CA AMIENS (1re ch. civ.), 17 juillet 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7640
CA AMIENS (1re ch. civ.), 17 juillet 2018 : RG n° 17/00706
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-013972
Extraits : 1/ « L'article L. 212-1 du code de la consommation défini comme abusive les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». La protection contre les clauses abusives ne s'applique qu'aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels. Seules les clauses sont visées et non l'objet du contrat lui-même.
En l'espèce, le contrat prévoit que : « En cas de défaillance de paiement d'une mensualité, le véhicule sera immédiatement restitué à la société 3D Auto et, le présent contrat sera immédiatement résilié ».
Il résulte de ce qui précède que la dite clause doit être déclarée abusive. En effet, si en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'un promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger la restitution du bien loué, le paiement des loyers échus et non réglés et le paiement d'une indemnité (article L. 311-31 devenu L. 312-40 du code de la consommation), il ne peut pas exiger du locataire en cas de résiliation du contrat de restituer le bien loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation, ce qui revient à empêcher le locataire de mettre en œuvre la faculté de présentation d'un acquéreur impérativement ouverte par les articles L. 311-25 et D. 311-8 du code de la consommation devenu L. 312-40 et D. 312-18. »
2/ « Sur la résiliation du contrat : A titre liminaire, il convient de rappeler que la clause résolutoire insérée dans le contrat litigieux est abusive et n'a donc aucun effet entre les parties.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat litigieux ne peut dès lors être « constatée » mais seulement être « prononcée » en cas d'inexécution d'une gravité suffisante par l'une des parties de ses obligations, conformément aux dispositions légales en la matière. »
3/ « La SARL 3D Auto sollicite la condamnation des époux X. à lui régler la somme de 4.520 euros correspondant à 28 échéances à 290 euros (8.120 euros) minorée du prix de revente du véhicule (3.600 euros). De leur côté, les époux X. arguent, notamment, que même si l'appelant entend se prévaloir de la clause de résiliation automatique et de restitution immédiate du véhicule, ladite clause ne pourra qu'être réputée non écrite car, nonobstant les calculs savants de l'appelant, les époux X. ont été privés de pouvoir présenter un acquéreur offrant un prix de cession supérieur celui concédé et par là privés de la chance de voir diminuer l'indemnité aujourd'hui réclamée.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de considérer que le somme réclamée par la SARL 3 D Auto est manifestement excessive dans la mesure les époux X., même s'ils l'avaient voulu, n'auraient pas même pu solliciter la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de l'absence, entre autres choses, de cette information dans le contrat litigieux, étant également remarqué que la somme de 3.600 euros apparaît totalement disproportionnée s'agissant d'une revente « pour pièces » ce d'autant que deux factures ont curieusement été éditées pour la même opération dont l'une seulement précise cet élément.
Dans ces conditions, il sera alloué à la SARL 3D Auto la somme de 1.700 euros à titre d'indemnité de résiliation. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 JUILLET 2018
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 6279 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (2) - Résiliation et Fin du contrat