TI TOULOUSE, 28 avril 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 767
TI TOULOUSE, 28 avril 1997 : RG n° 11/96/002772 ; jugement n° 1333/97
(sur appel CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 22 septembre 1998 : RG n° 97/03873 ; arrêt n° 533/98)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-96-002772. Jugement n° 1333/97. JUGEMENT S/FOND. À l'audience publique du Tribunal d'Instance de TOULOUSE (Haute-Garonne) tenue le Lundi 28 avril 97 ; Sous la Présidence de Francine LAUVERNIER, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance, assisté de Francine BES, Greffier ; Après débats à l'audience du 17 février 1997, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame X.
[adresse], représenté(e) par Maître PECH DE LACLAUZE Xavier du Barreau de TOULOUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
- Société COVEFI
[adresse], représenté(e) par Maître MUSQUI Bernard du Barreau de TOULOUSE
- CNP
[adresse], représenté(e) par Maître CATALA Georges du Barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Courant décembre 1994, Mme X. a souscrit auprès de la COVEFI un emprunt d'un montant de 20.000,00 Francs destiné à financer l'acquisition de biens d'équipement, dans le même temps, Mme X. qui était alors directrice de marketing souscrivait simultanément une police d'assurance décès, invalidité, chômage auprès de la CNP.
Le 5 SEPTEMBRE 1995, elle faisait l'objet d'une mesure de licenciement qui était signalée à COVEFI, sans [N.B. conforme à la minute]
Face à cette inertie et demeurant ses difficultés financières, Mme, X. sera contrainte, par courrier en date du 7 février 1996, de s'adresser au Directeur de la société COVEFI afin de lui signaler le dysfonctionnement constaté et solliciter son intervention pour que la prise en charge des remboursement soit réalisée par la Compagnie d'assurance.
Par courrier en date du 29 mars 1996, COVEFI annonçait la prise en charge par CNP Assurances des mensualités étant précisé que le premier règlement de l'assurance concerne l'échéance du 5 février 1996.
Par courrier en date du 28 mai 1996, COVEFI indiquait à Mme X. que la prise en charge des remboursements par la CNP se terminait à compter de l'échéance du 5 mars 1996, demeurant le fait que les justificatifs reçus précisaient qu'elle était en fin de droits depuis le 3 mars 1996, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier de la couverture souscrite auprès de la CNP.
COVEFI devait préciser que seule était couverte par l'assurance la période de chômage indemnisée au titre de l'allocation unique dégressive ou de formation reclassement ce qui n'était plus le cas de Mme X.
C'est, dans ces conditions, que par courrier en [minute page 3] date du 4 juin 1996, COVEFI mettait en demeure Mme X. d'avoir à procéder au règlement de la somme de 1.783,70 Francs, montant des échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 26 juin 1996, le Conseil de Mme X. indiquait à COVEFI que la mise en demeure qui avait été adressée à sa cliente était infondée puisque cette dernière avait justifié auprès des services de COVEFI bénéficier prestations chômage formellement visées dans le contrat d'assurance, de sorte qu'il devait recevoir application.
Concomitamment, COVEFI prononçait la déchéance du terme.
Par lettre en date du 26 juillet 1996, la CNP maintenait son refus de garantie.
Dans ces conditions, Mme X. a saisi le Tribunal d'Instance afin d'obtenir, d’une part, la prise en charge des remboursements des échéances par la CNP et, d'autre part, d'entendre constater la nullité de la déchéance du terme précédemment prononcée.
Vu l'assignation en date du 6 août 1996 par laquelle Mme X. a attrait COVEFI et CNP devant le Tribunal d'Instance de céans aux fins :
- d'entendre condamner la CNP à prendre en charge les échéances du contrat souscrit par Mme X. auprès de la COVEFI,
- entendre constater la nullité de la déchéance du terme prononcé par la COVEFI,
- entendre prononcer la condamnation solidaire de COVEFI et CNP à lui régler la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts et de 5000,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 février 1997.
[minute page 4] À cette date, Mme X. a exposé :
- que selon les termes contractuels, l'ouverture du droit à prise en charge qui suppose un licenciement est ouvert dans les 3 cas suivants :
* en cas de perception d'allocation unique dégressive d'un ASSEDIC,
* en cas de prestation chômage versée par l'État,
* en cas de perception d'allocation de formation, qu'en l'espèce le droit à prise en charge de Mme X. ne saurait être remis en cause par sa position d'assuré en fin de droit.
La CNP a répliqué, en exposant qu'en application des clauses contractuelles, la prise en charge cesse... au jour où les allocations uniques dégressives cessent d'être versées par les ASSEDIC ;
Que l'événement relaté s'est produit le 5 janvier 1996 et qu'en conséquence, à compter de cette date, la CNP a suspendu sa garantie ;
La CNP forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La COVEFI a conclu au débouté de Mme X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur la demande principale :
Attendu qu'en application du contrat signé le 25 novembre 1994 : « ... la prise en charge cesse au plus tard... au jour où les allocations uniques dégressives cessent d'être versées par les ASSEDIC. »
En l'espèce, et est incontesté, les ASSEDIC ont cessé d'effectuer le paiement le 5 mars 1996. C'est donc à partir de cette date que la prise en charge de COVEFI a cessé.
Il échet, en conséquence, de débouter Mme X. [minute page 5] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de COVEFI et CNP les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- Déboute Mme X.
- Condamne Mme X. aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffer.