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CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 14 juin 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 14 juin 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 2e ch.
Demande : 15/19334
Décision : 2018/286
Date : 14/06/2018
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/10/2015
Décision antérieure : CASS. COM., 24 juin 2020
Numéro de la décision : 286
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7596

CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 14 juin 2018 : RG n° 15/19334 ; arrêt n° 2018/286 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Cependant les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce qui confèrent une compétence dérogatoire et exclusive à certaines juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence sont d'ordre public. […] La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

En application des dispositions précitées, l'appel formé par la SAS CORAL BIOME, fondant des demandes sur les articles L. 442-6 alinéa 2 et L 442-6 III du Code de commerce, devait donc être porté devant la Cour d'appel de Paris, exclusivement compétente pour en connaître, alors que contrairement à ce que soutient la société CORAL BIOME, le tribunal de commerce l'ayant débouté de sa demande de nullité du contrat fondée sur l'article L. 442-6 du code du commerce a statué sur cette question ; Qu'ayant eu la faculté d'exercer son droit d'appel devant la juridiction compétente, elle est infondée à se prévaloir d'une violation de l'article 6 § 1 de la convention des droits de l'homme.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel interjeté par la SAS CORAL BIOME devant la présente cour, irrecevable. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 JUIN 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/19334. Arrêt n° 2018/286. N° Portalis DBVB-V-B67-5TCB. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F02831.

 

APPELANTE :

SAS CORAL BIOME

immatriculée au RCS sous le N° XXX, dont le siège est [adresse], représentée par Maître Joseph M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Maître Vincent P., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

SAS CATALYS

dont le siège est [adresse], représentée et plaidant par Maître Aymeric T., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2018

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 septembre 2015,

Vu l'appel de la SAS CORAL BIOME en date du 30 octobre 2015,

Vu les dernières conclusions de la SAS CORAL BIOME, appelante en date du 4 avril 2018,

Vu les dernières conclusions de la SAS CATALYS, intimée en date du 10 novembre 2017,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2018,

 

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société CORAL BIOME est une société créée par un aquaculteur et un biologiste marin avec pour vocation de proposer aux aquariophites européens la meilleure qualité de coraux d'aquaculture. Leur ferme est un centre national certifié pour l'étude et la valorisation de la vie marine basée à Marseille.

La société CATALYS a, quant à elle, pour objet l'accompagnement de sociétés dans leur développement, notamment dans le cadre de la recherche de financements publics et privés.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont conclu, le 25 janvier 2012, une

« Convention de Recherche d'Aides ou de Financements » dans les termes suivant notamment :

« [...] Article 2 : Méthodologie

1. Signature de la présente convention globale entre Catalys et Coral Biome

2. Délimitation formelle (éventuelle) de la prestation de Catalys par Coral Biome

3. Identification des besoins de Coral Biome

4. Recherche des aides au financements potentiels pour Coral Biome par Catalys

5. Rencontre ou contact entre Catalys et les financeurs pour validation des produits de financements

6. Organisation par Catalys d'une rencontre entre le financeur et Coral Biome (si possible et pertinent)

7. Validation et engagement par Coral Biome des opérations liées à la demande de financement

8. Facturation de la rémunération fixe correspondant au financement

9. Versement de la rémunération fixe correspondant au financement de Coral Biome à Catalys

10. Création du dossier de demande d'aide ou de financement en coproduction

11. Fabrication du dossier de financement par Coral Biome

12. Première validation du dossier de financement par Coral Biome

13. Présentation préalable au financeur du dossier de financement

14. Correction du dossier de financement

15. Validation par Coral Biome du dossier de financement

16. Reprographie du dossier de financement

17. Suivi du dossier auprès du financeur

18. Accord formel ou informel du financeur

19. information par Coral Biome à Catalys sur l'accord formel ou informel reçu du financeur

20. Facturation de Coral Biome par Catalys pour la rémunération variable

21. Réception des premiers fonds du financement par Coral Biome

22. Versement par Coral Biome à Catalys de l'intégralité de la rémunération variable correspondant au financement accordé […].

Article 3 : Nombre de dossiers

La prestation porte sur autant de dossiers d'aide ou de financement pour lesquels Catalys est mandatée par Coral Biome. Chaque engagement effectif de dossier d'aide ou de financement génère une rémunération conforme aux conditions indiquées dans la présente convention. [...]

Article 5 : Engagements de Coral Biome

[...] Dès lors que Coral Biome confie à Catalys le montage d'un dossier de demande d'aide ou de financement, engagement consacré par le paiement effectif de la partie fixe des honoraires tel que visé par les présentes, [obtention effective de l'accord par le financeur de l'aide ou du financement ouvre droit à la rémunération variable visées aux présentes au bénéfice de Catalys, quelles que soient les modalités d'obtention ou la répartition ou la quantité des tâches ou actions réalisées par Coral Biome ou par Catalys. [-..]

Article 6 : Conditions financières

[...] Les montants hors taxes de rémunération, définis selon les tranches de montants accordés (le non de montants versés) indiquées ci-dessous, sont les suivants :

(...)

Montant global du financement (hors taxes), Partie fixe (hors taxes), Partie variable

De 1 à 4.499 euros 600 euros 16,0°

De 4.500 à 17 499 euros 1.100 euros 15,0°

De 17.500 à 34.999 euros 1.600 euros 14,0°

De 35.000 à 67.499 euros 1.900 euros 13,0°

De 67.500 à 94.999 euros 2.300 euros 12,0°

De 95.000 à 244.999 euros 3.250 euros 11,5°

De 245.000 à 494.999 euros 4.500 euros 11,0°

De 495.000 à 744.999 euros 5.750 6 euros 10,5°

A partir et au-delà de 745 000 euros 7 000 euros 10,0° [...]

Article 7 : Facturation et règlement pour les parties fixes

Pour un dossier, la facturation est déclenchée dès l'accord de Coral Biome

[...] Le règlement de cette facture vaut acceptation des termes et mandat de Coral Biome envers Catalys pour le montage effectif du dossier de demande d'aide ou de financement dans les conditions inscrites dans la présente convention. [...]

Article 17 : Durée et résiliation

[...] Chaque partie peut mettre un terme à la présente convention sans préavis par simple envoi de courrier à l'autre partie.

[...] Pour les dossiers en cours à la date de la dénonciation de la présente convention par l'une des parties, Coral Biome et Catalys, restent tenues par leurs engagements jusqu'à l'obtention ou le refus effectif de l'aide ou du financement et le règlement intégral des sommes ainsi due par Coral Biome à Catalys. [...] »

Le 1er mars 2013 la société CORAL BIOME indique résilier la convention.

La société CATALYS a émis deux factures en date des 27 septembre 2013 et 1er septembre 2014 contestées par CORAL BIOME.

C'est dans ces circonstances que la société CATALYS a, selon acte d'huissier du 4 novembre 2014 fait assigner la société CORAL BIOME devant le tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, en paiement de diverses sommes en exécution de la convention.

La SAS CORAL BIOME demandait sur le fondement des articles L. 442-6-1-2° et L. 442-6-III du code du commence la nullité de la convention conclue entre les parties et le débouté des demandes en paiement.

Par jugement contradictoire du 28 septembre 2015 le tribunal de commerce de Marseille a :

- condamné la SAS CORAL BIOME à payer à la SAS CATALYS :

* la somme de 6.578 euros (six mille cinq cent soixante-dix-huit Euros) au titre du, financement « Réseau Entreprendre Provence »,

* la somme de 7.745,40 Euros (sept mille sept cent quarante-cinq Euros et quarante centimes) au titre du crédit impôt recherche 2013,

* la somme de 1.500 Euros (mille cinq cent Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les dépens, toutes taxes comprises, sont liquidés à la somme de 82,08 euros (quatre-vingt-deux Euros et huit centimes) et supportés par la SAS CORAL BIOME ;

- ordonne l'exécution provisoire des dispositions du jugement, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La société CORAL BIOME a formé appel de la décision par déclaration effectuée le 30 octobre 2015.

 

En cause d'appel la SAS CORAL BIOME demande dans ses conclusions en date du 4 avril 2018 de :

Vu l'article 1134 ancien du code civil,

Vu les articles L. 442-6-I-2° et L. 442-6-III du code de commerce,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 1131 du Code civil

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du du 28 septembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les demandes de la société CATALYS relatives au paiement de la facture Crédit impôt Recherche pour les années postérieures à 2013,

- rejeter des débats la pièce n° 33 communiquée par la société CATALYS, pour défaut de force probante,

- débouter la société CATALYS de toutes ses demandes, fins et prétentions,

statuant à nouveau, pour le surplus,

- dire et juger qu'il ressort des termes de la convention de Recherche d'Aides ou de financements (laquelle a été résiliée depuis le 1er mars 2013), un déséquilibre significatif entre les droits et relations des parties au profit de la société CATALYS en ce que, d'une part, les honoraires de la société CATALYS correspondent à l'application d'un barème fixé en amont (pour la partie variable, il s'agit même d'un pourcentage) indépendamment de la réalité et de la difficulté de ses missions (Cf. son article 6) et que, d'autre part, la société CATALYS peut, même après la résiliation de cette convention et pendant les 4 années suivantes, réclamer le paiement d'honoraires à CORAL BIOME sur des prestations effectuées par une société tierce alors qu'elle n'aurait fait qu'évoquer le type d'aide ou de financement concerné(Cf. son article 5) ;

- dire et juger que les prestations effectuées en particulier au titre du Crédit d'impôt Recherche (CIR), donc dans le domaine fiscal, concernent une branche du droit et ne peuvent donc être réalisées que par des professions agréées ou réglementées ;

en conséquence,

- dire et jugé cette convention de Recherche d'Aides ou de Financements illicite et la déclarer nulle, en particulier en ses articles 5 et 6,

- dire et juger cette même convention nulle au titre spécifiquement du CIR, la société CATALYS n'exerçant pas une profession agréée ou réglementée qui l'autoriserait à intervenir dans ce domaine du droit fiscal ;

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de paiement, de la société CATALYS en exécution de cette-ci, comme étant irrecevables et infondées, en particulier :

* Concernant le dossier Réseau Entreprendre Provence

a) « constater » que la société CORAL BIOME a déjà réglé la somme de 1.913,60 euros TTC (1.600 euros HT), représentant la partie fixe des honoraires de la société CATALYS pour un prêt d'honneur initialement accordé de 30.000 euros ;

b) dire et juger que la facture complémentaire de CATALYS dans ce dossier n° 30903 du 27 septembre 2013 d'un montant total de 6.578 euros TTC est complètement déconnectée de la réalité de toute prestation réalisée dans ce dossier ou de leur valeur réelle, si tant est qu'elles existent puisqu'elle correspond, pour une partie, à un complément d'honoraires fixes réclamé du simple fait que le prêt d'honneur finalement accordé à CORAL BIOME a été porté à la somme de 40.000 euros sans démarche supplémentaire de la part de la demanderesse et, pour une autre partie, à l'application d''un taux global arrêté en amont, sans rapport avec les difficultés et la réalité de sa mission ;

c) dire et juger en outre, que le fait pour la société CATALYS de réclamer le paiement intégral et immédiat de ses honoraires, correspondant à près d'un quart du prêt accordé et à la moitié des fonds effectivement versés au jour de sa demande, est de nature à causer à CORAL BIOME d'indéniables problèmes de trésorerie ;

d) rejeter dès lors, la demande de paiement de la société CATALYS de sa facture n° 30903 du 27 septembre 2013 d'un montant total de 6.578 euros TTC afin de sanctionner le déséquilibre significatif existant entre les droits et obligations des parties à son profit ;

e) condamner la société CATALYS à rembourser toutes les sommes dont CORAL BIOME s'est acquittée en exécution du jugement du 28 septembre 2015,

à titre subsidiaire et si par extraordinaire, il devait être fait néanmoins partiellement droit aux demandes de la société CATALYS :

f) dire et juger que le complément d'honoraires à verser par la société CORAL BIOME devra strictement correspondre à la valeur réelle de la prestation effectuée par la société CATALYS dans ce dossier ; ce dont elle devra alors pleinement justifier ;

g) dire et juger que les honoraires de CATALYS ne saurait, en tout état de cause, excéder la somme totale de 5.800 euros HT (soit 6.936,80 euros TTC) correspondant au montant des honoraires initiaux pour un Prêt accordé à l'origine de 30.000 euros (les 1.913,60 euros TTC déjà réglés restant à déduire de cette somme, qui serait alors ramenée à 5.023,20 euros TTC) ; aucune prestation supplémentaire n'ayant été effectuée par la société CATALYS qui justifierait les 1.300 euros HT d'honoraires complémentaires demandés pour un Prêt d'Honneur finalement accordé de 40.000 euros ;

h) dire et juger que ces honoraires ne sauraient être réclamés par la société CATALYS avant que la société CORAL BIOME ait perçu la totalité du Prêt d'Honneur conformément aux besoins qu'elle avait identifiés ;

* Concernant le CIR 2013 de CORAL BIOME et les CIR hypothétiques des trois années ultérieures :

a) constater que la demande de paiement de la somme de 30.981,60 euros présentée par la société CATALYS à la société CORAL BIOME au titre de son CIR 2013 et de ses CIR hypothétiques pour les trois années suivantes, ne correspond à aucune prestation de la demanderesse puisque la convention des parties au titre du CiR est nulle (s'agissant de l'exercice illégal d'un domaine du droit fiscal), puisque également et en tout état de cause, la société CATALYS n'a pas été mandatée dans ce dossier (elle n'a d'ailleurs pas émis de facture d'honoraires fixes à ce titre), n'a réalisé aucun dossier CIR 2012 comme elle le prétend faussement, que le dossier CIR 2013 a été déposé par une société tierce et qu'aucun CIR pour les années ultérieures n'a encore été obtenu ni même présenté (la société CATALYS s'étant contentée de calculer ses honoraires sur le CIR obtenu par une autre société pour 2013 et d'en multiplier fictivement le montant par 4) ;

b) constater en outre, que même si la convention de Recherche d'Aides ou de Financements était licite (ce qui n'est pas le cas), ses articles 5 et 6 ne seraient pas applicables aux CIR de CORAL BIOME puisque la société CATALYS n'a pas même initialement présenté ce mécanisme à la concluante qui le connaissait déjà (pour |'avoir notamment confié antérieurement à une autre société) et que les dossiers CIR ne sont absolument pas identiques d'une année sur l'autre ;

c) rejeter, dès lors, la demande de paiement de la société CATALYS à la société CORAL BIOME de la somme de 30.981,60 euros au titre de son CIR 2013 et de ses éventuels CIR 2014 à 2016 ;

Enfin, compte tenu du caractère manifestement irrecevable et infondé des demandes de la société CATALYS et de sa parfaite mauvaise foi dans le cadre de la présente instance,

- condamner la société CATALYS à payer à la société CORAL BIOME la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre l'éventuelle amende civile qui pourrait être prononcée à son encontre par la juridiction de céans conformément à l'article L. 442-6 Ill du code de commerce.

 

La Société CATALYS, intimée s'oppose aux prétentions de l'appelante, et demande dans ses conclusions du 10 novembre 2017 :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce,

Vu le soit transmis en date du 30 octobre 2017,

Vu l'article 122 du Code de procédure civile.

Il est demandé à la Cour de :

Sur la fin de non-recevoir :

- constater que le tribunal de commerce de Marseille est une juridiction du premier degré spécialement désignée par l'article D. 442-3 du Code de commerce,

- constater que la SAS CORAL BIOME a fondé des demandes sur les articles L. 442-6 alinéa 2 et L 442-6 III du Code de commerce devant le tribunal de commerce de Marseille et que le jugement du 28 septembre 2015 par ledit tribunal a eu à connaître de ces dispositions,

- constater que la SAS CORAL BIOME fonde des demandes sur les articles L. 442-6 alinéa 2 et L. 442-6 III du Code de commerce devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- constater qu'en application des articles L. 442-6-III et D. 442-3 du Code de commerce, le recours formé contre le jugement rendu le 28 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Marseille, juridiction du premier degré spécialement désignée, devait être porté devant la Cour d'appel de Paris,

en conséquence,

- constater le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel d'Aix-en -Provence pour statuer sur des demandes fondées sur les articles L. 442-6 alinéa 2 et L. 442-6 III du Code de commerce,

- déclarer l'appel et les demandes formés par la SAS CORAL BIOME à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2015 par le tribunal de commerce de Marseille irrecevables,

au fond :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 28 septembre 2015 (RG n° 2014F02831) en ce qu'il a condamné la société CORAL BIOME à payer à la société CATALYS la somme de 6.578 euros au titre du financement « Réseau Entreprendre Provence », condamné la société CORAL BIOME à payer à la société CATALYS la somme de 7.745,40 euros au titre du crédit impôt recherche 2013, condamné la société CORAL BIOME à payer à la société CATALYS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mis liquidés à la somme de 82,08 euros, à la charge de la SAS CORAL BIOME et ordonné l'exécution provisoire,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 28 septembre 2015 (RG n°2014F02831) en ce qu'il a débouté la société CATALYS de sa demande de condamnation de la société CORAL BIOME à lui payer la somme de 23.236,20 euros (7.745,40 euros par exercice pour trois exercices : 2014, 2015, 2016) au titre du dispositif de Crédit d'Impôt Recherche,

et statuant à nouveau :

en conséquence, le jugement attaqué devra être infirmé partiellement et statuant à nouveau :

- condamner la société CORAL BIOME à payer à la société CATALYS la somme de 23.236,20 euros (7.745,40 euros par exercice pour trois exercices : 2014, 2015, 2016) à titre de dommage et intérêts pour manque à gagner au titre du Crédit d'Impôt Recherche confié à un tiers, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2014,

en tout état de cause et y ajoutant,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic),

- condamner la société CORAL BIOME à régler à la société CATALYS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS CORAL BIOME aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de saisies attributions et tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

 

Les parties ont été invitées par soit-transmis du 30 octobre 2017 à faire valoir leurs observations sur la compétence de la présente cour pour connaître des demandes de l'appelante fondées sur l'article L 442-6 du Code du commerce.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Pour contester la fin de non-recevoir soulevée par la société CATALYS, la société CORAL BIOME fait valoir que la cour d'appel de Paris n'a pas le pouvoir de statuer sur un appel formé contre un jugement rendu par une juridiction non située dans son ressort comportant des condamnations qui ne sont pas prononcées sur le fondement de l'article L 442-6 du code du commerce celui du jugement déféré ;

Que ses demandes au titre de son appel ne sont pas toutes fondées sur les dispositions de l'article L 442-6 du code du commerce ;

Que la cour d'appel de Paris déclarerait alors irrecevable, tout appel formé contre ce jugement ;

Que par conséquent, en cas de rejet de son présent appel, il existerait un déni de justice à son détriment en ce qu'elle serait privée de l'exercice du droit d'appel, à la fois à Aix-en-Provence et à Paris ; et cela contreviendrait aux dispositions de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que pour une bonne administration de la justice il est nécessaire que le litige soit tranché dans sa globalité par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Cependant les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce qui confèrent une compétence dérogatoire et exclusive à certaines juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence sont d'ordre public.

L'article L. 442-6, III § 5 du Code de commerce dispose que « les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ».

L'article D. 442-3 du Code de commerce précise que « pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. »

L'annexe 4-2-1 dont il s'agit désigne le tribunal de commerce de Marseille comme compétent pour connaître des litiges relatifs à l'article L. 442-6 dudit Code.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

En application des dispositions précitées, l'appel formé par la SAS CORAL BIOME, fondant des demandes sur les articles L. 442-6 alinéa 2 et L 442-6 III du Code de commerce, devait donc être porté devant la Cour d'appel de Paris, exclusivement compétente pour en connaître, alors que contrairement à ce que soutient la société CORAL BIOME, le tribunal de commerce l'ayant débouté de sa demande de nullité du contrat fondée sur l'article L. 442-6 du code du commerce a statué sur cette question ;

Qu'ayant eu la faculté d'exercer son droit d'appel devant la juridiction compétente, elle est infondée à se prévaloir d'une violation de l'article 6 § 1 de la convention des droits de l'homme.

Il convient en conséquence de déclarer l'appel interjeté par la SAS CORAL BIOME devant la présente cour, irrecevable.

L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante qui succombe

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel de la société CORAL BIOME irrecevable,

Condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,