CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 6), 28 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7747
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 - 6), 28 mars 2019 : RG n° 18/02523 ; arrêt n° 2019/133
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-008375
Extrait : « Il est constant, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, que les dispositions du code des assurances ne font obligation d'assurer un véhicule terrestre à moteur qu'au titre de la responsabilité civile pouvant être engagée en raison des dommages subis par des tiers. Aucune disposition légale n'imposant la souscription d'une assurance au titre des dommages corporels subis par le conducteur du véhicule, l'absence de souscription d'une telle garantie par la société X Treme ne peut être considérée comme fautive et ne saurait fonder une action en responsabilité.
La société X Treme verse aux débats l'original du contrat de location souscrit par M. T. comportant en 1ère page la mention manuscrite de la date et de l'heure du contrat et la signature de M. T. et en 2ème page, les conditions générales avec également dans un cadre intitulé « signature du client » la signature de M. T. Même si M. T. n'a pas apposé la mention manuscrite « bon pour acceptation sans réserve des conditions générales », sa signature au bas de ce document atteste qu'il lui a été donné connaissance de ces conditions générales.
Le recto de l'original du contrat porte la mention « le deux roues est assuré tous risques ». Cette mention est dénuée de toute ambiguïté en ce qu'elle vise à garantir seulement le scooter et non pas son conducteur au titre de ses dommages corporels. Par ailleurs, les mentions figurant sur la 2ème page du contrat relatives aux conditions générales ne font nullement référence à une garantie du conducteur au titre de ses dommages corporels et il est seulement indiqué dans un article 5 intitulé « comment suis-je assuré » que « le conducteur désigné au contrat bénéficie de la police d'assurances automobile souscrite par le loueur couvrant la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, le vol ou la tentative de vol, l'incendie ou les dommages au véhicule loué... ». Il est également stipulé qu'il existe des assurances en option si la « mention expresse figure aux conditions particulières du contrat de location ».
Ces dispositions sont parfaitement claires et compréhensibles et ne peuvent donner lieu à une quelconque interprétation et c'est donc vainement que M. T. se prévaut des dispositions du code de la consommation selon lesquelles les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs qui ne seraient pas rédigées et présentées de façon claire et compréhensible s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
M. T. invoque encore les avis de la Commission des clauses abusives préconisant une impression contrastée et une typographie d'au moins corps 8. Il ne précise pas toutefois les conséquences qu'il conviendrait de tirer de cette assertion. En effet, son action ne tend pas à obtenir la nullité du contrat ni à écarter une clause qui serait considérée comme illisible étant observé que la mention figurant au recto du contrat selon laquelle le deux roues est assuré tous risques est parfaitement lisible.
M. T. se prévaut également d'un défaut d'affichage des informations dans les locaux de la société X Treme, ce qui est contesté par l'intéressée et non établi par les pièces produites aux débats, ou de l'absence de la remise d'un devis préalable se prévalant d'un arrêté du 17 mars 2015 alors que celui-ci n'était pas applicable à la date de signature du contrat. […]
Ainsi, M. T. ne démontre pas un manquement de la société X Treme à ses obligations contractuelles, notamment d'information ou de conseil, à l'origine de son préjudice et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1 – 6 (ANCIENNEMENT DIXIÈME CHAMBRE)
ARRÊT DU 28 MARS 2019
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances