CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7740
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 4), 24 janvier 2019 : RG n° 16/19031 ; arrêt n° 2019/23
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, en second lieu, que la faculté offerte à la banque est soumise à un seuil de déclenchement objectif, la limite de facilité Sterling, fixé dans le contrat, et qui ne dépend pas de la volonté de la banque mais de l'évolution du taux de change ; qu'ainsi que le fait valoir la Jyske Bank, la faculté de conversion qui lui est ainsi offerte constitue une modalité de gestion du risque bancaire corrélatif à la diminution des garanties prises, dont la valeur est, en l'espèce, exprimée dans une autre devise que celle choisie par les emprunteurs ;
Que, par ailleurs, cette faculté de conversion apparaît constituer la contrepartie de l'option initiale offerte aux emprunteurs de libeller le prêt, accordé pour un certain montant exprimé en euros, dans la devise de leur choix, notamment en vue de profiter des taux d'intérêts les plus avantageux ; qu'elle est également la contrepartie de la faculté, mentionnée dans les relevés (rollover) qui leur sont adressés trimestriellement, de convertir les prêts à chaque échéance trimestrielle dans la devise de leur choix ; que si aucun dispositif ne prévoit expressément la possibilité de retour à la devise initiale après mise en œuvre de l'article 11 du contrat, aucun dispositif ne l'interdit, ce dont il y a lieu de déduire qu'une conversion à l'initiative de l'emprunteur demeure possible mais ne saurait s'effectuer que selon le taux de change applicable au jour de la conversion ;
Qu'il s'ensuit que la faculté de conversion de l'endettement telle qu'instituée par l'article 11 des contrats au profit de la banque ne caractérise ni l'existence d'une condition potestative, ni, en l'absence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, celle d'une clause abusive ;
Attendu, en dernier lieu, que s'agissant de la mise en œuvre de la clause, sur laquelle les premiers juges n'apparaissent pas s'être prononcés bien qu'il soit constant que l'action exercée à ce titre n'est pas prescrite, il n'est pas contestable que la conversion effectuée au profit de l’euro est défectueuse au regard des stipulations du contrat, lesquelles ne prévoyaient de possibilité de conversion qu'en livres Sterling ;
Que, pour autant, les époux N. ne démontrent pas qu'en procédant de la sorte, la Jyske Bank leur aurait causé un préjudice ; que la Jyske Bank démontre au contraire que si, le 16 juin 2011, elle avait converti l'emprunt en livres Sterling, celui-ci aurait représenté une somme de 239.262 livres Sterling, soit la contre-valeur de 287.885,93 euros ; qu'ainsi, les époux N. auraient dû supporter un surcoût de 16.210,06 euros, correspondant à la différence entre cette contre-valeur et la conversion en euros à laquelle il a été procédé, pour un montant de 271.675,87 euros ;
Que, pour le reste, les époux N. ne peuvent faire grief à la Jyske Bank de ne pas avoir opéré la conversion plus tôt, dès le franchissement de la limite de facilité Sterling, dès lors que la banque dispose d'une simple faculté et n'est pas engagée contractuellement envers l'emprunteur à contenir l'encourt au niveau de ce seuil ; que l'article 11 du contrat ne constitue qu'un instrument de gestion du risque que la banque prêteuse est libre de mettre en œuvre dès lors qu'elle estime que le montant de l'encourt n'est plus suffisamment couvert par le bien donné en garantie ; qu'en outre et surtout, les époux N. disposaient eux-mêmes de la faculté, rappelée sur chaque rollover trimestriel, de convertir à tout moment le prêt dans une autre devise, et éviter ainsi les conséquences d'une évolution des taux de change défavorable à leurs intérêts ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3 – 4 (anciennement dénommée HUITIÈME CHAMBRE C)
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9742 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Monnaie étrangère