CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7651
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que M. X. a contracté dans le cadre de son activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec tampon de sa société « GARAGE X. » sur le contrat de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/06625 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B26PB. Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2017000018.
APPELANT :
Monsieur X. exerçant en son nom propre sous l'enseigne GARAGE X.
N° SIRET : XXX (Fréjus), assistée de Maître Julie F., avocat au barreau de PARIS, toque : E1563
INTIMÉS :
Maître Nicolas M. ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « VAR SOLUTIONS DOCUMENTS - V.S.D. »
N'ayant pas constitué avocat
SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : YYY (Bobigny), assistée de Maître Didier C., avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre et Monsieur Gérard PICQUE, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre, Madame Françoise BEL, Présidente de chambre, Monsieur Gérard PICQUE, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
M. X. exploite un garage automobile sous forme d'entreprise individuelle.
Les 25 juin et 8 juillet 2014, M. X. conclut avec la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES un contrat de crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur, pour une durée irrévocable de 63 mois et pour un prix de 500 euros HT par mois.
Le matériel loué est fourni et installé par la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (ci-après VSD).
M. X. a signé le procès-verbal de réception le 25 juin 2014.
A compter d'août 2014, M. X. a cessé de régler les loyers, considérant qu'il avait été victime d'escroquerie et d'abus de confiance de la part du fournisseur, la société VSD, qui ne lui aurait livré aucun matériel.
Le 18 mars 2015, la société SIEMENS FINANCIAL LEASE a mis en demeure M. X. de lui régler la somme de 6.197,23 euros. En l'absence de réponse, la société SIEMENS FINANCIAL LEASE a mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de crédit-bail.
Par assignation délivrée le 9 juillet 2015 à M. X., la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES a saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande visant à faire condamner M. X. à la restitution des matériels et à obtenir la somme 36.340,80 euros.
Maître M., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VSD, a été assigné par acte du 10 mai 2016.
Par jugement rendu le 2 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. X. de sa demande de nullité du contrat de crédit-bail le liant à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES,
- débouté M. X. de sa demande de résolution judiciaire de l'ensemble contractuel aux torts de la société VSD,
- débouté M. X. de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. X. à régler à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 32.713,48 euros à majorer des intérêts au taux conventionnel (1,50 %) depuis la date de résiliation jusqu'au jour du parfait paiement,
- condamné M. X. à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES une pénalité de 1.313,66 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de sa demande de restitution du matériel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. X. aux dépens.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit-bail,
Le Tribunal de commerce de Paris a jugé que M. X. ne pouvait ignorer qu'en signant le procès-verbal de réception sans réserve et sans effectuer de réclamation dans le délai contractuel de 8 jours, il accepterait la livraison et l'installation des équipements et déclencherait le paiement des loyers du contrat de crédit-bail. Les premiers juges ont donc estimé que M. X. ne démontrait pas l'absence de livraison du matériel mentionné dans le procès-verbal.
Sur la demande de résolution de l'ensemble contractuel,
Le Tribunal de commerce de Paris a décidé que M. X. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de prestations entre lui et la société VSD. En outre, les premiers juges ont rappelé que M. X. n'avait pas conclu un contrat de location financière mais de crédit-bail. Ils ont donc jugé que l'interdépendance des contrats n'étaient pas prouvée et ont débouté M. X. de sa demande de résolution.
Sur la demande de paiement de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES,
Le Tribunal de commerce de Paris a condamné M. X. à verser à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES :
- la somme de 6.000 euros pour la période allant du 1er août 2014 au 31 mai 2015, au titre des loyers TTC impayés à la date de résiliation, majorée des intérêts de retard arrêtés au 6 mai 2015 soit 440,28 euros
- la somme de 26.273,20 euros au titre des loyers HT à échoir pour la période allant du 1er juin 2015 au 1er septembre 2019 (26.000 euros) et au titre de l'option d'achat (273,20 euros), à majorer des intérêts au taux conventionnel (1,50 %) depuis la date de résiliation jusqu'au jour du parfait paiement
Les premiers juges ont en revanche débouté la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de sa demande de restitution puisqu'ils ont condamné M. X. au paiement de l'option d'achat.
Les premiers juges ont estimé qu'une pénalité de 10 % était excessive et l'ont réduite à 5 %.
M. X. a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2017.
Prétentions des parties :
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2017 auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, M. X. sollicite de la Cour de :
A titre principal,
Vu les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 132-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la signature du contrat,
- constater que le contrat signé avec la société SIEMENS porte sur la location d'un photocopieur et d'une imprimante et n'a aucun rapport direct avec l'activité professionnelle de garagiste de M. X.
- constater que M. X. n'a aucune compétence en matière d'informatique, domaine dans lequel il est totalement profane
- constater que le matériel loué à M. X. n'avait nullement vocation à permettre à M. X. d'accroitre sa clientèle ou d'améliorer ses prestations
- constater enfin que M. X. a signé le contrat dans le cadre d'un démarchage réalisé par un commercial de la société VSD dans ses locaux
- juger que le contrat de crédit-bail relève des dispositions du code de la consommation
- juger que le contrat de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES est nul, en ce qu'il ne comporte pas la faculté de rétraction ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et qu'il ne mentionne pas de façon apparente aucune des textes visés par l'article L. 121-7 du code de la consommation
- juger en tant que de besoin non écrites les articles 1 et 6 du contrat de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES en ce qu'ils créent un déséquilibre contractuel manifeste entre les obligations de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et celle de M. X.
- débouter la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1116 du code civil,
- annuler le contrat de crédit-bail sur le fondement du dol
- débouter la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1156, 1162, 1184 et 1218 du code civil,
- constater qu'il existe bien une indivisibilité entre le contrat de crédit-bail signé par la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et l'exécution de ses obligations par la société VSD
- constater que le matériel objet du contrat de crédit-bail n'a jamais été livré à M. X.
- constater au surplus que la société VSD qui devait livrer ce matériel et en assurer la maintenance est tombée en redressement judiciaire en novembre 2014 puis ensuite en liquidation judiciaire
- prononcer la résolution du contrat signé par M. X. avec la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES aux torts exclusifs de cette dernière
- prononcer la résolution du contrat signé par M. X. avec la société VSD aux torts exclusifs de la société VSD
- débouter la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1152 du code civil,
- réduire à l’euro symbolique l'indemnité réclamée au titre de la clause pénale en l'état de l'absence totale de préjudice de la société SIEMENS
En tout hypothèse,
- condamner reconventionnellement la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES à payer à M. X. la somme de 600 euros au titre des loyers indûment payés
- condamner reconventionnellement la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES à payer à M. X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X.
- condamner la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES à payer à M. X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
M. X. soutient qu'il est profane en matière d'informatique puisqu'il exerce la profession de garagiste. Il ajoute que le copieur loué n'a aucun lien direct avec son activité de garagiste, n'étant ni indispensable, ni requis pour son exercice professionnel. Il explique que le copieur ne va pas lui permettre l'accroissement de sa clientèle ou l'amélioration de sa prestation.
Il rappelle qu'il a été démarché à son domicile par la société VSD pour le compte de la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES. Or il explique que le contrat ne contient pas le formalisme ad validatem requis par les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation.
En outre, il prétend que le contrat rédigé par la société SIEMENS contient des clauses abusives. Il indique ainsi que l'article 1er exonère le loueur de toute obligation de délivrance et interdit au preneur de solliciter une résiliation du contrat même s'il ne peut utiliser le matériel loué. Il explique également que l'article 6 du contrat stipule une indépendance des contrats interdisant au locataire de se prévaloir d'un dysfonctionnement du matériel livré. Il affirme que ces clauses créent un déséquilibre entre les droits et obligations du loueur et du locataire.
Sur le dol entachant de nullité le contrat,
M. X. soutient que la société VSD a trompé M. X. afin de l'amener à souscrire le contrat litigieux. Il explique que la société VSD lui avait présenté le contrat comme une reprise de l'ancien avec un matériel plus performant. Il prétend même qu'en contrepartie de son nouvel engagement, la société VSD devait reprendre son ancien matériel en lui versant sur 12 mois une participation financière de 4.176 euros. Il ajoute que devait lui être consenti une participation financière de 6.888,96 euros en contrepartie de la réalisation d'une publicité dans ses locaux pour la marque SAMSUNG.
Il rappelle en tout état de cause que le copieur et l'imprimante n'ont jamais été livrés.
Sur l'exception d'inexécution,
M. X. soutient que la société VSD n'a jamais livré le matériel litigieux et a ensuite été placée en redressement judiciaire si bien qu'elle ne pouvait plus assurer la moindre maintenance du matériel.
Il soutient qu'il existe bien une indivisibilité entre le contrat de crédit-bail signé par la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et l'exécution de ses obligations par la société VSD.
Il en déduit qu'il est fondé à opposer l'exécution d'inexécution à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES.
Sur le procès-verbal,
M. X. soutient que le procès-verbal de réception a été signé le 25 juin 2014 alors qu'aucun matériel n'avait encore été livré. Il rappelle que la livraison du copieur n'a été réalisée que le 30 juillet 2014. En tout état de cause il explique que la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES n'a signé le contrat que le 8 juillet 2014. Or il affirme que la société VSD ne pouvait livrer un matériel dont elle n'avait pas le financement.
Il rappelle également que le procès-verbal ne comporte pas la mention « lu et approuvé, bon pour accord ». Il explique qu'il a ainsi signé un procès-verbal de réception en blanc.
Il fournit 2 attestations démontrant qu'il n'a reçu aucun nouveau matériel en 2014 et qu'il dispose en revanche toujours de son ancien matériel.
Sur la réduction de la clause pénale,
M. X. soutient que la société SIEMENS n'a subi strictement aucun préjudice résultant de la rupture du contrat. Il prétend donc qu'une indemnité à hauteur de 10 % des loyers est abusive.
[*]
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2017 auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES sollicite de la Cour de :
- rejeter toutes les fins et conclusions de M. X.
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de M. X. relatives à la résolution des contrats
- juger que M. X. a commis une faute particulièrement grave en retournant à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES le procès-verbal de réception et alors que selon lui, l'équipement n'avait pas été livré
- condamner M. X. à indemniser la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES de son préjudice et en conséquence à lui verser la somme de 37.674 euros avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation sous déduction des sommes perçues au titre des loyers
En toute hypothèse,
- condamner M. X. à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 euros
- condamner M. X. aux entiers dépens
Sur l'inapplicabilité du droit de la consommation,
La société SIEMENS FINANCIAL SERVICES soutient que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, le seul critère retenu pour définir un consommateur est le fait d'agir « à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Elle rappelle que M. X. a fait figurer son numéro de SIRET ainsi que son tampon professionnel sur le contrat de crédit-bail. Elle ajoute que l'imprimante et le copieur loués concourent au fonctionnement de son entreprise et en permettant la bonne marche. Ainsi, elle affirme que M. X. ne peut être considéré comme un consommateur.
Elle en déduit que la réglementation sur les clauses abusives n'est pas applicable au cas d'espèce. Elle précise à ce propos que les clauses litigieuses n'exonèrent pas le bailleur de ses obligations et ne laissent pas le crédit-preneur démuni en cas de manquement à l'obligation de délivrance. Elle rappelle en effet qu'en cas de défaillance du fournisseur, le crédit-preneur est investi d'un mandat d'agir contre ce dernier.
Elle soutient en outre que la société VSD n'a pas démarché M. X. pour son compte. Elle explique ainsi qu'en l'absence de preuve, M. X. ne peut se contenter de la théorie du mandat apparent pour affirmer que la société VSD serait son mandataire.
Sur le dol :
La société SIEMENS FINANCIAL SERVICES soutient que les engagements commerciaux pris par la société VDS concernant d'éventuelles participations financières ne lui sont pas opposables. Elle précise que M. X. ne rapporte la preuve d'aucune manœuvre dolosive à son égard. Elle explique en tout état de cause que le non-respect de ses engagements par le fournisseur relève non pas du dol mais de l'inexécution contractuelle.
Sur l'exécution de l'obligation de délivrance :
La société SIEMENS FINANCIAL SERVICES soutient qu'il est très courant que le matériel soit livré le même jour que la signature du contrat de crédit-bail. Elle rappelle également que dans toutes les opérations de crédit-bail, la livraison du matériel intervient nécessairement avant le paiement du fournisseur par le bailleur puisque le financement est justement subordonné à la présentation du procès-verbal de réception signé.
Elle considère que M. X. ne pouvait ignorer qu'en signant le procès-verbal de réception sans formuler aucune réclamation dans le délai contractuel de 8 jours, il validerait la livraison et l'installation des équipements.
Elle rappelle que la mention « lu et approuvé » n'a aucune valeur probante, notamment entre commerçants.
Elle soutient que les attestations produites par M. X. n'ont pas plus de force probante.
Sur l'interdépendance :
La société SIEMENS FINANCIAL SERVICES rappelle que M. X. ne verse aux débats aucun contrat de prestation de services conclu avec la société VSD concernant l'équipement qu'elle a financé. En outre elle explique que la jurisprudence sur l'interdépendance ne concerne que les locations financières et non pas les contrats de crédit-bail.
Sur la clause pénale :
La société SIEMENS FINANCIAL SERVICES rappelle que la clause pénale a déjà été réduite par le Tribunal de commerce de Paris de 10 à 5%. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.
Sur la responsabilité du preneur :
La société SIEMENS FINANCIAL SERVICES soutient à titre subsidiaire que M. X. engage sa responsabilité pour avoir signé un procès-verbal de réception que le matériel n'avait pas été livré. Elle cite l'article 1.5 du contrat qui stipule que le locataire doit informer le bailleur dans les 8 jours s'il n'a pas reçu un matériel conforme. Elle affirme qu'en l'absence de procès-verbal, elle n'aurait jamais réglé la société VSD et qu'elle a donc subi un préjudice.
La société VSD représentée par M. M. n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que M. X. a contracté dans le cadre de son activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec tampon de sa société « GARAGE C. » sur le contrat de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
que le dol ne se présume pas, qu'il doit être prouvé,
que M. X. n'établit pas à l'encontre de la société SIEMENS des manœuvres dolosives et ne peut opposer à la société SIEMENS d'éventuelles manœuvrés dolosives qui auraient été commises par la société VSD faute d'établir un mandat apparent,
que M. X. n'établit pas ne pas avoir été livré du matériel loué alors qu'il a signé le 25 juin 2014 un procès-verbal de réception sans formuler aucune réclamation dans le délai contractuel de 8 jours, validant ainsi la livraison et l'installation des équipements et le déclenchement du paiement des loyers,
qu'il ne produit aucun élément justifiant de l'existence d'un contrat de maintenance avec la société VSD ni, à supposer qu'une obligation de maintenance ait existé à la charge de la société VSD, d'un manquement de cette dernière à ses obligations, le placement en redressement judiciaire n'étant pas suffisant pour l'établir,
qu'ainsi il ne peut invoquer le principe de l'interdépendance des contrats,
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris tant sur le débouté de la demande de résolution du contrat de crédit-bail et sur les montants accordés, les premiers juges ayant fait une juste appréciation de la cause en réduisant notamment la pénalité à 5 % ;
Considérant que l'équité impose de condamner M. X. à payer à la société SIEMENS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Monsieur C. à payer à la société SIEMENS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
Le greffier Le président
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale