CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 avril 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7711
CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03147
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-005973
Extrait : « En l'état, il n'est pas contesté par les parties que le contrat litigieux s'analyse en un contrat conclu « hors établissement » comme passé manifestement au domicile ou tout au moins au sein de l'entreprise individuelle de M. X., comme correspondant à la définition de l'article L. 121-16 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige (devenu l'article L221-1 depuis le 1er juillet 2016). Il s'agit part ailleurs d'un contrat de location de site Web et non d'un contrat portant sur les services financiers tels qu'exclu par l'article L. 121-16-1, I ancien. […]
En l'espèce, X. Electricité Aménagement est une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur située à [ville R.]. M. X. en est l'artisan et ne possède aucun salarié. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la loi dite loi Hamon a, notamment, étendu certaines dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnel aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salarié employé par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ce qui est le cas de M. X. En effet, il ne suffit pas, pour écarter l'extension légale, que le contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui le souscrit. C'est, plus étroitement, au regard de l'objet du contrat qu'il est examiné s'il entre dans le champ de l'activité principale du professionnel. Ainsi, si le contrat portant sur la création et de l'exploitation d'un site Internet présente un rapport certain avec l'activité professionnelle de l'artisan qui l'a conclu lorsque le site est destiné à l'exercice de son activité, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de ladite activité. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 AVRIL 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03147 - N° Portalis DBV4-V-B7B-GXGH. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE DU ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT :
Monsieur X.
de nationalité Française, Représenté par Maître Anne-Sophie P. de la SCP P.-D., avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître M. substituant Maître Sophie S.-C., avocats au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
agissant poursuites et diligences de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Hervé S.-B., avocat au barreau d'AMIENS, Ayant pour avocat plaidant la SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2018, l'affaire est venue devant Mme Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2019. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 4 avril 2019 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 4 avril 2019, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2016, M. X., immatriculé au registre des métiers pour l'activité électricité et aménagement, a souscrit avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location de site web fourni par la société Kreatic moyennant le paiement de 48 loyers de 198 euros par mois. Le 9 mai 2016, M. X. a signé un document intitulé « procès-verbal de réception » portant sur la réception de la création du site web. Plusieurs mensualités n'ont pas été payées et M. X. a été mis en demeure de régler la somme de 1.019,04 euros par courrier recommandé du 26 août 2016.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2016, Locam a assigné M. X. devant le tribunal d'instance de Compiègne aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 9.603 euros, outre les intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, et 500 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. X. n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
C'est dans ces conditions que le tribunal d'instance de Compiègne a, par jugement rendu le 11 mai 2017 :
- condamné M. X. à verser à Locam la somme de 9.534 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016
- rejeté le surplus de la demande
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
- condamné M. X. à verser à Locam la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
- condamné M. X. aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2017, M. X. a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2017, M. X. demande à la Cour, au visa des articles L. 111-1, L. 121-16, L. 121-16-1, L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 121-21 du code de la consommation dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, 1131, 1134 dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016 5-131 du 10 février 2016 et 1171 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, de :
A titre principal
- juger que la société Locam n'a pas satisfait à ses obligations en matière de vente hors établissement
- en conséquence prononcer la nullité du contrat de location de site internet du 9 mai 2016
- juger qu'aucune somme n'est due par M. X.
A titre subsidiaire
- juger que le contrat du 9 mai 2016 est dépourvu de cause
- en conséquence, prononcer la nullité du contrat de location de site internet du 9 mai 2016
- juger qu'aucune somme n'est due par M. X.
A titre très subsidiaire
- juger que la société Locam a manqué à son obligation précontractuelle d'information envers M. X.
- en conséquence, condamner la société Locam à verser à M. X. une somme totale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts dont 15.000 euros au titre de son préjudice économique et 10.000 euros au titre de son préjudice moral
A titre infiniment subsidiaire
- juger que la société Locam a imposé à M. X. des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du contrat du 9 mai 2016 qui doit s'analyser comme un contrat d'adhésion
- en conséquence, condamner la société Locam à verser à M. X. une somme totale de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts dont 15.000 euros au titre de son préjudice économique et 10.000 euros au titre de son préjudice moral
A titre très infiniment subsidiaire
- juger que la société Locam a imposé à M. X. des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du contrat du 9 mai 2016 qui doit s'analyser comme un contrat d'adhésion
- en conséquence, juger que les stipulations des articles 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1, 9.4, 9.6, 9.8, 13.1, 13.2, 14, 15.3, 16.1, 18 et 20 doivent être réputées non écrites
- juger qu'aucune somme n'est due par M. X.
En tout état de cause
- condamner la société Locam à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Locam aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 21 décembre 2017, Locam demande à la cour, au visa des articles 14 du code de procédure civile, L. 121-12-1 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341-1 et L. 341-2 7ème du code monétaire et financier, L. 442-6 du code de commerce, 1134 et suivants et 1149 ancien du code civil, de :
- dire l'appel de M. X. non fondé ; le débouter de toutes ses demandes comme irrecevables ou non fondées
A joutant au jugement
- condamner M. X. à régler à la société Locam une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens d'instance comme d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2018 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 14 décembre 2018. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 mars 2019 prorogé au 4 avril 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
En l'espèce M. X. soutient que le contrat qu'il a conclu avec Locam s'analyse en un contrat hors établissement soumis au code de la consommation en sa qualité de « micro-professionnel », contrat qui doit être annulé car contrevenant aux dispositions de l'article L. 121-18-1 du même code car ne détaillant pas les caractéristiques principales du service et ne comportant aucun formulaire de rétractation ni aucune information sur la faculté de rétractation ou sur ses conditions d'exercice.
Locam soutient pour l'essentiel que l'article L. 121-16-1 III du même code issu de la loi du 17 mars 2014 dite Hamon exclue de son domaine d'application les contrats entrant dans le champ d'activité principale du professionnel et que la location financière échappe par nature à ces dispositions.
Il ressort des éléments du dossier que suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2016, la SAS Locam dont le siège social est situé à Saint Etienne (42), désignée « Loueur » a consenti à X. Electricité Aménagement en la personne de M. X. exerçant à [ville R.], désigné « Locataire » un « CONTRAT DE LOCATION DE SITE WEB », la SAS Kreatic dont le siège social est situé à Roubaix étant désigné en qualité de « Fournisseur ».
Le paragraphe « DÉSIGNATION DES OBJETS DE FINANCEMENT » comprend cette seule mention manuscrite : « www.X.-amenagement.fr ».
Au paragraphe « CONDITIONS FINANCIÈRES » il est fait état de 48 loyers mensuels de 165 euros HT, soit 198 euros TTC.
Le paragraphe « ACCEPTATION DE LA LOCATION » se présente comme suit :
« Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions générales et particulières figurant au recto et verso. Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière.
Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. »
Le document comporte les nom et prénom de l'appelant qualifié de « Gérant », la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que la date et le lieu de signature, soit le 9 mai 2016 à [ville R.].
Au verso du document figurent les « CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION DE SITE WEB » portant la signature du Loueur et comprenant 24 articles dont l'article 9 – « loyers et modalités de paiement » et l'article 18 « Résiliation ».
Ledit contrat est accompagné d'un document dénommé « PROCÈS VERBAL DE LIVRAISON ET DE CONFORMITÉ » à l'entête du Loueur, entièrement dactylographié à l'exception de la désignation des biens « www.x.-amenagement.fr » les dates, signatures et lieu du locataire et du loueur, soit le jour de la signature du contrat, le 9 mai 2016 à [ville R.].
Locam verse également au débat une copie partielle d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 août 2016 (pli avisé le 29 août 2016 et non réclamé) portant l'objet suivant RÉSILIATION DE CONTRAT EN VERTU DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN DROIT POUR DÉFAUT DE PAIEMENT mettant en demeure M. X. de régler la somme de 1.019,04 euros se décomposant comme suit :
- 3 loyers impayés au 30/05/16, 30/06/16, 30/07/16, 728,12 euros
- indemnité et clause pénale 72,81 euros
- intérêts de retard 20,11 euros
- provision pour loyer en cours du 30/08/16 : 198,00 euros
Le courrier se poursuit en ces termes :
« En conséquence, nous vous adressons la présente lettre recommandée pour valoir MISE EN DEMEURE de nous régler l'arriéré ci-dessus détaillé, dans le délai de huit jours.
A défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat et nous serons amenés à en poursuivre le recouvrement, notamment par voie judiciaire.
En conséquence et suite au prononcé de la déchéance du terme, notre créance s'établira comme suit :
MONTANT DE L'ARRIÉRÉ 1.019,04 euros
44 loyers(s) à échoir du 30/069/16 au 30/04/20 8.712,00 euros
Indemnité et clause pénale 10,00 % 871,20 euros
MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES 10.602,24 euros
Toutes les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation à la résiliation. »
En l'état, il n'est pas contesté par les parties que le contrat litigieux s'analyse en un contrat conclu « hors établissement » comme passé manifestement au domicile ou tout au moins au sein de l'entreprise individuelle de M. X., comme correspondant à la définition de l'article L. 121-16 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige (devenu l'article L221-1 depuis le 1er juillet 2016).
Il s'agit part ailleurs d'un contrat de location de site Web et non d'un contrat portant sur les services financiers tels qu'exclu par l'article L. 121-16-1, I ancien.
L'article L. 121-16-1, III ancien dans sa rédaction applicable au litige (devenu L. 221-2 et L. 221-3) du même code issu de la loi du n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon » précise que : « Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
En l'espèce, X. Electricité Aménagement est une entreprise d'électricité, de plomberie et d'aménagement intérieur située à [ville R.]. M. X. en est l'artisan et ne possède aucun salarié.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la loi dite loi Hamon a, notamment, étendu certaines dispositions applicables aux relations entre consommateurs et professionnel aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salarié employé par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ce qui est le cas de M. X.
En effet, il ne suffit pas, pour écarter l'extension légale, que le contrat présente un rapport direct avec l'activité professionnelle de celui qui le souscrit. C'est, plus étroitement, au regard de l'objet du contrat qu'il est examiné s'il entre dans le champ de l'activité principale du professionnel.
Ainsi, si le contrat portant sur la création et de l'exploitation d'un site Internet présente un rapport certain avec l'activité professionnelle de l'artisan qui l'a conclu lorsque le site est destiné à l'exercice de son activité, il ne participe pas, par son objet, à la réalisation de ladite activité.
Parmi les règles conçues pour protéger les intérêts des consommateurs et dans certaines conditions les « micro-professionnel » tel que M. X., figure le droit de rétractation institué par le code de la consommation dans les contrats hors établissement.
La sanction est la nullité du contrat.
Or, force est de constater que le droit de rétractation prévu par le code de la consommation n'est pas garanti, aucun bordereau de rétractation ni même aucune information concernant ce droit n'étant présents au contrat.
Il y a donc lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité présentés par M. X., de prononcer la nullité du contrat litigieux.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter Locam de l'intégralité de ses demandes, prononcer la nullité du contrat de location de site internet conclue le 9 mai 2016 entre M. X. et la société Locam. Cette dernière ne sollicitant aucune demande autre que la confirmation du jugement entrepris, la demande de M. X. tendant à voir juger qu'aucune somme n'est due est sans objet.
Il lui sera alloué à M. X. une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles mise à la charge de la société Locam qui sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal d'instance de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
DÉBOUTE la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) de l'intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la nullité du contrat de location de site internet conclue le 9 mai 2016 entre M. X. et la société Locam ;
DIT la demande de M. X. tendant à voir juger qu'aucune somme n'est due par M. X. est sans objet ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société Locam à payer à M. X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet