CASS. COM., 3 mai 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7554
CASS. COM., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-25840 ; arrêt n° 366
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 3 MAI 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-25840. Arrêt n° 366.
DEMANDEUR à la cassation : Société Incendie secours marine
DÉFENDEUR à la cassation : Société EHHRM
Mme Mouillard (président), Président. SCP Ortscheidt, Avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon le jugement attaqué, que prétendant avoir effectué une prestation de contrôle d'un système de sécurité incendie, la société Incendie secours marine (ISM) a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société EHHRM, à laquelle celle-ci a fait opposition ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société ISM, le jugement retient que le bon de commande remis à la société EHHRM ne comporte ni le prix de la prestation, ni sa date d'exécution, ni le délai et les modalités en cas de rétractation ; qu'il en déduit qu'un tel document ne peut engager la société EHHRM et est frappé de nullité ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en se déterminant ainsi, sans qualifier le contrat litigieux ni viser une disposition propre à fonder la nullité qu'il prononçait, le tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur le deuxième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif qui condamne la société ISM à venir reprendre à ses frais les trois extincteurs installés dans les locaux de la société EHHRM, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Et sur le troisième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif du jugement qui condamne la société ISM à payer une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, le jugement rendu le 10 juin 2016 entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grasse ;
Condamne la société EHHRM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Incendie secours marine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Incendie secours marine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la SARL Incendie Secours Marine de sa demande en paiement de la somme de 1.207,74 euros dirigée contre la SARL EHHRM ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la SARL EHHRM conteste la facture 2015.292 de la SARL INCENDIE SECOURS MARINE au motif qu'elle n'a jamais eu connaissance de ce qu'elle devait payer car jamais précisé dans le bon de commande ; Qu'à la lecture du bon de commande remis à la SARL EHHRM, celui-ci ne comporte ni le prix de la prestation, ni la date d'exécution de la prestation, ni le délai et les modalités en cas de rétractation ; Que dans ces conditions, un tel document ne peut en aucun cas engager la requise ; Qu'en conséquence, le tribunal déboutera la SARL INCENDIE SECOURS MARINE de sa demande en paiement à l'égard de la SARL EHHRM et dira que le bon de commande est frappé de nullité » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QU'en ne donnant aucune qualification au contrat conclu entre la SARL Incendie Secours Marine et la SARL EHHRM, et en ne mentionnant aucune disposition légale de nature à fonder la nullité dont il a frappé cet engagement, le tribunal de commerce a laissé incertain le fondement de sa décision, en violation de l'article 12 alinéa 1er du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un accord sur le prix n'est pas une condition de validité d'un contrat d'entreprise ; qu'en jugeant que le contrat de contrôle des dispositifs anti-incendie conclu entre la SARL Incendie Secours Marine et la SARL EHHRM était nul, faute pour le bon de commande de mentionner le prix de la prestation convenue, le tribunal de commerce a violé l'article 1787 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un accord sur la date d'exécution de la prestation n'est pas une condition de validité d'un contrat d'entreprise ; qu'en jugeant que le contrat de contrôle des dispositifs anti-incendie conclu entre la SARL Incendie Secours Marine et la SARL EHHRM était nul, faute pour le bon de commande de mentionner la date d'exécution de la prestation convenue, le tribunal de commerce a violé l'article 1787 du code civil ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation d'information relative au droit de rétractation n'existe entre des contractants professionnels qu'à la triple condition que le contrat ait été conclu hors établissement, qu'il n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq ; qu'en ne relevant pas que de telles conditions étaient réunies dans le cas d'espèce, le tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-16-1-III, devenu L. 221-3, du code de la consommation ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la violation de l'obligation d'information relative au droit de rétractation n'est sanctionnée que par la prolongation du délai de rétractation prévue à l'article L. 121-21-1, devenu L. 221-20, du code de la consommation ; qu'en jugeant que l'absence de mention relative au droit de rétractation dans le bon de commande emportait la nullité du contrat de contrôle des dispositifs anti-incendie, le tribunal de commerce a violé l'article L. 121-21-1, devenu l'article L. 221-20, du code de la consommation.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Incendie Secours Marine à reprendre à ses frais les trois extincteurs en la possession de la société EHHRM ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « la SARL EHHRM détient trois extincteurs de la SARL INCENDIE SECOURS MARINE qui n'ont jamais été commandés contractuellement par la requise ; Que la requérante a refusé de les reprendre préférant en demander le paiement en justice» ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la décision qui a condamné la société Incendie Secours Marine à venir reprendre à ses frais les trois extincteurs installés dans les locaux de la société EHHRM, motif pris de ce que ces extincteurs « n'ont jamais été commandés contractuellement par la requise », ce chef de la décision se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui qui a annulé le contrat de prestation de contrôle conclu entre les sociétés Incendie Secours Marine et EHHRM.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Incendie Secours Marine au paiement d'une amende civile de 3.000 euros au profit du Trésor Public, en application des articles 32-1 et 1382 du Code de Procédure Civile ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « les articles 32.1 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil édictent : - Article 32-1 du Code de Procédure Civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » ; - Article 1382 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; Que la SARL INCENDIE SECOURS MARINE a établi une requête en injonction de payer à l'encontre de la SARL EHHRM sans fondement et de façon abusive; Qu'il est incontestable qu'elle n'a pas respecté ses obligations en matière d'information sur son bon de commande à l'égard de la SARL EHHRM » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la décision qui a condamné la société Incendie Secours Marine à payer une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive, motifs pris de ce qu'elle aurait agi « sans fondement » et sans avoir « respecté ses obligations en matière d'information sur son bon de commande à l'égard de la SARL EHHRM », ce chef de la décision se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui qui a annulé le contrat de prestation de contrôle conclu entre les sociétés Incendie Secours Marine et EHHRM ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à une amende civile que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, s'il est, tout au moins, le résultat d'une erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Incendie Secours Marine avait commis un abus de procédure, le tribunal de commerce d'Antibes s'est borné à relever que cette société avait agi en paiement « sans fondement » et « sans avoir respecté ses obligations en matière d'information sur son bon de commande » ; qu'en se prononçant par des énonciations impropres à caractériser un abus de procédure, le tribunal de commerce d'Antibes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.