CASS. CIV. 2e (avis), 12 avril 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7614
CASS. CIV. 2e, 12 avril 2018 : pourvoi n° 18-70004 ; avis n° 15008
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu égard à la réponse donnée à la première question. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE (AVIS)
AVIS DU 12 AVRIL 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 18-70004. Avis n° 15008 (P+B+R+I).
Mme Flise (président), président. Maître Rémy-Corlay, avocat(s).
Avis sur saisine. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Demande d’avis : n° P 18-70.004
Juridiction : tribunal de grande instance de Poitiers,
Avis du 12 avril 2018 : N° 15008 P+B+R+I
EXPOSÉ DE LA DEMANDE D’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 15 janvier 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 31 janvier 2018, dans une instance opposant la société Crédit immobilier de France développement à M. X. et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et ainsi libellée :
« En matière de saisie immobilière, le juge de l’exécution vérifie-t-il la créance invoquée par le créancier poursuivant au soutien de la mention prescrite par l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution lorsque le défendeur ne comparaît pas à l’audience d’orientation ou lorsqu’il comparaît sans contester la créance ?
En cas de réponse négative :
- y a-t-il lieu de faire exception pour les dispositions d’ordre public du code de la consommation en vertu de l’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4 de ce code) ?
- la mention du montant retenu pour la créance a-t-elle autorité de la chose jugée au principal ? » ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Vassallo, avocat général, entendue en ses observations orales ;
Vu les observations écrites déposées par Me Rémy-Corlay pour la société Crédit immobilier de France développement ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire définit les attributions du juge de l’exécution, qui « connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion » de l’exécution forcée, « même si elles portent sur le fond du droit ». En matière de saisie immobilière, l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et vérifie d’office que les conditions de la saisie sont réunies.
Dans ce cadre, le juge de l’exécution, tenu, par application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de mentionner dans le jugement d’orientation le montant de la créance du poursuivant qu’il retient, n’est pas tenu par le montant de la créance tel que mentionné dans le commandement valant saisie immobilière (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.009, Bull. 2015, II, n° 221).
Le juge de l’exécution statue comme juge du principal (article R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution), et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal.
Le jugement d’orientation, en ce qu’il fixe notamment la créance du poursuivant, a dès lors autorité de la chose jugée au principal, qu’une contestation ait été élevée ou non sur ce montant (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, en cours de publication).
Il résulte de ce qui précède que le juge de l’exécution exerce, dans ce cadre, son pouvoir juridictionnel, sans que celui-ci soit conditionné par l’existence d’une contestation relative au montant de la créance.
A cet égard, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu égard à la réponse apportée à la première question. En conséquence,
AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR EST D’AVIS QUE :
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il n’y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu égard à la réponse donnée à la première question.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 avril 2018, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 4 avril 2018 où étaient présents, conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Lorraine Digot, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
Anne-Gaëlle Dumas Laurence Flise
Le greffier de chambre
Lucie Parchemal