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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 16/04974
Date : 23/05/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/02/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7581

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 23 mai 2018 : RG n° 16/04974 

Publication : Jurica

 

Extrait (conclusions de l’intimée) : « Vu les conclusions du 21 juin 2016 par lesquelles la société Salaca, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, 32-1 du code de procédure civile et L. 442-6-I-2° du code de commerce, de : […] - constater que les conditions générales de la société Stime et notamment les articles 9 et 10 sont abusives et sont réputées non écrites ».

Extrait (motifs) : « Celui qui invoque l'application de CGV doit établir que celles-ci ont été portées à la connaissance et acceptées de celui à l'égard de qui elles sont invoquées. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Salaca a eu connaissance de ces CGV et les a acceptéesLe devis accepté par la société Salaca le 6 avril 2011 fait référence à des CGV, toutefois, à défaut de démontrer que lesdites CGV ont été portées à la connaissance de la société Salaca et qu'elle les a acceptées, elles ne peuvent être opposables à cette dernière. En outre, ledit devis accepté, au demeurant peu lisible dans sa version communiquée à la cour, ne fait mention d'aucune durée minimum de relation contractuelle, les prix étant seulement distingués selon que la durée de la location est inférieure ou supérieure à un an, uniquement pour l'année 2011, seuls ceux de l'année 2012 devant être revus en 2012. De même, le courrier du 31 août 2009 ne peut être considéré comme probant, en ce que le destinataire du courrier n'est pas indiqué, que les CGV ne sont pas jointes, et que le lien entre l'accusé de réception fourni et le courrier communiqué ne peut être fait et enfin le contrat date du 6 avril 2011, soit bien postérieurement à ce courrier. Enfin, l'envoi des CGV par la société Stime, le 5 décembre 2012, au moment de la résiliation du contrat, ne peut les rendre opposable à la société Stime au titre de la période antérieure à cette date. En outre, le courrier du 25 janvier 2012 aux termes duquel les CGV auraient été envoyées à la société Salaca n'est pas communiqué. Ainsi, la seule référence dans le courrier du 5 décembre 2012 de ce précédent courrier ne peut démontrer que cet envoi a effectivement eu lieu. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 23 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/04974 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2016 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2013060195.

 

APPELANTE :

SAS SOCIETE DE TRAITEMENT INFORMATIQUES DES MOYENNES ENTREPRISES, dont le sigle est STIME

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : XXX (NANTERRE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Denis H. de l'AARPI K. AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

 

INTIMÉE :

SAS SALACA

Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : YYY (BORDEAUX), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Martine C., avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Laure COMTE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La Société de Traitement Informatique des Moyennes Entreprises, ci-après la société Stime, prestataire du groupement Les Mousquetaires, est spécialisée dans la maintenance et la fourniture de matériels et de logiciels informatiques.

La société Salaca exerce une activité de commerce de détail et a exploité son point de vente sous l'enseigne Intermarché entre l'année 1988 et le 7 décembre 2012, date à compter de laquelle elle exploite son point de vente sous l'enseigne Carrefour Market.

Par devis signés du mois d'avril 2011, la société Salaca, alors franchisée Intermarché, a commandé l'installation de matériel de caisses et lecteurs monétiques auprès de la société Stime qui a procédé à l'installation et à la location de ce matériel.

Aucun contrat-cadre n'a été signé entre les deux sociétés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2012, suite à la cessation d'activité du point de vente sous enseigne Intermarché, la société Stime a indiqué à la société Salaca que la rupture anticipée des relations entre les deux sociétés entraînait la facturation de toutes les prestations dues jusqu'à la reprise du matériel loué et que conformément à l'article 10.5 de ses conditions générales de vente et de service, « tous les frais de démontage, de déconnexion, de désinstallation, de remise en état et de retour des fournitures, seront à la charge du client au tarif en vigueur ».

Dans ces conditions que la société Stime a émis le 27 novembre 2012 les cinq factures suivantes, pour un montant total de 28.360,18 euros, décomposé comme suit :

- facture n° 442141 d'un montant de 4.794,62 euros TTC, relative à la reprise de la configuration Siam ainsi qu'au retrait du matériel d'encaissement,

- facture n° 442142, d'un montant de 585,44 euros TTC, relative au démontage satellite,

- facture n° 442143, d'un montant de 53,82 euros TTC, relative au démontage des routeurs,

- facture n° 442144, d'un montant de 963,01 euros TTC, relative au démontage du Wifi magasin et station,

- facture n° 442140, d'un montant de 22.992,20 euros TTC, relative aux loyers à échoir, suite à la reprise anticipée du matériel avant amortissement, conformément à l'article 10.5 al. 4 des conditions générales de vente et de service,

- facture n° 444437 d'un montant de 93,23 euros TTC relative à la maintenance des matériels,

- facture n° 449568 d'un montant de 84,34 euros TTC.

Ces factures demeurant impayées, la société Stime a assigné la société Salaca, par acte du 26 septembre 2013, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir paiement des sommes qu'elle estime lui être dues.

Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Salaca à payer à la société Stime la somme de 456,75 euros, avec intérêts à compter de la date du jugement,

- débouté la société Stime de sa demande de condamnation de la société Salaca à payer les frais de dépose du matériel loué,

- débouté la société Salaca de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société Salaca à payer à la société Stime la somme de 1.000 euros en application du l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Salaca aux dépens.

La société Stime a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 février 2016.

La procédure devant la cour a été clôturée le 20 mars 2018.

 

LA COUR

Vu les conclusions du 29 juillet 2016 par lesquelles la Stime, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil et L. 441-1 du code de commerce, à :

- confirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la société Salaca à lui verser la somme de 456,75 euros en principal outre les dépens et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Salaca à payer les loyers non échus et frais de dépose du matériel loué,

statuant à nouveau,

- condamner la société Salaca à lui payer à titre principal la somme de 28.360,18 euros correspondant aux factures échues, outre les intérêts légaux sur la créance en principal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2013 et jusqu'à parfait paiement,

- dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du jour suivant la date d'échéance des factures,

- condamner la société Salaca à lui verser la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- condamner la société Salaca aux entiers dépens, à distraction de Maître Denis H., ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu les conclusions du 21 juin 2016 par lesquelles la société Salaca, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1152 et 1226 anciens du code civil, 32-1 du code de procédure civile et L. 442-6-I-2° du code de commerce, de :

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Stime la somme de 456,75 euros correspondant à un mois de location des matériels outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- débouter la société Stime de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- dire que l'article 9.5 des conditions générales de vente constitue une clause pénale,

- constater que les conditions générales de la société Stime et notamment les articles 9 et 10 sont abusives et sont réputées non écrites,

- constater son absence de manquement,

- constater l'absence de préjudice de la société Stime,

- constater que la société Stime a pris l'initiative de la rupture sans invoquer son manquement,

- débouter la société Stime de sa demande à ce titre et subsidiairement en réduire le montant à 1 euro symbolique,

en tout état de cause,

- condamner la société Stime à lui payer les sommes suivantes :

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Stime aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine C., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

 

Sur la demande en paiement des factures :

La société Stime fait valoir qu'elle a loué à la société Salaca et lui a installé du matériel informatique dans le magasin qu'elle exploite, suivant devis signés en mars et juin 2011 ainsi qu'en février et mars 2012. Elle souligne que le 27 novembre 2012, la société Salaca ayant cessé d'exploiter son point de vente sous l'enseigne Intermarché pour l'enseigne Carrefour Market, elle a pris acte de la rupture des contrats liant les parties. Elle invoque les dispositions de ses CGV, et notamment l'article 9.5, pour soutenir que les parties avaient conclu une « offre conditionnée », le matériel mis à disposition par la demanderesse était soumis à une durée de location minimale de 5 ans, ce afin de permettre un étalement des règlements et un amortissement du matériel. Elle relève que la durée de l'engagement est mentionnée sur ces commandes, lesquelles ont été signées et revêtues du cachet commercial de la société Salaca. Elle soutient que les CGV sont opposables à la société Salaca, les lui ayant envoyées dès le début de la relation contractuelle, notamment par lettre recommandée datée du 31 août 2009 puis par lettres recommandées des 25 janvier et 5 décembre 2012 sur demande de l'intimée. Elle excipe que le contrat est conclu en considération de la personne du client à savoir la qualité de distributeur Intermarché. Elle en conclut que c'est donc la société Salaca qui est à l'origine de la résiliation en raison du changement d'enseigne qu'elle a décidé. Elle relève enfin que l'article 9 n'est pas une clause pénale et subsidiairement, qu'elle n'est pas manifestement excessive.

En réplique, la société Salaca explique qu'il n'existe aucun contrat écrit entre les parties. Elle soutient que les conditions générales de vente, ci-après CGV, lui sont inopposables, en ce qu'il n'est pas démontré que celles-ci aient été portées à sa connaissance par la société Stime préalablement à la résiliation unilatérale de leur relation contractuelle. Elle précise que les CGV ne figurent pas au dos des bons de commande. Elle indique également qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture et que dès lors, en tout état de cause, les conditions de l'article 9.5 des CGV ne sont pas remplies. Elle souligne que les CGV pour l'année 2012 ne prévoient aucune disposition concernant la durée des engagements, ce qui ne peut permettre à la société Stime de revendiquer des loyers postérieurement à la rupture qu'elle lui a notifiée, que les CGV ne font nullement état d'une durée d'engagement ni de l'obligation pour le cocontractant d'avoir à régler l'intégralité des loyers jusqu'au terme du contrat de location en cas de résiliation anticipée dudit contrat, que l'article 9 des CGV mettrait à la charge de tout client une obligation de règlement des factures. Elle conclut que le matériel ayant été restitué le 7 décembre 2012, la société Stime ne peut réclamer le paiement de factures émises postérieurement à la dépose de son matériel qu'elle a récupéré. Elle fait valoir qu'elle n'est pas redevable du coût de la dépose du matériel informatique. Elle explique qu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Subsidiairement, elle excipe que l'article 9.5 des CGV constitue une clause pénale.

[*]

Sur le paiement de la facture n° 442140, d'un montant de 22.992,20 euros TTC, relative aux loyers à échoir, suite à la reprise anticipée du matériel avant amortissement, conformément à l'article 10.5 al. 4 des conditions générales de vente et de service :

Celui qui invoque l'application de CGV doit établir que celles-ci ont été portées à la connaissance et acceptées de celui à l'égard de qui elles sont invoquées.

Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Salaca a eu connaissance de ces CGV et les a acceptées.

Le devis accepté par la société Salaca le 6 avril 2011 fait référence à des CGV, toutefois, à défaut de démontrer que lesdites CGV ont été portées à la connaissance de la société Salaca et qu'elle les a acceptées, elles ne peuvent être opposables à cette dernière. En outre, ledit devis accepté, au demeurant peu lisible dans sa version communiquée à la cour, ne fait mention d'aucune durée minimum de relation contractuelle, les prix étant seulement distingués selon que la durée de la location est inférieure ou supérieure à un an, uniquement pour l'année 2011, seuls ceux de l'année 2012 devant être revus en 2012. De même, le courrier du 31 août 2009 ne peut être considéré comme probant, en ce que le destinataire du courrier n'est pas indiqué, que les CGV ne sont pas jointes, et que le lien entre l'accusé de réception fourni et le courrier communiqué ne peut être fait et enfin le contrat date du 6 avril 2011, soit bien postérieurement à ce courrier.

Enfin, l'envoi des CGV par la société Stime, le 5 décembre 2012, au moment de la résiliation du contrat, ne peut les rendre opposable à la société Stime au titre de la période antérieure à cette date. En outre, le courrier du 25 janvier 2012 aux termes duquel les CGV auraient été envoyées à la société Salaca n'est pas communiqué. Ainsi, la seule référence dans le courrier du 5 décembre 2012 de ce précédent courrier ne peut démontrer que cet envoi a effectivement eu lieu.

La société Stime ne détaille pas le décompte sollicité à ce titre, ce d'autant que les copies des factures communiquées sont illisibles.

Dans ces conditions, la société Stime ne peut demander le paiement de la facture n° 442140, d'un montant de 22.992,20 euros TTC, relative aux loyers à échoir, suite à la reprise anticipée du matériel avant amortissement, en vertu de l'article 10.5 al. 4 des CGV.

La société n'est donc pas fondée à solliciter le paiement de la facture n° 442140, d'un montant de 22.992,20 euros TTC. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Salaca à payer à la Stime la somme de 456,75 euros, correspondant au mois de facturation de location desdits matériels, et statuant à nouveau, la société Stime sera déboutée intégralement de sa demande de ce chef.

 

Sur le paiement des factures n° 442141 d'un montant de 4.794,62 euros TTC relative à la reprise de la configuration Siam ainsi qu'au retrait du matériel d'encaissement, n° 442142 d'un montant de 585,44 euros TTC relative au démontage satellite, n° 442143 d'un montant de 53,82 euros TTC relative au démontage des routeurs, et n° 442144 d'un montant de 963,01 euros TTC relative au démontage du Wifi magasin et station :

La société Stime ne démontre pas que la société Salaca doit prendre en charge le coût du démontage des équipements dont il est question, aucune disposition ayant valeur contractuelle entre les parties ne pouvant être opposée à la société Salaca.

Par ailleurs, la société Stime ne démontre pas avoir acquitté les sommes réclamées, un seul document interne à cette société (pièce 18) ne pouvant établir le paiement.

La société n'est donc pas fondée à solliciter le paiement des factures n° 442141 d'un montant de 4 794,62 euros TTC, n° 442142, d'un montant de 585,44 euros TTC, n° 442143, d'un montant de 53,82 euros TTC, et n° 442144, d'un montant de 963,01 euros TTC.

Le jugement est confirmé sur ce point.

 

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :

En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

La société Salaca ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Stime aurait dégénéré en abus. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

La société Stime doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Salaca, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Stime.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Salaca à payer à la Stime la somme de 456,75 euros, correspondant au mois de facturation de location desdits matériels ;

L'infirmant sur ce point ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Stime de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Stime aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Salaca, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros ;

REJETTE toute autre demande.

Le Greffier                La Présidente

Cécile PENG             Irène LUC