CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7721
CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 10 mai 2019 : RG n° 18/20891
Publication : Jurica
Extrait : « Hormis la précision rappelée que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat, force est de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant à sa validité au regard des dispositions du code de la consommation qui précisent que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L'intimé qui soulève ce moyen ne démontre pas que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à cinq. Il ne justifie pas et cela ne résulte pas non plus du contrat que ce dernier ait été passé hors établissement. Par ailleurs, il est manifeste que l'usage du matériel loué, à savoir des photocopieurs, correspond naturellement à l'exercice de son activité d'architecte étant encore souligné que le contrat de location porte la mention du cachet de M. X. es qualité d'architecte D.P.L.G avec les coordonnées de son cabinet d'architecte.
Il s'ensuit que ce moyen tiré de l'absence de validité du contrat de location ne constitue pas une contestation sérieuse. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 10 MAI 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/20891. N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MJA (7 pages). Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY : R.G. n° 18/00650.
APPELANTE :
SA CORHOFI
prise en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Patricia H. de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, Assistée par Jean-Baptiste P., avocat au barreau de LYON, toque : 652
INTIMÉ :
Monsieur X.
Représenté et assisté par Maître Christophe W. de la SELARL W.L., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, M. Thomas VASSEUR, Conseiller, Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christine CASSARD
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Sonia DAIRAIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 avril 2016, la SA Corhofi a conclu avec M. X., architecte, un contrat n° 15XX68, portant sur la location de deux photocopieurs et de leurs accessoires ainsi que d'un serveur informatique, moyennant le versement de 16 loyers trimestriels, d'un montant de 4.075 euros HT.
Le procès-verbal de réception du matériel en date du 7 avril 2016 a été signé par M. X.
Le matériel a été acquis par la société Corhofi auprès de la société Audit & finance bureautique pour un montant de 56.401,38 euros TTC.
Deux avenants ont été régularisés entre la société Corhofi et M. X., en date du 3 décembre 2016 et du 24 mai 2017. Aux termes de ce second avenant, les nouvelles échéances mensuelles de loyer, à compter du 1er avril 2017, s'élevaient à 1.358 euros HT, soit 1.630 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2017, la société Corhofi a mis en demeure M. X. de régler le montant des loyers impayés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2017, la société Corhofi a notifié à M. X. la résiliation du contrat de location et a exigé la restitution du matériel, le paiement des sommes dues au titre des loyers échus impayés, soit 5.342,22 euros, ainsi que le paiement d'une indemnité de résiliation du contrat, soit 55.420 euros.
Par acte du 26 décembre 2017, la société Corhofi a fait assigner M. X. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de M. X., de lui faire injonction d'avoir à restituer les matériels loués sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, de le voir condamner à payer une provision de 5.342,22 euros au titre des impayés échus, outre les intérêts de retard contractuels et, à titre subsidiaire, de le voir condamner à lui payer la somme de 1.630 euros à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la restitution effective de l'ensemble des matériels, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Condamné M. X. à payer à la société Corhofi la somme provisionnelle de 5.342,22 euros au titre de loyers impayés et intérêts conventionnels ;
- Autorisé M. X. à se libérer de sa dette en onze mensualités égales et successives de 445 euros, et la dernière du solde, le paiement intervenant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 mars 2018 ;
- Ordonné la restitution dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance des matériels loués suivant contrat n°15XX68 soit : un photocopieur canon IR ADV C5030i + accessoires n/s : FGW91831, un photocopieur canon IRC 1225i CRV + accessoires n/s : TYFO02661 et un serveur synology NAS n/s : 15YY25, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée maximum d'un mois, à compter de l'échéance du délai de quinze jours ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 6 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Rectifié l'ordonnance comme suit :
En page 3 §1 dernière ligne :
- supprimé la mention « et de suspendre pendant le cours de ces délais les effets de la clause résolutoire » ;
Même page :
- ajouté au dispositif en deuxième ligne :
'- constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n°15XX68 au 4 août 2017 ;
- disons que la présente ordonnance sera portée en marge de la minute de l'ordonnance 18/00059 et des expéditions qui en sont faites ;
- déboutons la SA Corhofi du surplus de ses demandes'.
Par déclaration en date du 14 septembre 2018, la société Corhofi a relevé appel de ces deux ordonnances. Il s'agit d'un appel partiel en ce que ces ordonnances l'ont :
- déboutée de sa demande principale de condamnation au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 55.420 euros en principal, outre les intérêts de retard contractuels ;
- déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation d'un montant de 1.630 euros par mois à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective de l'ensemble des matériels ;
- déboutée de sa demande de condamnation pour la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2019, l'appelante demande à la cour de :
- Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées et injustifiées ;
- Constater, dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 12 février 2018, telle que rectifiée par ordonnance du 6 juillet 2018 en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location au 4 août 2018 ;
- condamné M. X. à lui payer la somme de 5.342,22 euros au titre de loyers impayés et intérêts conventionnels ;
- autorisé M. X. à se libérer de sa dette en onze mensualités égales et successives de 445 euros, et la dernière du solde, le paiement intervenant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 mars 2018 ;
- ordonné la restitution dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance des matériels loués sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 12 février 2018, telle que rectifiée par ordonnance du 6 juillet 2018 en ce qu'elle a rejeté sa demande visant à obtenir la condamnation provisionnelle de son débiteur à devoir payer l'indemnité de rupture du contrat de location ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. X. à lui verser à titre provisionnel la somme de 55.420 euros TTC au titre de l'indemnité de rupture du contrat de location, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5 % par mois à compter du 4 août 2017 ;
A titre subsidiaire :
- Réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le 12 février 2018, telle que rectifiée par ordonnance du 6 juillet 2018 en ce qu'elle a rejeté sa demande de condamnation au titre de l'indemnité mensuelle d'utilisation au motif que cette indemnité n'est pas fondée ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. X. à lui verser à titre provisionnel la somme de 1.630 euros TTC, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation à compter de la résiliation du contrat de location, jusqu'à la restitution effective de l'ensemble des matériels, soit une somme globale de 15.090,64 euros TTC depuis la résiliation de plein droit du contrat en date du 4 août 2017, jusqu'à la restitution des matériels le 11 mai 2018 ;
En tout état de cause :
- Condamner M. X. à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que son appel est recevable ; que les ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny n'ont pas été signifiées à M. X., de sorte que le délai d'appel de quinze jours n'a pas commencé à courir ; que ses demandes de condamnations provisionnelles sont tirées d'une obligation non sérieusement contestable ; que la nature de la clause d'indemnité de rupture contractuelle et sa potentielle qualification en clause pénale est indifférente, dès lors que l'inexécution contractuelle est patente ; que le simple fait que le juge du fond dispose de la possibilité théorique de réduire le montant de la clause ne suffit pas à rendre contestable l'obligation, et partant à exclure de la compétence du juges des référés la possibilité d'accorder une provision ; que l'indemnité contractuelle de résiliation ne constitue pas une clause pénale ; que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter les clauses d'un contrat et de requalifier une stipulation en clause pénale ; que le contrat de location est un contrat à durée déterminée obligeant le locataire à devoir payer les loyers jusqu'au terme du contrat ; que le contrat de location comprend une clause pénale différente de l'indemnité de résiliation mais qu'elle n'en sollicite pas le paiement ; que si la clause est requalifiée en clause pénale, le juges des référés n'a pas le pouvoir de la modérer, mais peut allouer une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause ; qu'à titre subsidiaire, une indemnité de jouissance sur la base du dernier loyer est contractuellement prévue jusqu'à la restitution effective des matériels loués ; que pour la période du 4 août 2017 au 11 mai 2017, cette indemnité s'élève à un montant de 15.090,64 euros TTC ; qu'en tout état de cause, M. X. n'apporte aucune preuve de l'inexécution du contrat de fourniture et du caractère non opérationnel du matériel ; qu'elle n'est pas responsable des éventuels dysfonctionnements du matériel, ceux-ci étant du ressort du fournisseur ; que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ; que M. X. ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions relatives à l'obligation précontractuelle d'information et au droit de rétractation ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat hors établissement, l'utilisation d'un photocopieur étant indispensable et usuelle dans l'exercice de la profession d'architecte et qu'il ne démontre pas employer moins de cinq salariés.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2019, l'intimé demande à la cour de :
- Confirmer la décision du juge des référés du tribunal de grande instance du 12 février 2018 en ce qu'elle a rejeté pour partie les demandes de la société Corhofi ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Corhofi ;
Subsidiairement,
- Dire que le contrat a été passé en violation des dispositions du code de la consommation ;
Et, en conséquence,
- Prononcer la nullité du contrat entre les parties ;
- Débouter la société Corhofi de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Condamner la société Corhofi à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Corhofi en tous les dépens.
Il fait valoir que l'appel de la société Corhofi est irrecevable ayant été interjeté au-delà du délai de quinze jours ; que la société Corhofi ne justifie d'aucun risque de dommage imminent ni d'aucun trouble illicite ; que la société Corhofi demande à la cour de se prononcer sur la qualification de l'indemnité contractuelle de résiliation alors que le juge des référés ne peut interpréter les clauses d'un contrat, sauf à trancher une contestation sérieuse et violer l'article 873 du code de procédure civile ; que le contrat de location est nul ; qu'un contrat de location d'un photocopieur n'entre pas dans le champ de l'activité principale d'un architecte ; que la plupart des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation n'ont pas été respectées ; que le matériel fourni était totalement inopérationnel ; que le fournisseur a accepté de reprendre le matériel et de résilier le contrat de fourniture ; que, dans ces conditions, il y a également lieu de résilier le contrat de location financière ; qu'à tout le moins, il existe une contestation sérieuse.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 490 du code de procédure civile précise que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort. Il indique que le délai d'appel est de quinze jours.
En outre, l'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Il est constant que le délai d'appel court à compter de la signification de l'ordonnance de référé et non du jour de son prononcé.
En l'espèce et en l'absence de signification des ordonnances du 12 février 2018 et du 6 juillet 2018, il y a lieu de constater que le délai prévu à l'article 490 du code de procédure civile n'a pas expiré de sorte que l'appel interjeté par la société Corhofi par déclaration au greffe en date du 14 septembre 2018 est parfaitement recevable.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel sera rejeté.
L'existence d'une obligation non sérieusement contestable
Au terme de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
* la validité du contrat
Hormis la précision rappelée que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat, force est de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant à sa validité au regard des dispositions du code de la consommation qui précisent que les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L'intimé qui soulève ce moyen ne démontre pas que le nombre de ses salariés est inférieur ou égal à cinq. Il ne justifie pas et cela ne résulte pas non plus du contrat que ce dernier ait été passé hors établissement. Par ailleurs, il est manifeste que l'usage du matériel loué, à savoir des photocopieurs, correspond naturellement à l'exercice de son activité d'architecte étant encore souligné que le contrat de location porte la mention du cachet de M. X. es qualité d'architecte D.P.L.G avec les coordonnées de son cabinet d'architecte.
Il s'ensuit que ce moyen tiré de l'absence de validité du contrat de location ne constitue pas une contestation sérieuse.
* les sommes réclamées en application du contrat de location n°15XX68
M. X. oppose en réalité à la société Corhofi une exception d'inexécution résultant du fait que les matériels fournis n'ont jamais fonctionné. Il soutient que le fournisseur a accepté de retirer le matériel dans l'attente d'un accord avec la société Corhofi.
La cour constate qu'en première instance, M. X. n'a pas contesté la dette et a sollicité des délais de paiement. Au cours de la période de location, il n'a jamais opposé ou fait savoir à la société de financement que les matériels ne fonctionnaient pas. Bien au contraire, il a accepté de signer deux avenants des 3 décembre 2016 et 24 mai 2017 prolongeant les relations contractuelles pour lesdits matériels. En outre, il a justifié de ses retards de paiement par des difficultés de décaissement suivant un mail du 7 février 2017 sans jamais évoquer des problèmes techniques.
Dès lors, n'apparaît pas probant dans la relation à l'égard de la société de crédit, la production pour la première fois à hauteur d'appel d'un mail adressé le 22 avril 2016 par le fournisseur, la société Audit Finance Bureautique, à M. X., faisant état du dysfonctionnement du matériel livré et précisant qu'il conviendrait de le remplacer ce qu'elle n'est pas en situation de pouvoir faire en raison de difficultés rencontrées par elle.
Comme il l'a été dit aucun élément ne vient corroborer l'existence de ce dysfonctionnement constaté en avril 2016. Surtout, il n'a jamais été évoqué avec la société Corhofi notamment pas au moment de signer les avenants rappelés, de sorte que M. X. a attendu la décision attaquée pour procéder à la restitution le 11 mai 2018.
Ainsi, l'exception d'inexécution n'est pas caractérisée et le montant de l'obligation de la société Corhofi correspondant aux loyers impayés n'est pas sérieusement contestable de sorte que la décision sur ce point sera confirmée.
Par ailleurs et comme l'a parfaitement analysé le premier juge, l'indemnité contractuelle de résiliation prévue à l'article 9 du contrat de location présente le caractère d'une clause pénale en ce qu'elle a été stipulée pour contraindre le loueur à exécuter le contrat, et sa modulation éventuelle relève de la compétence du juge du fond. Néanmoins, le juge des référés conserve le pouvoir d'allouer une provision de ce chef au regard des éléments de la cause, dans la limite de ce qui est prévu au contrat et de ce qui n'apparaît pas sérieusement contestable. En l'espèce, il y a lieu de considérer que cette provision n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5.500 euros.
La décision sera infirmée en ce sens et M. X. condamné à payer cette somme avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation initiale.
L'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X. sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Patricia H.-2H AVOCATS, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du12 février 2018 ainsi que l'ordonnance rectificative du 6 juillet 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement provisionnel au titre de l'indemnité de rupture contractuelle ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X. à payer à titre provisionnel à la SA CORHOFI, la somme de 5.500 euros au titre de l'indemnité de rupture contractuelle avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de l'assignation initiale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne M. X. aux dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Me Patricia H.-2HAVOCATS, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale