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CA PARIS (16e ch. sect. A), 30 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (16e ch. sect. A), 30 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 16e ch. sect. A
Demande : 04/02679
Date : 30/05/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 22 janvier 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 765

CA PARIS (16e ch. sect. A), 30 mai 2007 : RG n° 04/02679

Publication : Juris-Data n° 338226

 

Extrait : « Considérant que la clause imposant une durée irrévocable de 48 mois ne constitue pas une clause abusive dès lors qu'elle n'a pas pour objet de créer au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la durée type de contrat et la faculté de résiliation devant être appréciée au regard du mode de financement du matériel et à la difficulté de la [N.B. conforme à la minute] céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'un contrat de location de matériel, autant que de prestation de services ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEIZIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 30 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/02679. Décision déférée à la Cour : arrêt du 22 janvier 2004 - Cour d'Appel de LYON - RG n° 2002/00474.

 

APPELANTE :

Madame X.

[adresse], représentée par la SCP PISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E 48

 

INTIMÉE :

SA LOCAM

prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour, assistée de Maître Evelyne BOCCALINI plaidant pour la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI et G. MIGAUD « ABM »

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Maurice ZAVARO, conseiller chargé du rapport. M. ZAVARO a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller, Faisant fonction de Président, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour, Monsieur ZAVARO Maurice, Conseiller, Madame Véronique NADAL, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en remplacement de Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller, faisant fonction de Président,

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN

[minute page 2] ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur ZAVARO, conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 17 février 2000 [N.B. minute mentionnant par erreur 2002, cf. infra], Mme X. a souscrit auprès de la société CER Massy un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location d'une durée de 48 mois pour un montant mensuel TTC de 844,20 Francs.

Après livraison du matériel la société Locam a réglé son montant à la CER et a mis en place les prélèvements de loyers.

Mme X. a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 30 novembre 2000. Après mise en demeure du 16 mai 2001, la Locam a saisi le tribunal de commerce de Saint Etienne qui, par jugement du 12 avril 2002, a condamné Mme X. à lui payer une somme de 5.475,33 €.

Mme X. a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 22 janvier 2004, la cour d'appel de Lyon a dit que le tribunal de commerce de Lyon n'était pas compétent pour connaître de la demande de la société Locam et a renvoyé la cause devant cette cour.

Mme X. soutient qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et la société Locam et relève des incohérences dans les prétentions de la société Locam.

Subsidiairement, elle soutient que la clause contractuelle prévoyant une durée de 48 mois sans possibilité de résiliation avant terme est abusive qui doit entraîner l'annulation du contrat ou, à tout le moins, doit conduire à la réputer non écrite. Elle sollicite donc le débouté de la société Locam.

La société Locam expose que le contrat a été signé entre Mme X. et la Compagnie européenne de télésécurité avec possibilité de transférer la propriété du matériel et de céder les droits en résultant à l’une des sociétés mentionnées avec subrogation du cessionnaire dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement et acceptation du locataire de principe même de la cession portée par tout moyen à sa connaissance ; que parmi ces sociétés figure la Locam et que la signification de la cession a été faite par conclusions ; qu'elle soutient donc être venue aux droits de la compagnie Européenne de télésécurité et qu'elle a d'ailleurs perçu les premiers versements.

[minute page 3] Elle soutient que l'action en nullité est prescrite le contrat étant du 17 février 2000 et les conclusions en ce sens du 20 février 2007 et que l'exception de nullité serait en toute hypothèse mal fondée, le contrat ayant reçu un commencement d'exécution ; que Mme X. a bénéficié du matériel de télésurveillance jusqu'à ce jour ; que la durée obligatoire du contrat détermine le coût de la location et que s'agissant non d'un contrat de prestation de service mais bien de location, la clause ne saurait être nulle.

Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée sauf à solliciter l'anatocisme, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant qu'il n'est pas discuté que le contrat de télésurveillance et de location a été signé par Mme X. en qualité « d'abonné » et par la compagnie Européenne de télésécurité en qualité de « prestataire » ; que le contrat stipule la possibilité de transférer la propriété du matériel et de céder les droits en résultant à l'une des sociétés mentionnées avec subrogation du cessionnaire dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement et l'acceptation du locataire de principe même de la cession portée par tout moyen à sa connaissance ; que cette formalité a été valablement accomplie par conclusions ; qu'il convient d'en retenir que la société Locam est régulièrement subrogée dans les droits du contractant ; que la réclamation, qui n'a au demeurant pas été poursuivie, présentée par la société KBC est sans effet à cet égard ;

Considérant que la clause imposant une durée irrévocable de 48 mois ne constitue pas une clause abusive dès lors qu'elle n'a pas pour objet de créer au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la durée type de contrat et la faculté de résiliation devant être appréciée au regard du mode de financement du matériel et à la difficulté de la [N.B. conforme à la minute] céder à un tiers en cas de résiliation anticipée ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'un contrat de location de matériel, autant que de prestation de services ;

Considérant que la clause prévoyant qu'en cas de résiliation du contrat le locataire devra payer outre les loyers impayés au jour de la résiliation, une somme égale au montant des loyers jusqu'au terme du contrat, si elle s'analyse en une clause pénale, n'est pas d'un montant manifestement abusif ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré ;

Considérant que l'anatocisme des intérêts est de droit ;

Considérant que le caractère abusif de la résistance de Mme X., qui ne serait fondé que sur l'usage qu'elle a fait des voies de recours légales, n'est pas caractérisé ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer une somme en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts produiront eux mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;

Déboute la société Locam de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Dit n'y avoir lieu d'allouer une somme en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne Mme X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Fanet Serra Ghidini.

LE GREFFIER,                                  LE PRÉSIDENT,