CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 13 juin 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7728
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 13 juin 2018 : RG n° 16/20753 ; arrêt n° 2018/405
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-015527
Extrait : « Mais attendu que les dispositions de l'article L. 5423-1 du code des transports et du décret du 31 décembre 1966 sont applicables au contrat de mise à disposition d'un navire par un fréteur à un affréteur avec pour finalité l'exploitation commerciale d'un navire, alors que le présent litige est relatif au louage d'un bateau de plaisance, et non à l'exploitation d'un navire de commerce ; qu'il n'est fait aucune référence dans le contrat litigieux à ces textes invoqués par l'appelante ; […] ;
Attendu que le preneur invoque exactement les dispositions des articles L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation et R. 212-1, 6° et 9° du code de la consommation aux termes desquels dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs sont, de manière irréfragable, présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que réciproquement le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, ou de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations, ou encore de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur, ou enfin de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre des prestations non réalisées par lui lorsque celui-ci résilie discrétionnairement lui-même le contrat ;
Attendu que le loueur n'a fait aucune réponse à ce moyen de droit ; qu'il n'invoque pas utilement les dispositions finales abusives de l'article 6 des conditions générales du contrat aux termes desquelles le locataire ne pourrait prétendre à aucune indemnisation ».
N.B. Art. 6 dernier al. : « La privation de jouissance consécutive aux éventuelles avaries entraînant l'immobilisation du bateau survenue pendant la période de location ne pourra faire l'objet d'aucun remboursement, même partiel du montant de la location. Le locataire ne pourra prétendre à aucune autre indemnisation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 13 JUIN 2018
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6282 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Meubles divers