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CASS. CIV. 1re, 19 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 19 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-24347
Décision : 18-837
Date : 19/09/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100837
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 837
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7672

CASS. CIV. 1re, 19 septembre 2018 : pourvoi n° 17-24347 ; arrêt n° 837 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ; […] Qu’en faisant ainsi application de l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu’il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-24347. Arrêt n° 837.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société méditerranéenne d’applications thermiques et de conditionnement (SMATEC)

Mme Batut (président), président. Maître Haas, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 18 juin 2013, Mme X. a fait l’acquisition d’un climatisateur auprès de la Société méditerranéenne d’applications thermiques et de conditionnement (la SMATEC), laquelle a procédé à son installation à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile ; qu’elle a souscrit le lendemain avec cette même société un contrat de maintenance d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction ; que la SMATEC a, par lettre du 15 mai 2015, fait savoir à Mme X. qu’elle ne renouvellerait pas le contrat ; que cette dernière l’a assignée pour obtenir le remboursement des frais de déplacement de l’unité extérieure et la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de maintenance ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur la première branche du moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, selon ce texte, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir énoncé qu’en application des dispositions de l’article 1186 du code civil, le contrat devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît, le jugement retient que si, lorsque le contrat d’entretien a été souscrit, l’accès au groupe extérieur était possible, la modification de la situation de l’immeuble rend depuis l’entretien impossible, de sorte que la demande de Mme X. est sans objet ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en faisant ainsi application de l’article 1186 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu’il avait été conclu avant le 1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Aubagne ;

Condamne la Société méditerranéenne d’applications thermiques et de conditionnement aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR débouté Mme X. de l’ensemble de ses demandes ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE bien que les demandes de Mme X. aient évolué, il ressort des pièces versées au débat que lors de la dernière intervention au titre du contrat de maintenance, la société Smactec a dû constater que des containers poubelle avaient été installés par la voirie si bien que l’accès au groupe extérieur ne pouvait plus avoir lieu dans les conditions initiales, sauf à louer un engin adapté compte tenu de la configuration des lieux ; que Mme X. refusant de régler le surcoût d’une location de nacelle, la société Smatec a donc résilié le contrat de maintenance ; que la location d’un engin spécialisé pour avoir accès au groupe extérieur n’est pas prévue dans les conditions générales du contrat de maintenance et les frais imprévisibles initialement et liés à une modification de la situation des lieux ne sont pas imputables à la société Smatec ; qu’en vertu de l’article 1186 du code civil, le contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ; que lorsque le contrat d’entretien a été souscrit, l’accès au groupe extérieur était possible en l’état de la situation de l’immeuble, ce qui a été modifié par la suite ; qu’en conséquence la demande de Mme X. relative à l’entretien était impossible et sans objet et devait être rejetée dans l’intégralité ; que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve en juin 2013 et Mme X. est forclose pour toute malfaçon ou non-conformité apparente ; que la société Smatec ne peut être tenue responsable du fait que la communauté urbaine vienne installer des containers poubelles au pied de l’immeuble ; que le déplacement de l’unité extérieure n’était pas obligatoire pour le fonctionnement de l’appareil ; que l’entretien pouvait toujours être réalisé par une société de climatisation équipée d’engins adaptés ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, 1°), QUE les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis aux dispositions du code civil antérieures à celles issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que, dès lors, en faisant application des nouvelles dispositions de l’article 1186 du code civil, qui a opéré un changement substantiel du traitement de l’imprévision en matière contractuelle, à un contrat dont il ressortait de ses propres constatations qu’il avait été conclu en juin 2013, la juridiction de proximité a violé l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, 2°), QUE l’action de l’acquéreur fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en considérant que Mme X. était « forclose pour toute malfaçon ou non-conformité apparente » après avoir constaté, d’une part, que l’ouvrage avait été réceptionné au mois de juin 2013 et, d’autre part, que l’action avait été introduite au mois de janvier 2017, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1604 et 2224 du code civil.