CA LYON (3e ch. A), 26 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7564
CA LYON (3e ch. A), 26 avril 2018 : RG n° 17/00735
Publication : Jurica
Extrait : « La société CM-CIC ne tente pas de définir les garanties dont elle était susceptible d'être privée au moins en partie par la radiation de son locataire du registre du commerce et des sociétés mais surtout elle n'établit pas que cette formalité est susceptible à elle-seule de provoquer l'application de la clause susvisée. L'adverbe « notamment » inclus dans cet article 15 ne lui permettait pas de s'en prévaloir pour prononcer une résiliation du contrat sans démonstration de cette diminution de garantie. La société CM-CIC, infondée à se prévaloir d'une résiliation en application de cette clause, doit être déboutée en ses demandes fondées sur l'indemnité de résiliation assortie d'une pénalité de 10 %, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Le moyen invoqué ensuite par M. X. en application de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation comme ceux proposés à titre subsidiaire n'ont dès lors pas à être examinés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBREA
ARRÊT DU 26 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00735. Décision du Tribunal de Commerce de LYON, Au fond, du 3 janvier 2017 : R.G. n° 2016j320.
APPELANTE :
SA CM-CIC BAIL
Représentée par Maître Jean-Laurent R. de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Dalele B., avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Christopher C., avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 26 septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 mars 2018
Date de mise à disposition : 26 avril 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier. A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. inscrit comme commerçant ambulant (vente sur des foires, marchés et salons) et enregistré au registre du commerce et des sociétés de [ville R.], a repris à partir de 2012 le capital de la société Dépôt jardin dont il est devenu l'unique actionnaire.
Par acte du 31 août 2012, M. X. a signé avec la SAS CM-CIC Bail (CM-CIC) un contrat de location longue durée portant sur un véhicule d'occasion MINI Countryman pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 587,58 euros TTC.
Le 19 mai 2014, M. X. a procédé à la radiation de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 1er septembre 2014 et 19 novembre 2015, la société CM-CIC a informé M. X. de la résiliation du contrat de location de longue durée en application de l'article 15 des conditions générales de vente, consécutivement à cette radiation et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 19.176,62 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation.
Par acte du 10 février 2016, la société CM-CIC a assigné M. X. en paiement de la somme de 19.176,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit la société CM-CIC bien fondée dans ses demandes d'indemnités à l'encontre de M. X.,
- considéré que la pénalité de résiliation de la somme de 19.766,08 euros HT est manifestement excessive et l'a réduite d'office à la somme de 589,47 euros TTC,
- condamné M. X. au paiement de cette somme,
- constaté que M. X. a payé un loyer d'un montant de 589,47 euros après la résiliation du contrat à la société CM-CIC,
- constaté la compensation des deux créances,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
- rejeté comme non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Par déclaration reçue le 31 janvier 2017, la société CM-CIC a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 août 2017 fondées sur les articles 1134 et 1152 anciens du code civil, la société CM-CIC demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé valable la résiliation du contrat de location de longue durée,
* jugé applicable la clause prévoyant l'indemnité de résiliation,
- confirmer le rejet des demandes de M. X. sur le fondement de la clause abusive,
- réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 19.176,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014, date de la mise en demeure,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 25 septembre 2017, fondées sur les articles 1152 et 1162 anciens du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, M. X. demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société CM-CIC bien fondée à se prévaloir des alinéas 2 et 3 de l'article 15 du contrat de location longue durée conclu le 31 août 2012 au soutien des demandes formulées,
- statuant à nouveau, débouter la société CM-CIC de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé la pénalité de résiliation soit la somme de 19.766,08 euros manifestement excessive et l'a réduite à la somme de 589,47 euros TTC,
* constaté la compensation de cette créance avec le paiement de la somme de 589,47 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le montant total de l'indemnité qui pourrait être due par à la société CM-CIC ne saurait excéder la somme de 3.770 euros
en tout état de cause,
- condamner la société CM-CIC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. X. reproche d'abord aux premiers juges d'avoir retenu que la société CM-CIC était fondée à se prévaloir de la résiliation unilatérale du contrat de location longue durée en application de son article 15, car elle n'a pas démontré que sa radiation du registre du commerce et des sociétés a diminué ses garanties.
Il fait valoir que la société CM-CIC n'a jamais sollicité et n'a pas disposé de la moindre information sur ses activités professionnelles et sur ses rémunérations ni au moment de la signature du contrat, ni au moment où elle s'est prévalue de sa radiation.
La société CM-CIC répond qu'elle était fondée à se prévaloir d'une résiliation en application de cette clause qui l'autorisait notamment en cas de cession totale ou de dissolution de la société, du fait de la radiation de la société de M. X. du registre du commerce et des sociétés consécutive à sa cessation d'activité.
Elle ajoute que les allégations de M. X. sur une absence de diminution des garanties sont inopérantes en ce qu'il n'a pas cru bon de l'informer de l'existence d'activités annexes.
Le contrat de location longue durée du 31 août 2012 fait état d'un engagement pris par M. X. et d'un numéro Siren XXX correspondant pour les neuf premiers chiffres au numéro de son inscription au registre du commerce et des sociétés de [ville R.].
Son article 15 stipule dans son dernier alinéa : « En outre, la résiliation sera acquise de plein droit au bailleur sans formalité en cas de diminution des garanties et notamment cession totale ou partielle par le locataire de son fonds de commerce, mise en location gérance, dissolution de sa société, ou de saisie, vente ou confiscation des véhicules loués. »
Dans son courrier du 1er septembre 2014, la société CM-CIC indiquait « Nous nous trouvons dans l'obligation de résilier le contrat référencé en marge, conformément à ses conditions générales, suite à la radiation de votre entreprise en date du 19/05/2014. »
Les dispositions de l'article 1162 ancien du code civil doivent conduire le juge, dans le doute, à interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, la clause susvisée ne définissant pas limitativement les événements susceptibles de motiver la résiliation de plein droit.
La société CM-CIC affirme à tort que l'argument de la diminution de garanties est inopérant, cet article 15 nécessitant qu'elle caractérise que la radiation du registre du commerce et des sociétés, qui n'entre pas dans les cas cités, a entraîné cette diminution et surtout qu'elle est de nature à la provoquer.
Il convient d'ailleurs de souligner que la première page du contrat mentionne qu'aucune garantie n'a été prise (« Garanties : Néant »).
La société CM-CIC ne tente pas de définir les garanties dont elle était susceptible d'être privée au moins en partie par la radiation de son locataire du registre du commerce et des sociétés mais surtout elle n'établit pas que cette formalité est susceptible à elle-seule de provoquer l'application de la clause susvisée.
L'adverbe « notamment » inclus dans cet article 15 ne lui permettait pas de s'en prévaloir pour prononcer une résiliation du contrat sans démonstration de cette diminution de garantie.
La société CM-CIC, infondée à se prévaloir d'une résiliation en application de cette clause, doit être déboutée en ses demandes fondées sur l'indemnité de résiliation assortie d'une pénalité de 10 %, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Le moyen invoqué ensuite par M. X. en application de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation comme ceux proposés à titre subsidiaire n'ont dès lors pas à être examinés.
La société CM-CIC succombe totalement et doit supporter les dépens de première instance et d'appel, comme indemniser M. X. des frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Déboute la SAS CM-CIC Bail de toutes ses demandes,
Condamne la SAS CM-CIC Bail à verser à M. X. une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CM-CIC Bail aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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