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CA LYON (6e ch.), 23 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 23 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 18/01977
Date : 23/05/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/03/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7716

CA LYON (6e ch.), 23 mai 2019 : RG n° 18/01977

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que le contrat litigieux ayant été souscrit avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel. »

2/ « qu'à ce titre, la Cour n'est pas valablement saisie de la demande de monsieur X. tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 30 mars 2016, ce chef de prétention figurant dans les motifs de ses dernières conclusions d'appel n'ayant pas été repris au dispositif de celles-ci ; qu'en effet, en l'état de ce dispositif, il est seulement demandé à la Cour « d'infirmer la décision frappée d'appel et de condamner la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel » ; qu'ainsi, la Cour n'est pas saisie des moyens relatifs au droit de rétractation, étant relevé par ailleurs, que le premier juge n'avait pas été appelé à en connaître. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 MAI 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01977. N° Portalis DBVX-V-B7C-LSZ2. Décision du Tribunal d'Instance de Villeurbanne, Au fond, du 8 janvier 2018 : R.G. n° 11-17-001.

 

APPELANT :

M. X.

Représenté par Maître Marlène B.-B., avocat au barreau de LYON (toque 1060), (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

Représentée par de la SELARL A. & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 766)

 

Date de clôture de l'instruction : 15 janvier 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 9 avril 2019

Date de mise à disposition : 23 mai 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Catherine CLERC, conseiller - Karen STELLA, conseiller, assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur X. a conclu, hors établissement, un contrat de création, gestion et location d'un site web avec la société Cometik ; afin de financer cette opération, il a conclu le 30 mars 2016, un contrat de location financière avec la SAS Locam aux termes duquel il s'engageait au paiement d'un loyer mensuel de 180 euros TTC sur la durée indivisible et irrévocable de 48 mois.

L'espace d'hébergement à l'adresse www.médecinechinoise-lyon.com a été livré le 12 juin 2016 selon procès-verbal de réception signé le même jour par monsieur X.

La SAS Locam a payé le coût de cette prestation à la société Cometik au vu de ce procès-verbal de réception et de la facture de cette société du 14 juin 2016, puis a adressé le 17 juin 2016 à monsieur X. une facture unique de loyers reprenant les conditions tarifaires du contrat de location financière.

Monsieur X. s'est acquitté du premier loyer de juin 2016 et a cessé tout versement à compter de juillet 2016.

Le 1er octobre 2016, monsieur X. a adressé à la SAS Locam un courrier l'informant de sa volonté de se rétracter du contrat conclu le 30 mars 2016 en indiquant avoir été victime d'un démarchage agressif par le commercial de celle-ci.

Il faisait également valoir qu'il disposait d'un délai de 12 mois pour se rétracter (et pas seulement de 14 jours) dès lors que le contrat ne contenait pas l'information relative au droit de rétractation et ses modalités d'exercice tel que fixés par la loi Hamon du 17 mars 2014.

Par courrier recommandé avec AR du 25 novembre 2016, la SAS Locam a mis en demeure monsieur X. de payer les loyers, l'informant qu'à défaut de paiement dans les huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.

Suivant acte extra judiciaire du 19 avril 2017, la SAS Locam a assigné monsieur X. devant le tribunal d'instance de Villeurbanne en paiement de la somme de 9.108 euros au titre du contrat de location financière, outre frais irrépétibles et dépens.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2018, le tribunal d'instance précité a, tout à la fois :

- constaté la résiliation de plein droit du contrat conclu le 30 mars 2016 entre la SAS Locam et monsieur X.,

- condamné monsieur X. à payer à la SAS Locam la somme de 8.281 euros (incluant la clause pénale réduite à 1 euro) outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, date de la mise en demeure,

- débouté la SAS Locam de ses autres demandes (article 700),

- condamné monsieur X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La juridiction a retenu que :

- la résiliation du contrat était acquise compte tenu de la mise en demeure non suivie d'effet, l'article 18 du contrat de location financière prévoyant la résiliation de plein droit par le loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer,

- la clause pénale de 10 % devait être limitée à 1 euro.

 

Par déclaration du 16 mars 2018 enregistrée au greffe de la cour le même jour, monsieur X. a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 18 septembre 2018 monsieur X. demande à la Cour, au visa « des articles » 1103 du code civil, de la loi Hamon du 17 mars 2014 et de la jurisprudence, d'infirmer le jugement frappé d'appel et de condamner la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel.

 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 7 août 2018 la SAS Locam entend voir la Cour :

vu les articles 1134 et 1165 du code civil

- statuant ensuite de l'appel interjeté par monsieur X. et le déclarant recevable,

- constater que monsieur X. a signé un contrat de location financière avec la SAS Locam pour financer la création, la mise à disposition et l'hébergement d'un site internet à l'adresse www.médecinechinoise-lyon.com,

- dire et juger que la prestation relevant du contrat de location conclu par monsieur X. a un rapport direct avec son activité professionnelle,

- dire et juger que le contrat de location est un contrat de location longue durée,

- constater que la SAS Locam est un établissement de crédit,

- dire et juger que le contrat de location conclu avec la SAS Locam est un service financier,

- dire et juger que le contrat considéré n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation,

- dire et juger que le droit de rétractation n'est pas applicable au contrat considéré,

- débouter monsieur X. de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

- confirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 8 janvier 2018,

- constater la résiliation du contrat de location financière en date du 30 mars 2016, à compter du 25 novembre 2016,

- condamner monsieur X. à payer à la SAS Locam les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2016 :

* 3 loyers échus impayés du 10 juillet 2016 au 10 novembre 2016 = 540 euros

* 43 loyers à échoir du 10 décembre 2016 au 10 juin 2020 = 7.740 euros

* total = 8.280 euros

- déclarant recevable et bien fondé l'appel partiel incident interjeté par la SAS Locam à l'encontre du jugement déféré du 8 février 2018 limité aux dispositions relatives à la révision de la clause pénale, et dans la limite de celui-ci, réformant la décision entreprise,

- condamner monsieur X. à payer à la SAS Locam la somme de 828 euros en exécution de la clause pénale insérée au contrat, outre intérêts légaux à compter du 25 novembre 2016,

en tout état de cause,

- condamner monsieur X. à payer à la SAS Locam la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner monsieur X. aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL A. et Associés, inscrite au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit'.

 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2019 et l'affaire plaidée le 9 avril 2019, a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que le contrat litigieux ayant été souscrit avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.

Attendu qu'il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue de les examiner.

Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties ;

qu'à ce titre, la Cour n'est pas valablement saisie de la demande de monsieur X. tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 30 mars 2016, ce chef de prétention figurant dans les motifs de ses dernières conclusions d'appel n'ayant pas été repris au dispositif de celles-ci ;

qu'en effet, en l'état de ce dispositif, il est seulement demandé à la Cour « d'infirmer la décision frappée d'appel et de condamner la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel » ;

qu'ainsi, la Cour n'est pas saisie des moyens relatifs au droit de rétractation, étant relevé par ailleurs, que le premier juge n'avait pas été appelé à en connaître.

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du contrat de location vente souscrit par les parties le 30 mars 2016 après avoir relevé que monsieur X. n'avait pas régularisé ses impayés à la suite de la mise en demeure qui lui avait été délivrée par la SAS Locam le 25 novembre 2016 ; que ce faisant, il a fait application des dispositions de l'article 18 du contrat susvisé selon lesquelles la convention pouvait être résiliée de plein droit par le loueur après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement d'un seul terme du loyer ;

que selon l'article 18-3 du contrat litigieux, « suite à une résiliation, le locataire devra restituer le Site Web comme indiqué à l'article 19 ; outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :

- une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard.

- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».

que monsieur X. n'a pas formulé de critiques sur le montant de la créance de la SAS Locam qui a vocation à obtenir, conformément à l'article 18-3 précité, le paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit en définitive la somme de 8.280 euros, à savoir,

- loyers impayés (3 loyers) : 540 euros

- loyers restant a courir (43 loyers) : 7.740 euros

qu'en conséquence, le jugement dont appel ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat litigieux et condamné monsieur X. au paiement des causes du contrat de location financière, soit la somme de 8 280 euros ;

Attendu que dans le cadre de son appel incident, la SAS Locam critique la décision du premier juge ayant réduit à 1 euro la clause pénale contractuellement fixée par l'article 18-3 précité à 10% des loyers impayés au jour de la résiliation et des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat et réclame, à ce titre, une somme de 828 euros avec intérêts « légaux » à compter du 25 novembre 2016 ;

que le jugement déféré doit être réfirmé sur ce point en ce qu'il n'a pas recherché en quoi le montant de cette clause pénale pouvait être manifestement excessif comme l'y invitait l'article 1152 du code civil, sauf à affirmer péremptoirement qu'il convenait de ramener ce montant à la somme forfaitaire de 1 euro, eu égard à la date de résiliation du contrat qui a entraîné la restitution du site internet ;

qu'en réalité, la clause pénale litigieuse de 10 % réclamée à hauteur de 828 euros, soit environ l'équivalent de 4 loyers, n'apparaît pas excessive en considération du nombre des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat (43 loyers) et des loyers impayés au jour de la résiliation (3 loyers) ;

qu'il sera donc fait droit à l'appel incident de la SAS Locam sauf à préciser que les intérêts de droit réclamés sur cette somme doivent s'entendre des intérêts au taux légal, et le jugement déféré infirmé en ce sens, de sorte que la condamnation prononcée à l'encontre de monsieur X. s'élève à la somme de 8.280 euros + 828 euros = 9.108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016.

Attendu que monsieur X., qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel et que les mandataires de l'intimée, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que les dépens de première instance seront confirmés.

Attendu que l'équité ne commande pas plus en appel qu'en première instance, de faire application des dispositions de l'article 700 du code civil au profit de la SAS Locam.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant trait à la clause pénale,

Faisant droit à l'appel incident de la SAS Locam,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne monsieur X. à payer à la SAS Locam la somme globale de 9.108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2016, soit

- 8.280 euros au titre du contrat de location financière

- 824 euros au titre de la clause pénale

Condamne monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SELARL A. et Associés, avocat, qui en a fait la demande,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT