CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 4 juillet 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7625
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 4 juillet 2018 : RG n° 18/07354
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il en résulte que l'application de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce au fond du litige n'écarte pas, dans les relations commerciales internationales, les clauses attributives de compétence au profit de juridictions non spécialisées. »
2/ « En l'absence de contrat écrit entre les parties manifestant expressément leur accord, celui-ci peut résulter tacitement, en matière commerciale, d'usages ou d'habitudes des parties. C'est ainsi que le paiement réitéré de factures au dos desquelles la clause de prorogation de compétence est imprimée peut démontrer son acceptation par le partenaire auquel elle est opposée. La société W. prétend que ses conditions générales de vente auraient été reprises sur les courriels et confirmations de commandes, de sorte que la société C. CIP ne pouvait les ignorer puisqu'elles avaient été à maintes reprises communiquées.
Mais elle ne verse aux débats aucune facture au dos de laquelle figureraient ses conditions générales de vente, ses factures ne s'y référant que par une simple mention. Il est en effet indiqué sur celles-ci la mention selon laquelle ces conditions générales sont « disponibles sur demande ». Cette seule mention ne saurait en soi démontrer la communication, à la société C. CIP, des conditions générales de vente et, a fortiori, sa connaissance de celles-ci. »
3/ « La société appelante expose à juste titre que cette nature est indifférente, puisqu'elle conduit, que l'action soit délictuelle ou contractuelle, à la compétence du tribunal de Lille. En effet, à supposer l'action de nature délictuelle, elle a subi le dommage à son siège social, à [ville V.], dans l'Eure. A la supposer contractuelle, elle soutient que les relations qu'elle entretenait avec la société W. constituent des prestations de services, entraînant la compétence de la juridiction du « lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », ou, dans l'hypothèse où ce lieu ne pourrait être déterminé, la compétence de la juridiction du lieu du domicile du prestataire, [ville V.], donc encore du tribunal de Lille. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 4 JUILLET 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/07354 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2018 - Tribunal de Commerce de LILLE – R.G. n° 2016003039.
APPELANTE :
SAS C. CIP
Ayant son siège social : [adresse], N° SIRET : XX (EVREUX), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bruno R. de la SCP R. - B. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Ayant pour avocat plaidant : Maître Bastien M. de la SCP FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
- CHEMOPLAST, société de droit belge
Ayant son siège social : [adresse], N° d'identification fiscale : BE SYY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- W. SAUER GMBH & CO. KG, société de droit allemand
Ayant son siège social : [...], N° d'identification fiscale : DE ZZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Chantal M. B. de la SELARL P. D. L. B. et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149, Ayant pour avocat plaidant : Maître Guy S. de la SELARL S. et Associés - Cabinet DUEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société C. CIP commercialise en France des produits de nettoyage pour l'entretien des véhicules.
La société Chemoplast, filiale du groupe W., située en Belgique, fabrique les produits de la marque Einszett, commercialisés par la société W. Sauer Gmbh (ci-après W.), société allemande.
Le 22 février 1985, la société Chemoplast a conclu un contrat de « concession-vente » à durée indéterminée avec la société C. CIP, conférant à cette dernière la qualité de distributeur exclusif de ses produits Einszett sur le territoire français.
Les parties s'accordent sur le fait que ce contrat a pris fin le 31 décembre 1998.
Après cette date, la société C. CIP a commandé les produits Einszett auprès de la société W. Sauer.
Le 15 janvier 2015, un incendie a détruit le site de production des produits fabriqués par la société Chemoplast et vendus par la société W. à la société C. CIP.
Au mois d'octobre 2015, il a été constaté par l'expert-comptable de la société que les indemnisations d'assurance ne permettraient pas de reconstruire l'immeuble ni de racheter des machines et des équipements, et donc de reprendre la production.
C'est dans ce contexte que la société W. a informé ses clients le 20 octobre 2015 qu'il était impossible pour la société Chemoplast de redémarrer l'activité de fabrication des produits Einszett et que l'activité de l'entreprise cesserait à la fin du mois de janvier 2016.
Le 27 novembre 2015, la société C. CIP a adressé un courrier de mise en demeure aux sociétés Chemoplast et W., de lui verser une indemnité au titre de la rupture brutale et abusive de leurs relations. Ce courrier a été confirmé par mail le 18 décembre 2015.
La société W. y a apporté une réponse le 14 janvier 2016, mettant en exergue l'impossibilité, par la société Chemoplast, de relancer la production, eu égard à l'incendie ayant ravagé totalement le site de fabrication et a mis la société C. CIP en demeure de lui régler la somme de 59.408,54 euros dans un délai de huit jours, correspondant aux factures impayées depuis le mois d'août 2015.
C'est dans ce contexte que, par assignation du 16 février 2016, la société Chemoplast et la société W. ont été assignées par la société C. CIP devant le tribunal de commerce de Lille- Métropole aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire.
Le 17 mars 2016, la société C. CIP se voyait, quant à elle, signifier une assignation devant le tribunal de commerce de Cologne par laquelle la société W. sollicitait le paiement de factures et contestait la rupture brutale reprochée par la société C. CIP.
Compte tenu de la présente procédure et ayant été saisi en second, le juge allemand a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Lille.
Dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Lille, la société W. a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal, au profit du tribunal de Cologne.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses,
- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- débouté les sociétés Chemoplast et W. Sauer de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société C. CIP à payer aux sociétés Chemoplast et W. Sauer une indemnité de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société C. CIP aux frais et dépens de l'instance.
LA COUR
Vu l'appel interjeté par la société C. CIP et ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 mai 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- dire que la société C. CIP est recevable et bien fondée dans toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater le caractère d'ordre public de la compétence de l'article L. 442-6-III du code de commerce,
- en conséquence, écarter l'application de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de W. Sauer et déclarer le tribunal de commerce de Lille compétent.
à titre principal,
- constater l'inopposabilité des conditions générales de vente de W. Sauer,
- en conséquence, écarter l'application de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de W. Sauer et déclarer le tribunal de commerce de Lille compétent.
à titre subsidiaire,
- constater la nullité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de W. Sauer du fait de son caractère déséquilibré et potestatif,
- en conséquence, en écarter l'application et déclarer le tribunal de commerce de Lille compétent,
à titre très subsidiaire,
- constater l'inapplicabilité de la clause à l'action fondée sur l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce faute de viser ce type de litige,
- en conséquence, en écarter l'application et déclarer le tribunal de commerce de Lille compétent,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent en application de la clause attributive de juridiction figurant au contrat de concession signé par les parties,
en tout état de cause,
- constater qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive,
- en conséquence, évoquer l'affaire,
- condamner in solidum les sociétés Chemoplast et W. Sauer à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés les sociétés Chemoplast et W. Sauer aux entiers dépens de la procédure ;
Vu les dernières conclusions des sociétés Chemoplast et W. Sauer, intimées, déposées et notifiées le 23 mai 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 mars 2018, et ce par adoption de motifs,
à titre infiniment subsidiaire,
- renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Lille Métropole,
- condamner la société C. CIP à payer aux concluantes la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
- la condamner en tous les frais et dépens
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Les parties s'accordent sur l'application, au présent litige, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, bis, applicable à compter du 10 janvier 2015.
Sur la clause attributive de juridiction :
Sur l'impossibilité de déroger, par une clause d'élection de for, à la compétence exclusive des juridictions spécialisées, en vertu de l'article L. 442-6-III du code de commerce :
Si la société appelante soutient que le caractère impératif de la compétence exclusive des juridictions spécialisées en matière de rupture brutale des relations commerciales établies rendrait inapplicable toute clause attributive de compétence y dérogeant, les sociétés intimées rappellent à juste raison que, en matière de litiges internationaux, seules les règles de conflit de juridiction doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige.
Il en résulte que l'application de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce au fond du litige n'écarte pas, dans les relations commerciales internationales, les clauses attributives de compétence au profit de juridictions non spécialisées.
Sur l'inopposabilité de la clause :
La société C. CIP prétend ne jamais avoir eu connaissance de la clause d'élection de for, celle-ci étant contenue dans les conditions générales de la société W., pour l'application desquelles elle n'a jamais donné son accord, celles-ci ne lui ayant jamais été communiquées. Elle considère que la clause litigieuse ne lui est donc pas opposable.
L'appelante indique que cette clause attributive de juridiction est d'autant plus inconnue de la société C. CIP que les conditions générales de vente dont W. Sauer se prévaut ne figurent nullement au dos des factures de W. Sauer ni d'aucun autre document commercial.
Les intimées répliquent que les factures de la société W. Sauer renvoient expressément aux conditions générales de vente et que la clause attributive de juridiction qui y est contenue est conforme à l'alinéa 1 de l'article 25 du règlement Bruxelles I bis, puisqu'elle est écrite, rédigée dans une langue comprise par les deux parties, sous une forme conforme aux habitudes que celles-ci ont établies entre elles, et portée à la connaissance de la société C. CIP. Elles considèrent au surplus que l'acceptation tacite de la clause attributive de juridiction résulte du paiement réitéré, par la société C. CIP, des factures de la société W. pendant plus de vingt ans.
[*]
L'article 25 du règlement Bruxelles I, bis dispose : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (…) ».
La première condition d'opposabilité d'une clause de prorogation de compétence réside dans son acceptation par les parties.
En l'absence de contrat écrit entre les parties manifestant expressément leur accord, celui-ci peut résulter tacitement, en matière commerciale, d'usages ou d'habitudes des parties. C'est ainsi que le paiement réitéré de factures au dos desquelles la clause de prorogation de compétence est imprimée peut démontrer son acceptation par le partenaire auquel elle est opposée.
La société W. prétend que ses conditions générales de vente auraient été reprises sur les courriels et confirmations de commandes, de sorte que la société C. CIP ne pouvait les ignorer puisqu'elles avaient été à maintes reprises communiquées.
Mais elle ne verse aux débats aucune facture au dos de laquelle figureraient ses conditions générales de vente, ses factures ne s'y référant que par une simple mention. Il est en effet indiqué sur celles-ci la mention selon laquelle ces conditions générales sont « disponibles sur demande ».
Cette seule mention ne saurait en soi démontrer la communication, à la société C. CIP, des conditions générales de vente et, a fortiori, sa connaissance de celles-ci.
Aucun autre élément de nature à démontrer cette communication n'est par ailleurs produit devant la cour, la seule pièce de la société W. étant un exemplaire d'un bon de commande effectuée par elle-même auprès d'une société étrangère au litige, la société Ernst Automotive, au dos duquel apparaissent ses conditions générales de vente. Mais cette pièce, relative à une autre relation commerciale que celle entretenue avec la société C. CIP, et dans laquelle la société W. est l'acheteur, et non le vendeur, ne saurait démontrer l'existence d'un usage entre les parties.
Sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens soutenus à titre subsidiaire par la société C. CIP, tenant à la nullité de la clause, il y a donc lieu de la déclarer inopposable à l'appelante, de sorte qu'à défaut de la compétence de principe du tribunal de l'État de résidence du défendeur, il y a lieu d'appliquer l'article 7 du Règlement Bruxelles I bis prévoyant une option de compétence selon la nature de l'action.
La société appelante expose à juste titre que cette nature est indifférente, puisqu'elle conduit, que l'action soit délictuelle ou contractuelle, à la compétence du tribunal de Lille. En effet, à supposer l'action de nature délictuelle, elle a subi le dommage à son siège social, à [ville V.], dans l'Eure. A la supposer contractuelle, elle soutient que les relations qu'elle entretenait avec la société W. constituent des prestations de services, entraînant la compétence de la juridiction du « lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis », ou, dans l'hypothèse où ce lieu ne pourrait être déterminé, la compétence de la juridiction du lieu du domicile du prestataire, [ville V.], donc encore du tribunal de Lille.
La société W. ne conteste pas ce point, demandant à titre infiniment subsidiaire à la cour de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Lille.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Lille.
Sur la demande faite à la cour par la société appelante d'évocation de l'affaire :
Excipant de l'article 568 du code de procédure civile, la société C. CIP demande à la cour d'évoquer l'affaire au fond, celle-ci étant en état d'être jugée, et le temps de la procédure comportant, selon elle, un risque important de rencontrer des difficultés à faire exécuter un jugement qui lui serait favorable.
Les sociétés intimées s'opposent à cette demande, faisant état de la résistance de la société C. CIP à produire ses factures et bons de commande et les circonstances invoquées ne justifiant pas qu'elle soit privée d'un degré de juridiction.
[*]
En application de l'article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».
Eu égard à l'enjeu du litige et aux prétentions financières de la société C. CIP, les circonstances invoquées par elle ne justifient pas que les sociétés intimées soient privées d'un degré de juridiction. Il n'est donc pas dans l'intérêt d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Cette demande sera donc rejetée et l'affaire renvoyée au fond devant le tribunal de commerce de Lille.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l'instance :
Les sociétés W. et Chemoplast succombant à titre principal, elles seront condamnées à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société C. CIP la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés intimées ;
et, statuant à nouveau ;
DÉCLARE le tribunal de commerce de Lille compétent ;
REJETTE la demande d'évocation ;
RENVOIT les parties devant le tribunal de commerce de Lille,
CONDAMNE les sociétés Chemoplast et W. Sauer in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE les sociétés Chemoplast et W. Sauer à payer in solidum à la société C. CIP la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC