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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 17 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 17 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 18/01052
Décision : 19/432
Date : 17/06/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/03/2018
Numéro de la décision : 432
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-012998
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7714

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par lettre du 19 février 2016, la Sas Grenke Location a admis que l'entreprise de Mme X. divorcée Y. remplissait la condition relative au nombre de salariés mais a soutenu que l'objet du contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle et lui a contesté le bénéfice de la loi Hamon.

Cependant, la Sas Grenke Location n'est pas fondée à se prévaloir d'une exclusion de l'extension de l'application du code de la consommation aux professionnels, prévue à l'article L 221-2 du code de la consommation pour les contrats relatifs aux services financiers, dans la mesure où la convention conclue consiste en une location longue durée sans option d'achat.

De même, les dispositions relatives aux contrats hors établissement ne circonscrivent pas les conventions aux ventes et aux prestations de services, mais concernent tous les contrats conclus dans les conditions rappelées plus haut à l'article L. 121-16. Il en résulte que le contrat litigieux, conclu en la présence du fournisseur, ayant qualité pour faire signer le contrat de location pour le compte de la bailleresse, et du locataire, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle, entre dans le champ d'application des dispositions précitées.

L'appelante ne peut par ailleurs être suivie dans son raisonnement selon lequel le système de surveillance des locaux donné en location longue durée entre dans le cadre de l'activité de l'appelante, en ce qu'il est nécessaire à cette activité. En effet, conformément à l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation, les dispositions de ce code s'appliquent pour les contrats hors établissement entre professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Il est constant en l'espèce que l'activité principale de Mme X. divorcée Y. est l'exploitation d'un bar-tabac, de sorte que la location d'une vidéosurveillance n'entre pas dans son champ d'activité principal.

En conséquence, il convient de constater que Mme X. divorcée Y. a usé dans les délais prescrits de son droit de rétractation, de sorte que la Sas Grenke Location ne peut réclamer l'exécution du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 17 JUIN 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 3 A n° 18/01052. Arrêt n° 19/432. N° Portalis DBVW-V-B7C-GWM2. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2017 par le Tribunal d'Instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

Madame X. divorcée Y.

Représentée par Maître Dominique H., avocat au barreau de COLMAR, Avocat plaidant : Maître L.-S., avocat au barreau de STRASBOURG

 

INTIMÉE :

SAS GRENKE LOCATION

Représentée par Maître Christine B., avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport, et Mme ARNOLD, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme FABREGUETTES, Conseiller, Mme ARNOLD, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat du 18 janvier 2016, Mme X. divorcée Y. a pris en location longue durée auprès de la Sas Grenke Location des matériels à usage professionnel, consistant en un stockeur numérique et des caméras, moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 110,18 euros TTC.

Le 22 janvier 2016, Mme X. divorcée Y. a confirmé la livraison intégrale des produits en parfait état de fonctionnement.

Le 19 décembre 2016, la Sas Grenke Location a assigné Mme X. divorcée Y. devant le tribunal d'instance de Strasbourg aux fins de la voir condamner au paiement d'une somme de 6.356,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2016, d'une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité restitution du matériel objet du contrat de location sous astreinte.

Mme X. divorcée Y. a sollicité le renvoi de la cause devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, au motif qu'elle a été assignée devant cette juridiction par la société Locam pour le même matériel.

Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal d'instance de Strasbourg a :

- rejeté l'exception de litispendance soulevée par Mme X. divorcée Y.,

- condamné Mme X. divorcée Y. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6.356,40 euros TTC à titre principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2017,

- ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location n° 152-3778 (stockeur numérique et caméras), sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement,

- condamné Mme X. divorcée Y. à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sas Grenke Location de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme X. divorcée Y. aux frais et dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

 

Mme X. divorcée Y. a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2018.

Par écritures du 23 novembre 2018, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

- déclarer la demande de la Sas Grenke Location irrecevable, en tout cas mal fondée,

- constater que la rétractation portant sur le contrat n° 152-3778 est intervenue dans les délais respectivement de 14 jours de la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, codifiée à l'article L. 121-16 du code de la consommation, puis à l'article L. 221-3 du même code, outre le fait que le délai n'avait pas commencé à courir,

- constater, subsidiairement prononcer la nullité du contrat souscrit entre les parties,

Subsidiairement,

- prononcer la résolution du contrat souscrit entre les parties pour défaut d'exécution,

En tout état de cause,

- condamner la Sas Grenke Location à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la condamner en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel de même qu'à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a signé le contrat portant sur la fourniture de matériel destiné à renforcer la protection de son commerce après avoir fait l'objet de trois vols successifs par effraction ; que pour aller plus vite, elle a signé le contrat et également les bons de livraison du matériel ; que ce matériel n'a cependant jamais été livré ni installé ; que dès le 29 janvier 2016, elle a usé de son droit de rétractation par deux lettres recommandées adressées l'une à la Sas Grenke Location et l'autre à la société DK Protection, fournisseur du matériel ; qu'elle a de même adressé un troisième courrier recommandé à la société Locam.

Elle fait valoir qu'elle peut se prévaloir de la loi Hamon, dans la mesure où elle exploite un bar tabac et que le matériel de surveillance pris en location ne rentre pas dans son champ d'activité principale ; qu'elle remplit également la condition relative au nombre de salariés et que le contrat a bien été conclu hors établissement.

Subsidiairement, elle fait valoir que la nullité du contrat ou sa résolution sont encourues en raison du défaut d'exécution, le matériel n'ayant jamais été livré ni installé.

Elle soutient que l'attitude de la Sas Grenke Location, qui ne peut ignorer les agissements de ses cocontractants, la société DK Protection et la société Locam, justifie l'allocation de dommages et intérêts.

 

Par écritures du 20 décembre 2018, la Sas Grenke Location a conclu au rejet de l'appel et sollicite la confirmation du jugement entrepris, ainsi que condamnation de Mme X. divorcée Y. aux entiers frais et dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les conditions d'application du code de la consommation ne sont pas remplies, dans la mesure où il n'est pas justifié que Mme X. divorcée Y. aurait été démarchée à domicile, qu'elle disposerait de moins de cinq salariés et que l'installation de caméras en vue de protéger l'établissement entre bien dans le champ de l'activité principale de l'appelante, en ce qu'il est nécessaire à cette activité ; que le bon de commande ayant été en réalité conclu entre la société DK Protection et Mme X. divorcée Y., mandatée par la Sas Grenke Location, le document a été signé entre DK Protection et la Sas Grenke Location ; qu'elle-même employant plus de cinq salariés, les dispositions alléguées ne sont pas applicables ; qu'en outre, l'article L. 221-2 du code de la consommation exclut l'application des dispositions du chapitre aux contrats portant sur les services financiers, l'article L. 121-16 ancien du même code visant les contrats de vente et les contrats de prestations de services et non les contrats de bail.

Elle rappelle que le matériel loué a été choisi exclusivement par la locataire, sans que la responsabilité du bailleur puisse être engagée en cas d'insatisfaction ; que le contrat de location prend effet lors de la confirmation par le locataire au bailleur de la livraison des produits ; que Mme X. divorcée Y. a signé la confirmation de livraison et d'installation du matériel et ne peut venir soutenir le contraire ; que la résiliation ou l'annulation du contrat conclu avec le fournisseur ne peut être poursuivie, à défaut de mise en cause de ce dernier en première instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2019 ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

En vertu des dispositions de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, figurant dans la section relative aux contrats conclus à distance et hors établissement, les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

L'article L. 121-21 du même code, figurant en sous-sections 6, dispose que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

L'article L. 121-16 définit le contrat hors établissement comme étant tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.

Il résulte des pièces produites que Mme X. divorcée Y. a signé le 18 janvier 2016 avec la société Grenke Location un contrat de location d'un stockeur numérique et de caméras, pour une durée de 63 mois, moyennant paiement de loyers mensuels de 116,18 euros TTC.

Le contrat de location a été accepté par la Sas Grenke Location le 22 janvier 2016, après que la locataire a signé la confirmation de livraison du matériel, fourni par la société DK Protection.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er février 2016 par la Sas Grenke Location et adressée dans les mêmes conditions à la société DK Protection, Mme X. divorcée Y. a indiqué annuler la commande, estimant avoir pris sa décision trop rapidement et vouloir envoyer son dossier aux Douanes.

Par lettre du 19 février 2016, la Sas Grenke Location a admis que l'entreprise de Mme X. divorcée Y. remplissait la condition relative au nombre de salariés mais a soutenu que l'objet du contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle et lui a contesté le bénéfice de la loi Hamon.

Cependant, la Sas Grenke Location n'est pas fondée à se prévaloir d'une exclusion de l'extension de l'application du code de la consommation aux professionnels, prévue à l'article L 221-2 du code de la consommation pour les contrats relatifs aux services financiers, dans la mesure où la convention conclue consiste en une location longue durée sans option d'achat.

De même, les dispositions relatives aux contrats hors établissement ne circonscrivent pas les conventions aux ventes et aux prestations de services, mais concernent tous les contrats conclus dans les conditions rappelées plus haut à l'article L. 121-16.

Il en résulte que le contrat litigieux, conclu en la présence du fournisseur, ayant qualité pour faire signer le contrat de location pour le compte de la bailleresse, et du locataire, dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence de manière habituelle, entre dans le champ d'application des dispositions précitées.

L'appelante ne peut par ailleurs être suivie dans son raisonnement selon lequel le système de surveillance des locaux donné en location longue durée entre dans le cadre de l'activité de l'appelante, en ce qu'il est nécessaire à cette activité.

En effet, conformément à l'article L. 121-16-1 ancien du code de la consommation, les dispositions de ce code s'appliquent pour les contrats hors établissement entre professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

Il est constant en l'espèce que l'activité principale de Mme X. divorcée Y. est l'exploitation d'un bar-tabac, de sorte que la location d'une vidéosurveillance n'entre pas dans son champ d'activité principal.

En conséquence, il convient de constater que Mme X. divorcée Y. a usé dans les délais prescrits de son droit de rétractation, de sorte que la Sas Grenke Location ne peut réclamer l'exécution du contrat.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la Sas Grenke Location et la cour statuant à nouveau, l'intimée sera déboutée de sa demande tendant au paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation.

Il convient en revanche de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de restitution du matériel.

Il sera en effet relevé à cet égard que Mme X. divorcée Y., qui a le 22 janvier 2016 confirmé avoir réceptionné les produits en parfait état de fonctionnement, ne peut soutenir que le matériel loué ne lui a pas été livré et installé, l'attestation qu'elle verse à ce propos aux débats ne pouvant prouver contre le document qu'elle a signé et dont les termes sont sans ambiguïté, étant relevé qu'il n'est nullement établi que la confirmation de livraison ait été signée de façon anticipée.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

À défaut pour chacune des parties de rapporter la preuve d'une faute de son cocontractant de nature à engendrer un préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formés par l'intimée et la demande d'indemnité formée en appel par Madame X. divorcée Y. sera rejetée.

 

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.

 

Sur la demande de dommages et intérêts formés par l'intimée :

Aux termes de ses conclusions d'appel, l'intimée ne motive pas sa demande en dommages et intérêts.

Succombant essentiellement ses prétentions, la Sas Grenke Location sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit la demande au titre des frais non compris dans les dépens formés par l'appelante, à hauteur de la somme de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location n° 152-3778 et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande en paiement de la somme de 6.356,40 euros (six mille trois cent cinquante-six euros et quarante centimes),

DIT n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation à restitution du matériel,

DÉBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme X. divorcée Y. de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la Sas Grenke Location à payer à Mme X. divorcée Y. la somme de 1.500 euros (mille cinq cents) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la Sas Grenke Location de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Grenke Location aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière,             La Présidente de chambre,