CASS. COM., 12 février 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4265
CASS. COM., 12 février 2013 : pourvoi n° 12-11709
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu que dans ses conclusions d’appel, la société CMI se prévalait seulement de son état de dépendance économique à l’égard des sociétés Caterpillar ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas recevable » [moyen visant l’article L. 442-6-I-2° C. com.]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-11709.
DEMANDEUR à la cassation : Société Compagnie de maintenance industrielle (société CMI)
DÉFENDEUR à la cassation : Société Caterpillar Suisse
M. Espel (président), président. Maître Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Caterpillar France, qui entretenait des relations commerciales avec la société Compagnie de maintenance industrielle (la société CMI) depuis 1985, a conclu le 7 novembre 2000 avec cette dernière, sans engagement d’exclusivité, un contrat cadre pour la réalisation de travaux concernant la ligne de produits CAT « trains de roulement et composants » pour une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour un an ; que, par un nouveau contrat cadre du 28 février 2005, la société Caterpillar Suisse a confié à la société CMI la réalisation de travaux de peinture sur les composants CAT, pour une durée de huit ans ; que, reprochant aux sociétés Caterpillar France et Caterpillar Suisse l’effondrement de leurs commandes à partir de septembre 2008, la société CMI les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies et abus de dépendance économique ; que la société CMI a été placée sous sauvegarde le 24 mars 2009, M. X. étant désigné mandataire judiciaire ; que les deux conventions ont été résiliées par le juge-commissaire ;
Sur le pourvoi, en ce qu’il attaque l’arrêt rendu le 19 mai 2011 par la cour d’appel de Grenoble :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’aucun moyen n’est produit au soutien du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 19 mai 2011 ;
Qu’il convient de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société CMI reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes visant à voir condamner les sociétés Caterpillar en raison de la rupture brutale par ces dernières des relations commerciales établies depuis vingt-cinq ans avec elle alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une brusque rupture au sens de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, la chute brutale du chiffre d’affaires, résultant de la diminution brutale des commandes, réalisé par un sous-traitant avec un donneur d’ordre, peu important le motif de cette rupture ; que la cour d’appel, après avoir constaté que les commandes des deux sociétés Caterpillar à la société CMI avaient fortement chuté à compter de l’année 2008 en raison de la crise économique subie par les sociétés Caterpillar, a estimé pourtant qu’il n’était pas justifié d’une rupture partielle ou totale de la relation commerciale établie entre les sociétés Caterpillar et la société CMI et imputable aux premières ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de sa constatation, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
2°/ que le donneur d’ordre qui rompt des relations commerciales établies est tenu de respecter un préavis, sauf à démontrer qu’il en aurait été empêché par un cas de force majeure ; que ne caractérise pas un tel cas la seule existence d’une « crise », dont les juges du fond ne constatent ni l’imprévisibilité, ni l’irrésistibilité ; que la cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
3°/ que ne constitue pas une inexécution de son obligation contractuelle justifiant de ne pas respecter de préavis la circonstance - au demeurant non fautive - que le sous-traitant s’est lui-même placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du donneur d’ordre ; que la cour d’appel en excluant la responsabilité des sociétés Caterpillar en se fondant sur cette circonstance inopérante et sans relever de faute de la société CMI dans l’exécution de ses obligations contractuelles, a violé l’article L. 446-6-I-5° du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que la baisse de commandes des sociétés Caterpillar auprès de la société CMI, significative à compter de 2008 et maintenue en 2009, s’expliquait par la diminution des propres commandes des sociétés Caterpillar, qui justifiaient d’une diminution de leur activité de 70 % entre 2007 et 2008, consécutive à la crise économique et financière de 2008 qui a eu de fortes répercussions sur les secteurs de la construction et des travaux publics entraînant l’effondrement des commandes d’engins de construction, et que le juge-commissaire a constaté dans son ordonnance du 11 mai 2009 le caractère sinistré de l’activité de Caterpillar depuis plusieurs mois, l’arrêt retient qu’il ne peut être démontré l’existence d’une quelconque rupture de la relation commerciale établie entre CMI et chacune des sociétés Caterpillar, celles-ci ayant certes diminué de façon significative leur volume de commandes auprès de leur sous-traitant, mais compte tenu de la diminution de leurs propres commandes et donc de façon non délibérée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la baisse des commandes des sociétés Caterpillar ne leur était pas imputable, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que le rejet du moyen en sa première branche rend les deux autres branches sans objet ;
D’où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société CMI reproche à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts formées contre les sociétés Caterpillar alors, selon le moyen, qu’il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties lorsqu’un contrat cadre, sans prévoir en contrepartie aucun volume minimum d’achat à la charge du client, impose au sous-traitant une liste d’exigences qui l’obligent pour pouvoir satisfaire aux commandes prévues à réaliser de très lourds investissements dans des matériels et installations conçus spécifiquement pour les produits de cette société et inadaptables aux besoins d’un autre client ; qu’en retenant que les sociétés Caterpillar ne s’étaient engagées à aucun volume de commande minimum et que la société CMI avait choisi de se placer en situation de dépendance pour rejeter l’existence d’une responsabilité des sociétés Caterpillar, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions du contrat de distribution ne créaient pas, en raison précisément de l’absence d’engagement sur un montant minimum de commandes au regard des exigences imposées au fournisseur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que dans ses conclusions d’appel, la société CMI se prévalait seulement de son état de dépendance économique à l’égard des sociétés Caterpillar ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est pas recevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société CMI contre la société Caterpillar Suisse, l’arrêt retient que celle-ci ne s’est engagée par le contrat cadre de 2005 à aucun volume de commande minimum et qu’aucune faute contractuelle n’est par conséquent établie à son encontre ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la société CMI faisait valoir que ce contrat prévoyait que la société Caterpillar Suisse achèterait à la société CMI 100 % de ses besoins concernant la peinture des produits objet du contrat parmi lesquels les « WEX », ou excavatrices sur roues, qu’elle-même avait réalisé de gros investissements dans cette perspective et que l’essentiel de l’activité visée par le contrat avait été finalement confié par la société Caterpillar Suisse à une société concurrente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 mai 2011 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par la société CMI contre la société Caterpillar Suisse, l’arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Caterpillar Suisse aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Compagnie de maintenance industrielle, la société Administrateurs judiciaires partenaires et M. X., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué du 10 novembre 2011 d’avoir rejeté la totalité des demandes de la société CMI visant à voir condamner les sociétés Caterpillar France et Caterpillar Genève en raison de la rupture brutale par ces dernières des relations commerciales établies depuis 25 ans avec la société CMI ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’il est justifié de relations commerciales entre la société CMI et la SAS Caterpillar France depuis 1985 par les factures produites ; que ces relations commerciales ont ensuite été formalisées par un contrat cadre conclu entre les parties en date du 7 novembre 2000 portant sur des trains de roulements et des composants ; la société de droit suisse Caterpillar conclut également avec la société CMI un contrat cadre en date du 28 février 2005 portant sur la peinture, l’assemblage et la logistique de composants ; il est constant que les seuls clients de la société CMI sont la SAS Caterpillar France et la société Caterpillar Genève, que les contrats cadre conclus entre les parties n’exigent pas une telle situation, aucune exclusivité n’est mentionnée dans aucun des deux contrats cadres conclus à la fois entre CMI et la SAS Caterpillar France ou la société Caterpillar Genève ; en effet le contrat conclu entre CMI et Caterpillar France prévoit en son article 4 que le sous-traitant ne prend aucun engagement d’exclusivité vis-à-vis de Caterpillar France et pourra réaliser des travaux similaires ou identiques pour d’autres entreprises et dans ses propres locaux, que CMI ne justifie pas de l’impossibilité de nouer des relations contractuelles avec d’autres clients et en particulier à compter de l’année 2008, date à compter de laquelle les commandes de la part des deux sociétés Caterpillar ont effectivement nettement diminué ; Caterpillar démontre au contraire que CMI avait avant cette date au moins un autre client soit la société Pinguely Haulotte par la production d’une décision de justice qui fait état de l’existence d’une relation commerciale entre CMI et cette dernière ; les investissements et adaptations importants réalisés par CMI et dont elle justifie de nature à répondre aux besoins de son donneur d’ordres ne démontrent pas qu’elle ne pouvait pas avoir d’autres clients bien au contraire, d’autres investissements auraient pu permettre de satisfaire des commandes d’autres clients puisque les dispositions contractuelles applicables entre les parties ne l’interdisaient pas, il n’est pas non plus démontré que Caterpillar aurait fait obstacle à une telle évolution de CMI ; par conséquent, le fait que CMI n’ait que ces deux sociétés comme client ne peut résulter que de son propre choix, puisqu’il n’est nullement démontré que cette situation lui aurait été imposée par un de ses deux cocontractants d’une quelconque façon ; CMI explique par ailleurs que cette situation lui a été largement profitable, ayant ainsi profité de la prospérité de Caterpillar, situation de nature à expliquer l’opportunité de son choix quant aux deux seuls clients ; qu’elle ne peut par conséquent reprocher à Caterpillar la situation de dépendance économique dans laquelle elle s’est volontairement mise, ni les éventuelles conséquences pour elle préjudiciables puisque non imputables à Caterpillar ; …. la baisse des commandes de la part des sociétés Caterpillar auprès de CMI, significative à compter de 2008 et maintenue en 2009 et non contestée par les parties ne peut constituer un quelconque manquement contractuel, ces dernières ne s’étant pas engagées par les contrats cadres de 2000 et 2005 conclus entre les parties à aucun volume de commandes minimum, au contraire, le contrat cadre conclu entre CMI et Caterpillar France prévoit en son article 2 que Caterpillar ne donne aucune garantie en ce qui concerne le niveau de ses besoins, dont CMI devra supporter les aléas sans que la société Caterpillar ait à s’en justifier ; aucune faute contractuelle n’est par conséquent établie à l’encontre de Caterpillar France ou Caterpillar Genève ; la responsabilité de ces deux sociétés ne pourra être retenue sur le fondement contractuel et la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée ; que par ailleurs, l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce énonce que la rupture brutale d’une relation commerciale établie même partielle sans préavis constitue une faute ; il est en l’espèce justifié et non contesté que l’existence d’une relation commerciale établie entre la société CMI et Caterpillar France, et ce depuis 1985, relation commerciale par la suite formalisée par un contrat cadre en 2000, mais préexistante ; par contre il n’est pas justifié de l’existence d’une relation commerciale établie entre la société CMI et Caterpillar Genève préalablement à la conclusion du contrat cadre de 2005 ; le seul lien entre Caterpillar Genève et Caterpillar France et l’existence d’une relation commerciale entre CMI et Caterpillar établie depuis 1985 ne peut justifier de l’existence d’une relation commerciale entre CMI et Caterpillar Genève, Caterpillar France et Caterpillar Genève étant des entités juridiques distinctes ; il est par ailleurs constant que les commandes de la part à la fois de la société Caterpillar France et Caterpillar Genève auprès de CMI ont fortement chuté à compter de l’année 2008 ; la baisse des commandes à compter de cette date de la part de ces dernières n’est pas la conséquence du recours à un autre sous-traitant ou la conséquence d’une réorganisation interne qui permettrait de se passer de son sous-traitant tout en maintenant son activité, elle n’est donc pas consécutive à un choix imputable à Caterpillar, mais s’explique par la diminution des propres commandes de ces dernières, elles justifient une diminution de leur activité de 70 % entre 2007 et 2008 ; les sociétés Caterpillar France et Genève justifient de la forte baisse de leurs propres commandes consécutives à la crise économique et financière de 2008 qui a eu de fortes répercussions sur les secteurs de la construction et des travaux publics entraînant l’effondrement des commandes d’engins de construction, situation concomitante à une augmentation de la concurrence dans le secteur d’activité de cette dernière ; le juge commissaire constate dans son ordonnance du 11 mai 2009 le caractère sinistré de l’activité de Caterpillar depuis plusieurs mois établi par les courriers, plannings de production et autres pièces versées aux débats ; le caractère économique d’un des licenciements auxquels la SAS Caterpillar France a dû procéder était judiciairement confirmé, soit par un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 14 septembre 2011 ; il ne peut par conséquent être démontré l’existence d’une quelconque rupture de la relation commerciale établie entre CMI et chacune des sociétés Caterpillar et imputable à ces dernières, celles-ci ayant certes de façon significative diminué leur volume de commandes auprès de leur sous-traitant mais compte de tenu de la diminution de leurs propres commandes et donc de façon non délibérée, situation certes préjudiciable pour leur sous-traitant et d’autant plus que ce dernier comme préalablement rappelé s’est volontairement mis en situation de dépendance économique, mais aussi pour elles-mêmes ; …. ainsi il n’est justifié d’aucune rupture partielle dans un premier temps ou total dans un second de la relation commerciale établie entre CMI et les deux sociétés Caterpillar imputable à ces dernières ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE constitue une brusque rupture au sens de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, la chute brutale du chiffre d’affaires, résultant de la diminution brutale des commandes, réalisé par un sous-traitant avec un donneur d’ordre, peu important le motif de cette rupture ; que la Cour d’appel, après avoir constaté que les commandes des deux sociétés Caterpillar à la société CMI avaient fortement chuté à compter de l’année 2008 en raison de la crise économique subie par les sociétés Caterpillar, a estimé pourtant qu’il n’était pas justifié d’une rupture partielle ou totale de la relation commerciale établie entre les sociétés Caterpillar et la société CMI et imputable aux premières ; qu’en ne tirant pas les conséquences légales de sa constatation, la Cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ;
2°) ALORS QUE le donneur d’ordre qui rompt des relations commerciales établies est tenu de respecter un préavis, sauf à démontrer qu’il en aurait été empêché par un cas de force majeure ; que ne caractérise pas un tel cas la seule existence d’une « crise », dont les juges du fond ne constatent ni l’imprévisibilité, ni l’irrésistibilité ; que la Cour d’appel a violé l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE ne constitue pas une inexécution de son obligation contractuelle justifiant de ne pas respecter de préavis la circonstance – au demeurant non fautive – que le sous-traitant s’est lui-même placé dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du donneur d’ordre ; que la Cour d’appel en excluant la responsabilité des sociétés Caterpillar en se fondant sur cette circonstance inopérante et sans relever de faute de la société CMI dans l’exécution de ses obligations contractuelles, a violé l’article L. 446-6-I-5° du Code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué du 10 novembre 2011 d’avoir rejeté la totalité des demandes de dommages-intérêts présentées par la société CMI contre les sociétés Caterpillar ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PRÉCÉDEMMENT EXPOSÉS DANS LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s’exécutent de bonne foi ; que le contrat cadre de 2005 prévoyait que la société Caterpillar achèterait 100 % de ses besoins concernant la peinture des produits objet du contrat, parmi lesquels les WEX, ou excavatrices sur roues ; que la société CMI a fait valoir qu’après qu’elle a réalisé, pour exécuter ses obligations, de gros investissements, s’endettant notamment à hauteur de 4 millions d’euros, l’essentiel de l’activité visée par le contrat a été finalement confié par la société Caterpillar à une société concurrente, la société Lestco, et que la société Caterpillar a interrompu toute commande en plein été 2007 ; qu’en estimant que la société Caterpillar ne pouvait se voir opposer aucune faute contractuelle, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si le fait d’avoir confié, en dépit des clauses du contrat et de l’exécution par la société CMI des travaux nécessaires exigés pour accueillir cette activité, à une société concurrente une activité essentielle du contrat de 2005 et d’avoir même cessé toute commande, ne constituait pas une violation par la société Caterpillar de ses engagements, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU’il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties lorsqu’un contrat cadre, sans prévoir en contrepartie aucun volume minimum d’achat à la charge du client, impose au sous-traitant une liste d’exigences qui l’obligent pour pouvoir satisfaire aux commandes prévues à réaliser de très lourds investissements dans des matériels et installations conçus spécifiquement pour les produits de cette société et inadaptables aux besoins d’un autre client ; qu’en retenant que les sociétés Caterpillar ne s’étaient engagées à aucun volume de commande minimum et que la société CMI avait choisi de se placer en situation de dépendance pour rejeter l’existence d’une responsabilité des sociétés Caterpillar, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions du contrat de distribution ne créaient pas, en raison précisément de l’absence d’engagement sur un montant minimum de commandes au regard des exigences imposées au fournisseur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce.
- 6171 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Suppression de la condition de dépendance économique
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure
- 6250 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure - Voies de recours