CASS. COM., 24 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8467
CASS. COM., 24 juin 2020 : pourvoi n° 18-21765 ; arrêt n° 343
Publication : Legifrance
Extrait : « 5. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 442-6, III, alinéa 5, du code de commerce « les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », l'arrêt énonce que, selon l’article D. 442-3 du même code, le tribunal de commerce de Marseille est l’une des juridictions spécialement désignées par ces dispositions d'ordre public et la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'arrêt relève ensuite que, contrairement à ce que soutient la société Coral Biome, ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation du contrat fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce en statuant sur cette question.
6. En cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par le moyen pour retenir que l'appel formé devant elle par la société Coral Biome était irrecevable, dès lors que la nullité de la convention constituait un préalable nécessaire de la décision à intervenir sur les demandes en paiement de factures formées par la société Catalys, a légalement justifié sa décision. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : E 18-21765. Arrêt n° 343 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : Société Coral Biome
DÉFENDEUR à la cassation : Société Catalys
Mme MOUILLARD, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Coral Biome, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], a formé le pourvoi n E 18-21.765 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Catalys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bernard H., Carole T.-R., Martin Le G., avocat de la société Coral Biome, de la SCP C., T., P., avocat de la société Catalys, et l'avis de Mme B., avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), la société Coral Biome, ayant pour activité le commerce de coraux d’aquaculture, a conclu le 25 janvier 2012 une convention de recherches d’aides ou de financement avec la société Catalys, dont l’activité est d’accompagner les sociétés dans leur recherche de financements publics et privés.
2. La société Coral Biome ayant résilié cette convention le 1er mars 2013, la société Catalys l’a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de deux factures, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3. Soutenant que les stipulations du contrat créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, la société Coral Biome a formé une demande reconventionnelle en nullité de la convention sur le fondement des articles L. 442-6, I, 2 et L. 442-6, III du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Examen du moyen unique :
Enoncé du moyen
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. La société Coral Biome fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors « que seules les demandes qui sont fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent, en cause d'appel, de la cour d'appel de Paris ; qu'en revanche, lorsqu'à hauteur d'appel, des demandes distinctes sont fondées sur d'autres dispositions, les cours d'appel autres que celle de Paris disposent du pouvoir juridictionnel d'en connaître ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Coral Biome, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer que celle-ci fondait des demandes sur les articles L. 442-6, alinéa 2, et L. 442-6 III du code de commerce, de sorte que son appel devait être porté devant la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Coral Biome ne formulait pas des demandes distinctes sur le fondement d'autres dispositions que l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire. »
Réponse de la Cour :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 442-6, III, alinéa 5, du code de commerce « les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », l'arrêt énonce que, selon l’article D. 442-3 du même code, le tribunal de commerce de Marseille est l’une des juridictions spécialement désignées par ces dispositions d'ordre public et la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. L'arrêt relève ensuite que, contrairement à ce que soutient la société Coral Biome, ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation du contrat fondée sur l’article L. 442-6 du code de commerce en statuant sur cette question.
6. En cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par le moyen pour retenir que l'appel formé devant elle par la société Coral Biome était irrecevable, dès lors que la nullité de la convention constituait un préalable nécessaire de la décision à intervenir sur les demandes en paiement de factures formées par la société Catalys, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coral Biome aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coral Biome et la condamne à payer à la société Catalys la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Bernard H., Carole T.-R., Martin Le G., avocat aux Conseils, pour la société Coral Biome.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel de la société Coral biome irrecevable et, en conséquence, d’avoir condamné la société Coral biome à payer à la société Catalys la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L.442-6 du Code de commerce qui confèrent une compétence dérogatoire et exclusive à certaines juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence sont d'ordre public. L'article L.442-6, III § 5 du Code de commerce dispose que “les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret”. L'article D.442-3 du Code de commerce précise que “pour l'application de l'article L.442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre”. L'annexe 4-2-1 dont il s'agit désigne le tribunal de commerce de Marseille comme compétent pour connaître des litiges relatifs à l'article L. 442-6 dudit Code. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. En application des dispositions précitées, l'appel formé par la SAS CORAL BIOME, fondant des demandes sur les articles L442-6 alinéa 2 et L 442-6 III du Code de commerce, devait donc être porté devant la Cour d'appel de Paris, exclusivement compétente pour en connaître, alors que contrairement à ce que soutient la société CORAL BIOME, le tribunal de commerce l'ayant débouté de sa demande de nullité du contrat fondée sur l'article L442-6 du code du commerce a statué sur cette question ; Qu'ayant eu la faculté d'exercer son droit d'appel devant la juridiction compétente, elle est infondée à se prévaloir d'une violation de l'article 6 § 1 de la convention des droits de l'homme. Il convient en conséquence de déclarer l'appel interjeté par la SAS CORAL BIOME devant la présente cour, irrecevable. L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE seules les demandes qui sont fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce relèvent, en cause d’appel, de la cour d’appel de Paris ; qu’en revanche, lorsqu’à hauteur d’appel, des demandes distinctes sont fondées sur d’autres dispositions, les cours d’appel autres que celle de Paris disposent du pouvoir juridictionnel d’en connaître ; que pour déclarer irrecevable l’appel formé par la société Coral biome, l’arrêt attaqué s’est borné à affirmer que celleci fondait des demandes sur les articles L. 442-6, alinéa 2, et L. 442-6 III du code de commerce, de sorte que son appel devait être porté devant la cour d’appel de Paris ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Coral biome ne formulait pas des demandes distinctes sur le fondement d’autres dispositions que l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce, ensemble de l’article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.