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CA LYON (3e ch. civ.), 22 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. civ.), 22 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ.
Demande : 02/04224
Date : 22/01/2004
Nature de la décision : Avant dire droit
Décision antérieure : CA PARIS (16e ch. sect. A), 30 mai 2007
Numéro de la décision : 334
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 766

CA LYON (3e ch. civ.), 22 janvier 2004 : RG n° 02/04224 ; arrêt n° 334

(décision suivante CA Paris (16e ch. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679)

 

Extrait : « Attendu que l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur étant une activité civile, la société LOCAM, à défaut de tout élément, n'est pas fondée à opposer à Madame X. la clause attributive de compétence figurant au contrat de location, cette clause devant être réputée non écrite en vertu des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ; Que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n'était donc pas compétent pour connaître de la demande ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE CIVLE

ARRÊT DU 22 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 02/04224. Arrêt n° 334. Nature du recours : Appel.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce SAINT-ETIENNE du 12 avril 2002 - N° rôle : 2002/474.

 

APPELANTE :

Madame X.

[adresse] représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Maître HASSID, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

Société LOCAM

[adresse] représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Maître TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

Instruction clôturée le 17 octobre 2003

Audience publique du 27 novembre 2003

[minute page 2] DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2003 tenue par Madame MARTIN, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame MARTIN, Président,

Monsieur KERRAUDREN, Conseiller,

Monsieur SANTELLI, Conseiller,

GREFFIER : la Cour était assistée de Madame SERVIN, Greffier, lors des débats seulement,

 

ARRÊT CONTRADICTOIRE : prononcé à l'audience publique du 22 janvier 2004 par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle BRISSY, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte du 21 février 2002, la société LOCAM a assigné Mme X. [adresse] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 5.475,33 euros en vertu d'un contrat de location en date du 13 mars 2000. L'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses.

Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2002, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a fait droit à cette demande.

Madame X. a relevé appel du jugement et demande à la Cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente et de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Palaiseau. Elle fait valoir que la société LOCAM l'a assignée à une adresse où elle savait qu'elle ne s'y trouvait plus depuis longtemps, qu'elle a souvenir d'une installation de surveillance à son domicile personnel et qu'il s'agit de questions d'ordre purement civil, qu'antérieurement elle a exploité une agence auto-école mais il s'agit d'une activité purement civile.

[minute page 3] La société LOCAM répond que l'appelante exerçait sous l'enseigne CER MASSY au Centre Commercial de MASSY et était inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXX, que le contrat a été signé par Madame X. qui a posé, en sa qualité de gérante, son tampon commercial, que celle-ci n'est pas fondée à prétendre qu'il s'agirait d'un contrat de nature civile, la clause de compétence n'étant pas discutée. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement, d'y ajouter la capitalisation des intérêts et une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que Madame X. a signé le 13 mars 2000 un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel pour une durée de 48 mois, le loyer étant fixé à 844,20 francs par mois ;

Que bien que les locaux à télésurveiller soient situés [adresse], Madame X. a fait figurer sur le contrat un tampon commercial : CER MASSY [adresse]. Attendu que par lettre recommandée du 16 mai 2001, la société LOCAM a mis en demeure Madame X. de payer l'arriéré représentant 6 loyers impayés, l'avertissant qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours, sa créance deviendra immédiatement exigible en totalité (soit le montant de l'arriéré et 33 loyers à échoir, outre indemnité et clause pénale) ;

Attendu que la société LOCAM a assigné Madame X. devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en vertu d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du siège social du loueur insérée au contrat du 13 mars 2000 ;

Attendu que la société LOCAM prétend que Madame X. était commerçante et inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXX mais qu'elle n'en rapporte aucune preuve ;

Que Madame X. soutient que l'activité qu'elle a exercée et qu'elle justifie avoir cessé au mois d'octobre 2000 (cf. lettre de radiation de l'URSSAF en date du 26 [minute page 4] décembre 2000) était une activité d'auto-école ;

Attendu que l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur étant une activité civile, la société LOCAM, à défaut de tout élément, n'est pas fondée à opposer à Madame X. la clause attributive de compétence figurant au contrat de location, cette clause devant être réputée non écrite en vertu des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;

Que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n'était donc pas compétent pour connaître de la demande ;

Qu'il convient par application des dispositions de l'article 79 du nouveau code de procédure civile alinéa 2 de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel de Paris, juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;

Attendu que la société LOCAM qui succombe supportera les dépens de la présente procédure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Dit que le tribunal de commerce de Saint-Étienne n'était pas compétent pour connaître de la demande de la société LOCAM.

Vu l'article 79 du nouveau code de procédure civile,

Renvoie la procédure devant la Cour d'Appel de Paris.

Condamne la société LOCAM aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND avoué.

[minute page 5]

Le Greffier       Le Président

Y. BRISSY     B. MARTIN