CA AGEN (1re ch. civ.), 13 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7726
CA AGEN (1re ch. civ.), 13 février 2019 : RG n° 16/00358
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-002897
Extrait : « La MGEN est soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité et a notamment pour objet d'apporter sa caution solidaire aux prêts immobiliers souscrits par ses adhérents auprès de certains établissements financiers. Les adhérents doivent acquitter une cotisation annuelle, sous peine de radiation, qui est affectée à la couverture des prestations assurées directement par la mutuelle.
Le tribunal a, à juste titre, considéré qu'il y avait lieu de faire application de l'article L. 137-2 (ancien devenu L. 218-2) du code de la consommation instituant la prescription biennale de l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, aux motifs que la MGEN est nécessairement un professionnel au sens du code de la consommation «dans la mesure où de manière habituelle, cette personne morale qui dispose de solides connaissances et compétences en la matière, se porte caution solidaire au profit de ses adhérents qui lui versent une cotisation». Dans ses écritures d'appel la MGEN n'a pas discuté cette motivation tout en la rappelant, soutenant que seules les dispositions du code civil devaient s'appliquer.
Mais aucun aménagement du délai de prescription n'est possible dans les contrats passés entre professionnels et consommateurs selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, de même qu'entre parties à une opération individuelle ou collective relevant du code de la mutualité tel que l'énonce l'article L. 221-12-1 : «par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci». »
COUR D’APPEL D’AGEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019