CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 14 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7661
CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 14 septembre 2018 : RG n° 14/02394
Publication : Jurica ; Juris-Data
Extrait : « La recommandation n° 90-01 invoquée par M. X. considère qu'il est abusif d'introduire une restriction au titre de la garantie « incapacité temporaire » conduisant à ce que les prestations prennent fin en cas de reprise d'activité partielle, sauf si le contrat indique dans sa dénomination et sa définition que la garantie « ne couvre que l'incapacité temporaire totale » et recommande en conséquence que soient supprimées les clauses ayant pour effet de mettre fin aux prestations de la garantie « incapacité temporaire » en cas de reprise partielle de son activité par le consommateur, lorsque la dénomination et la définition de cette garantie ne la limitent pas expressément à l'incapacité temporaire totale. Or, en l'espèce, le contrat mentionne de façon très apparente que la garantie n'est due qu'en cas d'incapacité temporaire totale, en sorte que la clause litigieuse satisfait à la recommandation précitée et qu'il doit être considéré qu'elle ne présente aucun caractère abusif.
M. X. invoque par ailleurs vainement les dispositions de la législation sur le travail, qui est sans application s'agissant d'apprécier la validité la portée d'un contrat d'assurance.
M. X. ne peut par ailleurs utilement soutenir que les conditions générales du contrat lui seraient inopposables du fait qu'il ne les a pas signées dès lors que la demande d'adhésion (pièce n°1 de l'appelant), qu'il a signée, porte la mention suivante : « Je certifie que le prêteur m'a remis ce jour un exemplaire des conditions générales (réf. RG ADICA 01/2007) et particulières, valant notice d'assurance, dont j'atteste avoir pris connaissance ». Les conditions générales du contrat d'assurance sont par conséquent opposables à M. X. »
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/02394. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 19 NOVEMBRE 2014 suivant déclaration d'appel en date du 18 DECEMBRE 2014 : RG n° 13/02635.
APPELANT :
Monsieur X.
Représentant : Maître Betty V. de la SELARL BETTY V., avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SA CNP ASSURANCES
Représentant : Maître François A., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE FORCÉE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION
Représentant : Maître Amina G., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
DATE DE CLÔTURE : 13 Décembre 2017
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2018 devant Madame KARROUZ Fabienne, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2018 puis le délibéré a été prorogé au 14 septembre 2018.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller, Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Nathalie TORSIELLO
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 septembre 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X. a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion (le Crédit Agricole) deux emprunts immobiliers au cours de l'année 2003, portant sur un capital de 140.000 euros et sur un capital de 55.000 euros, amortissables en 180 échéances mensuelles. Il a en outre souscrit un troisième emprunt en 2009, toujours auprès du Crédit Agricole, portant sur un capital de 450.000 euros, remboursable en 240 échéances mensuelles.
Placé en arrêt de travail à la fin de l'année 2011 et prétendant bénéficier d'une assurance garantissant le remboursement de ses emprunts, M. X. a fait assigner la société CNP assurance (la CNP) et le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir, notamment, condamner la première à lui payer la somme de 38.156,24 euros correspondant à des mensualités d'emprunt et ordonner à la seconde de procéder à la radiation de son inscription au fichier FICP.
Par jugement rendu le 19 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Denis l'a débouté de ses demandes et condamné à payer 3.000 euros à la CNP au titre de ses frais non répétibles d'instance.
Appel de cette décision a été interjeté par M. X. le 18 décembre 2014, seule la CNP étant intimée par lui.
Par arrêt rendu le 21 octobre 2016, la mise en cause du Crédit Agricole a été ordonnée et les demandes réservées. Le Crédit Agricole a été assigné par acte d'huissier de justice signifié le 10 août 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2017, M. X. demande à la Cour de :
- voir déclarer opposable au Crédit Agricole le jugement frappé d'appel, sa déclaration d'appel, ses conclusions, celles de la CNP, l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 et une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 2017 ;
- dire que la CNP et le Crédit Agricole seront tenus solidairement de toute condamnation prononcée en sa faveur ;
- débouter le Crédit Agricole de ses demandes ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2014 ;
- dire que la CNP a interrompu fautivement le remboursement des échéances des prêts souscrits par lui dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'assurance contracté par l'intermédiaire du Crédit Agricole ;
- dire que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne l'éclairant pas sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur ;
- condamner solidairement la CNP et le Crédit Agricole à lui verser 38.156,25 euros correspondant aux mensualités de janvier à août 2012 avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012, outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
- ordonner au Crédit Agricole de procéder à la radiation de son inscription au fichier FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner solidairement la CNP et le Crédit Agricole à lui verser 4.000 euros pour ses frais non répétibles d'instance.
A l'appui de ses prétentions il fait principalement valoir au visa de l'article 1134 ancien du Code civil :
- que la CNP a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en œuvre de la procédure de conciliation alors qu'elle était tenue de ce chef à une obligation de moyens renforcée.
- qu'en application de l'article 1142 ancien du même code, il réclame la condamnation de la CNP à lui payer les mensualités échues du mois de janvier au mois d'août 2012 en excipant des contrats d'assurance garantissant les trois emprunts, dont la preuve est selon lui rapportée par une lettre du Crédit Agricole.
- qu'il n'a pas été en mesure de retravailler à temps partiel, il excipe du caractère abusif de la clause insérée au contrat d'assurance, qui prévoit que la garantie de l'assureur prend fin en cas de reprise d'une activité partielle, tant en raison d'une recommandation de la commission des clauses abusives qu'au regard de la législation sur le travail.
- que les conditions générales du contrat d'assurance-vie lui sont inopposables car il ne les a pas signées et soutient que le Crédit Agricole ne l'a pas informé de la portée et des restrictions de garantie, en considération de sa situation spécifique, en sorte qu'il a manqué à son obligation d'information et de conseil et qu'il doit le couvrir de son préjudice.
- que son appel est recevable, bien que n'ayant intimé que la CNP, le litige n'étant pas indivisible.
* * *
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2017, la CNP sollicite la confirmation du jugement et réclame 3.500 euros pour ses frais non répétibles d'instance.
Elle réplique et soutient principalement :
- que seul le prêt immobilier d'un montant de 450.000,00 euros est couvert par un contrat d'assurance, à la différence des deux autres, la lettre du Crédit Agricole ne pouvant constituer la preuve requise.
- que M. X. ne fait pas la preuve de ce que ses symptômes entraînent une incapacité d'exercer une activité professionnelle, même à temps partiel, en sorte qu'en cessant sa prise en charge des mensualités, elle n'a fait qu'appliquer les stipulations contractuelles dont elle conteste le caractère abusif.
- qu'elle a mis en œuvre le préalable de la conciliation, laquelle a échoué en raison de l'impossibilité, pour les deux médecins choisis par elles, d'une part, et M. X., d'autre part, d'en désigner un troisième, ceux qui l'ont été s'étant récusés.
- que les conditions générales du contrat sont opposables à M. X., qui a reconnu avoir reçu communication de la notice d'information.
* * *
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2017, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
- déclarer l'assignation en intervention forcée irrecevable ;
- déclarer l'appel de M. X. irrecevable ;
- dire que les conclusions du Crédit Agricole sont recevables ;
- dire que le contrat d'assurance litigieuse est relatif au seul prêt n° 90XX470 et que la demande de remboursement des mensualités doit être limitée à la somme de 26.062,24 euros ;
- débouter M. X. de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M. X. à lui payer 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le crédit agricole rétorque et soutient pour sa part :
- qu'en application des articles 125, 552 et 553 du code de procédure civile, le litige est indivisible, ce qui rend l'appel, dirigé initialement contre la seule CNP, irrecevable, tout comme son intervention forcée.
- que M. X. n'a souscrit une assurance que pour le prêt portant sur un capital de 450.000 euros ;
- que s'il est tenu d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, ce qu'il soutient avoir fait, M. X. doit quant à lui rapporter la preuve de ce qu'il aurait fait le choix d'adhérer à une autre assurance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 552 du même code prévoit qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La Cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Enfin l'article 553 du code précité dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En l'espèce, faisant application du deuxième de ces textes, l'arrêt du 21 octobre 2016 a retenu que le litige est indivisible et ordonné la mise en cause du Crédit Agricole, qui était partie au procès devant les premiers juges. La circonstance que cette mise en cause ne soit intervenue que par acte d'huissier de justice signifié le 10 août 2017, alors que l'arrêt du 21 octobre 2016 prévoyait qu'elle devait avoir lieu au plus tard le 14 décembre 2016, est sans conséquence, aucune sanction n'assortissant l'obligation faite à M. X.
La circonstance que M. X. n'ait pas intimé le Crédit Agricole dans le délai d'appel est sans incidence dès lors que, s'agissant d'un litige indivisible, en application de l'article 552 alinéa 2 précité, l'appel dirigé contre la CNP réservait à M. X. la faculté d'appeler le Crédit Agricole à l'instance.
Il résulte de ce qui précède que l'assignation en intervention forcée signifiée au Crédit Agricole le 10 août 2017 est recevable, comme l'est l'appel interjeté par M. X.
Sur la recevabilité des conclusions du Crédit Agricole :
L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l'espèce, l'assignation en intervention forcée a été signifiée au Crédit Agricole le 10 août 2017. Celui-ci disposait donc d'un délai de trois mois expirant le 10 novembre 2017 pour conclure, ce qu'il a fait pour la première fois le 30 octobre 2017. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Crédit Agricole sont recevables.
Sur les assurances garantissant les emprunts :
M. X. soutient que les trois emprunts qu'il a souscrits auprès du Crédit Agricole sont garantis par la CNP, ce que les intimés contestent pour les prêts n° 90YY871 et 90ZZ037. Il revient donc à M. X. d'établir qu'il a souscrit une assurance garantissant ces deux emprunts. À cet effet, il excipe une lettre du Crédit Agricole en date du 16 août 2011 l'informant de ce que la CNP a accepté d'assurer les trois emprunts à compter du 17 avril 2011 (pièce n° 6 de M. X.).
Toutefois, la preuve de la conclusion d'un contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de celui à qui on l'oppose soit, en l'espèce, la CNP. La lettre dont se prévaut M. X. n'émanant pas de la CNP, elle ne fait pas la preuve des contrats allégués par l'appelant, ni des garanties attachées.
Échouant à rapporter la preuve dont la charge lui incombe, M. X. doit être débouté de ses demandes concernant les prêts n° 90YY871 et 90ZZ037.
Il sera donc considéré que seul l'emprunt d'un montant de 450.000,00 euros est couvert par une assurance.
S'agissant de la procédure de conciliation, dont M. X. soutient qu'elle n'a pas été mise en œuvre de bonne foi par la CNP, il doit être relevé qu'il est constant que les docteurs R. et B., respectivement désignés par la CNP et M. X., n'ont pas trouvé d'accord et ont sollicité l'avis, successivement, des docteurs R. et B., médecins tiers experts, qui se sont tous deux récusés. Interrogés par la CNP le 11 février 2013, qui leur demandait la désignation d'un nouveau médecin tiers expert, les docteurs R. et B. n'ont pas donné suite. Il n'apparaît de ces circonstances aucun acte caractérisant la mauvaise foi alléguée.
M. X. fait en outre grief à la CNP d'avoir fautivement refusé de prendre en charge l'emprunt litigieux en soutenant que la clause prévoyant une exclusion de garantie est abusive et en se prévalant de la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives.
La clause litigieuse, figurant à l'article 4-2-1 des conditions générales du contrat d'assurance (pièce n° 3 de la CNP) est ainsi rédigée : « Définition : un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières.
3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « pièces justificative à fournir ».
La garantie ITT ne s'applique ni aux opérations d'ouverture de crédit et crédits permanents renouvelables ni durant la phase de différé total en capital et intérêts pour les crédits en comportant ».
La recommandation n° 90-01 invoquée par M. X. considère qu'il est abusif d'introduire une restriction au titre de la garantie « incapacité temporaire » conduisant à ce que les prestations prennent fin en cas de reprise d'activité partielle, sauf si le contrat indique dans sa dénomination et sa définition que la garantie « ne couvre que l'incapacité temporaire totale » et recommande en conséquence que soient supprimées les clauses ayant pour effet de mettre fin aux prestations de la garantie « incapacité temporaire » en cas de reprise partielle de son activité par le consommateur, lorsque la dénomination et la définition de cette garantie ne la limitent pas expressément à l'incapacité temporaire totale.
Or, en l'espèce, le contrat mentionne de façon très apparente que la garantie n'est due qu'en cas d'incapacité temporaire totale, en sorte que la clause litigieuse satisfait à la recommandation précitée et qu'il doit être considéré qu'elle ne présente aucun caractère abusif.
M. X. invoque par ailleurs vainement les dispositions de la législation sur le travail, qui est sans application s'agissant d'apprécier la validité la portée d'un contrat d'assurance.
M. X. ne peut par ailleurs utilement soutenir que les conditions générales du contrat lui seraient inopposables du fait qu'il ne les a pas signées dès lors que la demande d'adhésion (pièce n°1 de l'appelant), qu'il a signée, porte la mention suivante : « Je certifie que le prêteur m'a remis ce jour un exemplaire des conditions générales (réf. RG ADICA 01/2007) et particulières, valant notice d'assurance, dont j'atteste avoir pris connaissance ».
Les conditions générales du contrat d'assurance sont par conséquent opposables à M. X.
Celui-ci reproche encore à la CNP d'avoir mis fin à sa garantie en se fondant sur le rapport du docteur R., médecin désigné par l'assureur.
Le contrat, qui fait la loi des parties, stipule à l'article 4-2-4 des conditions générales : « […] La prise en charge cesse également dès le moment où, après contrôle médical initié par l'assureur, l'assuré est reconnu capable d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle ».
Or le docteur R., dans son rapport en date du 27 janvier 2012, conclut comme suit : « M. X. est médicalement apte à reprendre son travail à temps partiel dans son entreprise ou à temps plein dans une autre entreprise ».
Ces constatations médicales ne sont pas contredites par le certificat en date du 12 avril 2012 du docteur B., médecin psychiatre de M. X., qui, s'il précise la symptomatologie dont souffre son patient et évoque les circonstances ayant pu conduire à son apparition, ne comporte aucune indication selon laquelle M. X. ne serait pas en mesure de reprendre une activité professionnelle, même à temps partiel.
Dés lors la CNP rapporte la preuve des circonstances l'autorisant à cesser sa garantie.
M. X. fait encore grief au Crédit Agricole d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information lorsqu'il a souscrit le contrat d'assurance litigieux.
Il doit cependant être relevé que dans l'hypothèse de la souscription d'un contrat d'assurance, le banquier est tenu de l'obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et il revient à ce dernier, qui se plaint de n'avoir pas été suffisamment éclairé, de rapporter la preuve qu'il aurait, sinon, fait le choix d'adhérer à une autre assurance.
Or force est de constater que M. X. ne rapporte nullement la preuve dont la charge lui incombe.
En outre, la fiche conseil ADI (pièce n° 1 de l'appelant) porte les mentions suivantes : « […] Nous attirons également votre attention sur le fait que, pour les garanties PTIA et ITT, l'invalidité ou l'incapacité dont il est question doit vous empêcher, définitivement (PTIA) ou temporairement (ITT), d'exercer toute activité professionnelle ou non, et, s'agissant du domaine professionnel, pas uniquement la profession que vous exercez à la veille du sinistre ['] Nous vous engageons enfin à lire avec attention les clauses d'exclusion de votre contrat : il s'agit de la liste de tous les événements qui ne seront jamais pris en charge […] ».
Il en ressort que le Crédit Agricole a effectivement éclairé M. X. sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, en sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputé à faute.
M. X. doit par conséquent être débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé.
M. X. qui succombe sera tenu aux dépens de la procédure d'appel ;
Eu égard à la qualité des parties en présence l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile
Déclare l'assignation en intervention forcée de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion recevable ;
Déclare l'appel de M. X. recevable ;
Dit que les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion sont recevables ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
signé
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