandes sur le fondement de l'article L 442-6-I-2° du code de commerce. Cet arrêt, qui a rejeté l'ensemble des demandes de la société CMI à son encontre, tant celles fondées sur la prétendue rupture brutale de relations commerciales établies que celles fondées sur la notion de « dépendance économique », est définitif sur ce point.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 1351 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Dans son assignation du 22 avril 2009, la société CMI sollicitait notamment la réparation de sa perte de bénéfice au titre des deux contrats, de ses pertes annexes à savoir les investissements réalisés pour le compte exclusif de Caterpillar, le coût du licenciement des salariés, des sommes versées au titre de l'indemnité immobilière du site de Froges, de son préjudice moral, de son préjudice de réputation, notamment en raison de l'abus de dépendance économique posé par les articles L. 420-2 al. 2 et L. 442-6-I-2° du code de commerce, dans sa version issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dite LME, qui prohibe l'exploitation abusive, par une entreprise, de la situation de dépendance économique dans laquelle elle place l'un de ses partenaires.
Devant la cour d'appel, la société CMI formait ses demandes sur deux fondements, à savoir la rupture brutale des relations commerciales établies aggravée par une situation de dépendance économique à l'égard de son partenaire, et l'abus de la situation de dépendance économique à l'égard de son partenaire qui constitue une faute autonome (page 19 des conclusions d'appel pièce 6 intimée). Elle expliquait alors que si l'abus de dépendance économique avait été abrogé par la loi LME du 4 août 2008, il n'en demeurait pas moins que le nouvel article L. 442-6-I-2° du code de commerce s'inspirait du même esprit avec la notion transposable de déséquilibre significatif.
Dans son arrêt du 10 novembre 2011, la cour d'appel de Grenoble a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société CMI, notamment fondées sur l'état de dépendance économique de la société CMI.
L'arrêt est définitif sur ce point, en ce que la cassation dudit arrêt est partielle et ne porte pas sur le rejet de l'ensemble des demandes formées par la société CMI à l'encontre de la société Caterpillar France.
Dans le cadre de cette instance, la société CMI fonde ses demandes à titre principal sur les dispositions de L. 442-6-I-2° du code de commerce issues de la loi LME du 4 août 2008, et subsidiairement, sur celles de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce issues de la loi 2001-420 du 15 mai 2001. Elle sollicite la réparation de son préjudice lié à la perte de ses investissements réalisés pour le compte exclusif de la société Caterpillar et le coût de la démolition du bâtiment consacré à l'activité Caterpillar, aux dépenses de sauvegarde et aux dépenses accompagnant la cessation d'activité et le licenciement des salariés, mais aussi de son préjudice moral.
L'ensemble de ces éléments démontre que la société CMI a engagé le 22 avril 2009 à l'encontre de la société Caterpillar France une action fondée sur l'abus de dépendance économique, tel qu'issu de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 et sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, ce, de manière séparée et autonome de la rupture brutale des relations commerciales établies, également invoquée.
C'est donc vainement que la société CMI soutient qu'elle sollicite dans le cadre de cette instance la réparation de son préjudice lié aux investissements humains et matériels, compte tenu des conditions déséquilibrées du contrat, et donc à l'exécution du contrat alors que la précédente instance portait uniquement sur la rupture et la fin de ce contrat. En effet, elle expliquait déjà devant la cour d'appel de Grenoble (conclusions d'appel en pages 20 et 21) que les rapports entre les deux parties étaient caractérisés par une situation contractuelle très spécifique, les produits, qu'elle livrait, étant définis par la société Caterpillar et modifiés à tout moment par elle, les volumes n'étant pas garantis, étant contrainte dès le départ à se consacrer intégralement à la société Caterpillar, compte-tenu des besoins de celle-ci, et ses installations étant spécifiquement dédiées à l'activité avec la société Caterpillar, et que ces mêmes griefs sont repris dans le cadre de cette instance.
Dès lors, la société CMI ayant expressément fondé ses demandes de manière autonome sur les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et sur la notion de l'abus de dépendance économique telle que définie par l'ancien article L. 442-6-I-2° a du code de commerce dès la première instance, les causes de ces deux litiges sont identiques.
Par ailleurs, il apparaît également que les mêmes demandes sont formulées, en ce que les préjudices invoqués sont similaires à ceux déjà examinés dans le cadre du précédent litige définitivement tranché.
Enfin, il n'est pas contesté que les parties aux deux instances sont identiques.
Ainsi, la présente action a le même objet que celle précédemment engagée par la société CMI et définitivement tranchée sur ces demandes, par l’arrêt de la cour d'appel de Grenoble du du 10 novembre 2011, non cassé sur ce point par l’arrêt de la Cour de cassation du du 12 février 2013.
La demande de la société CMI, de la société Administrateur Judiciaires Partenaires, ès-qualités d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de la société CMI et de Me Philippe S., ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde engagée au profit de la société CMI, est donc irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d'appel de Grenoble du du 10 novembre 2011, décision définitive sur ce point.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Caterpillar en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
La société Caterpillar ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société CMI aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé sur ce point, en ce qu'il a condamné la société CMI, la société AJP et Me S., ès-qualité, à payer à la société Caterpillar, in solidum, 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CMI, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Caterpillar la somme supplémentaire de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société CMI.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société CMI, la société AJP et Me S., ès-qualité, à payer à la société Caterpillar, in solidum, 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
L'infirmant sur ce point,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Caterpillar de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société CMI aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Caterpillar la somme supplémentaire de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC