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CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 17 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 17 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Basse-Terre (CA), 1re ch.
Demande : 17/00739
Décision : 19/1087
Date : 17/12/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/05/2017
Numéro de la décision : 1087
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7759

CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 17 décembre 2018 : RG n° 17/00739 ; arrêt n° 1087 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort des pièces du dossier notamment des courriels échangés le 23 décembre 2013 entre l'hôtel Guanahani avec les agences de voyages American Express Vacations pour le séjour de Mme Y. et P. Travel Club pour le séjour de Mme X. que ces dernières ont bien acquis auprès de ces dernières un forfait touristique soumis aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme pour la période du 5 janvier au 16 janvier 2014.

Il en résulte que si les services d'hôtellerie concernent les parties à l'instance, la relation contractuelle lie les intimés et les agences de voyage, ces dernières auxquelles la loi impose une responsabilité de plein droit, étant nécessairement partie aux contrats en cause pour être co-contractantes de l'appelante.

Aussi, c'est à raison que la société Guanahani soutient que les contrats signés avec les tours opérateurs, soit entre deux professionnels ne sont pas soumis au code de la consommation, peu important que le bénéfice des prestations profitent aux clients ou touristes ou que M. Z. ait payé directement la société Guanahani (étant observé que cette preuve est rapportée que pour le séjour de Mme X.), ce paiement n'ayant pas exclu celui de la commission dû aux agences de voyage par l'hôtel ainsi que cela résulte des courriels échangés entre l'agence P. Travel Club et ce dernier les 25 et 26 décembre 2013.

Pour les mêmes raisons à savoir la conclusion des contrats par les intimés avec les tours opérateurs susnommés et l'inapplicabilité des règles du droit de la consommation aux faits de l'espèce, M. Z., Mmes X. et Y. ne peuvent se prévaloir à l'encontre de la société Guanahani de l'absence de connaissance des conditions générales d'annulation des réservations de l'hôtel ou de leur caractère abusif lesquelles doivent être remises au client par l'agence selon les règles de l'article R.211-4 du code du tourisme. Ainsi, il est admis que les dispositions concernant les clauses abusives ne peuvent être invoquées pour les actes conclus entre professionnels, ce qui est le cas en l'espèce.

Dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré comme nulles les conditions de réservation de la société Guanahani et condamné celle-ci à rembourser à Mmes X. et Y. la somme de 29 506 euros. 

S'agissant de la présence du virus chikungunya, en dépit de ses caractéristiques (douleurs articulaires, fièvre, céphalées, fatigue ...) et de sa prévalence dans l'arc antillais et singulièrement sur l'île de Saint-Barthélémy courant 2013-2014, cet événement ne comporte pas les caractères de la force majeure au sens des dispositions de l'article 1148 du code civil. En effet, cette épidémie ne peut être considérée comme ayant un caractère imprévisible et surtout irrésistible puisque dans tous les cas, cette maladie soulagée par des antalgiques est généralement surmontable (les intimés n'ayant pas fait état d'une fragilité médicale particulière) et que l'hôtel pouvait honorer sa prestation durant cette période.

Enfin, s'il n'est pas contesté que la société Guanahani a été réglée de l'intégralité des forfaits touristiques en cause à savoir la somme de 29.506 euros alors que la prestation n'a pas du tout été exécutée par elle, il apparaît que les réservations ont été faites le 23 décembre 2013 pour un séjour débutant le 5 janvier 2014 et ont été annulées par les agences, la veille, soit le 4 janvier 2014. L'appelante a ainsi proposé à M. Z., Mmes X. et Y. de reporter leur séjour jusqu'au mois de décembre 2014, ce que ces derniers ont refusé. Or, selon les usages, il est courant que toute annulation à une période aussi proche du début du séjour entraîne des pénalités de la totalité de ce dernier de sorte que cette clause n'est pas contraire à l'équité, à l'usage ou à la loi, celle-ci imposant au surplus à l'agence de voyage de proposer à son client de contracter une assurance destinée à pallier de tels risques. ».

 

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00739. Arrêt n° 1087. N° Portalis DBV7-V-B7B-C2K7-VMG/MP. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 8 septembre 2016, enregistrée sous le R.G. n° 14/00958.

 

APPELANTE :

SASU HOTEL GUANAHANI & SPA

Représentée par Maître Marc G. de la SELARL G., (TOQUE 22) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

 

INTIMÉS :

Madame X.

Madame Y.

Monsieur Z.

Représenté par Me Jean-Jacques T. de la SCP M. & ASSOCIES, (TOQUE 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 octobre 2018.

Par avis du 15 octobre 2018 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, président, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, vice-président, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 3 décembre 2018 prorogé le 17 DÉCEMBRE 2018.

GREFFIER : En charge des dossiers après dépôt : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, pour le président empêché et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Guanahani et Spa (la société Guanahani) exploite un hôtel de luxe sur l'île de Saint-Barthélémy.

Par courriel du 23 décembre 2013, la société American Express Vacations a procédé auprès de la société Guanahani à une réservation au bénéfice de Mme Y. (au lieu et place de Mme A.) pour un séjour prévu du 5 janvier au 16 janvier 2014.

Par courriel du 23 décembre 2013, la société P. Travel Club a procédé auprès de la société Guanahani à une réservation au bénéfice de Mme X. pour un séjour prévu du 05 janvier au 16 janvier 2014.

Ces séjours ont été annulés par courriels du 04 janvier 2014.

Par courriel du 14 février 2014 puis mise en demeure du 11 mars 2014, M. Z., indiquant avoir procédé au paiement de ces réservations pour le compte de Mmes X. et Y., a réclamé à la société Guanahani, le remboursement de la somme totale de 29.506 euros.

Suite à l'assignation délivrée le 30 juin 2014 à la demande de M. Z., de Mmes X. et Y. à la société Guanahani, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a par jugement contradictoire du 8 septembre 2016, dit que le droit de la consommation est applicable, déclaré nulles comme abusives les conditions de réservation de l'hôtel, condamné la société Guanahani à payer respectivement à Mmes X. et Y. les sommes de 11.665 euros et 17.841 euros soit une somme totale de 29.506 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dit que ces dernières restitueront à M. Z. les sommes ainsi allouées et en cas d'inexécution de leur engagement respectif, ces sommes pourront être recouvrées en vertu du présent jugement, rejeté la demande d'astreinte, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la société Guanahani à payer à M. Z., Mmes X. et Y. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel du 24 mai 2017, la société Guanahani a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2018.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Les dernières conclusions, remises les 31 août 2017 par l'appelante, 19 octobre 2017 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

La société Guanahani demande de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 8 septembre 2016, de réformer en toutes ses dispositions ledit jugement, et statuant à nouveau, débouter M. Z., Mmes X. et Y. de l'ensemble de leurs demandes, les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL G., société d'avocats.

M. Z., Mmes X. et Y. demandent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter la société Guanahani de toutes ses demandes, subsidiairement, en cas d'infirmation, annuler le contrat de réservation hôtelier conclu entre Mmes X. et Y. d'une part et la société Guanahani d'autre part pour dol commis par cette dernière, en conséquence, condamner la société Guanahani à leur payer respectivement les sommes de 11.665 euros et 17.841 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2014 et jusqu'à parfait paiement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de paiement dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, plus subsidiairement, constater que la non présentation de Mmes X. et Y. à l'hôtel Guanahani aux dates stipulées par le contrat d'hébergement hôtelier est due à un événement de force majeure, en conséquence, condamner la société Guanahani à leur restituer respectivement les sommes de 11.665 euros et 17.841 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2014 et jusqu'à parfait paiement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de paiement dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, encore plus subsidiairement, constater que l'inexécution du contrat résulte d'une cause légitime justifiant que chacune des parties en supporte les conséquences défavorables à part égale, en conséquence condamner la société Guanahani à leur payer respectivement la moitié du montant des réservations afférentes à leur séjour hôtelier soit les sommes de 5.832,50 euros et 8.920,50 euros augmentées des intérêts au taux légal selon les mêmes modalités que ci-dessus, en tout état de cause, condamner la société Guanahani à payer à M. Z. et à Mmes X. et Y., pris in solidum, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, donner acte à Mmes X. et Y. de leur engagement respectif et irrévocable par le présent acte à restituer les sommes qui leur seront allouées par la cour à M. Z. à la demande de ce dernier, l'arrêt valant titre exécutoire à l'encontre des premières susnommées au cas d'inexécution de leur engagement respectif pris par le présent acte.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le bien-fondé de l'appel :

La société Guanahani soutient que les intimés ne peuvent lui opposer la nullité des conditions générales de vente de l'hôtel car les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en la matière, M. Z., en application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, ayant conclu avec les agences de voyage précitées -non avec l'établissement hôtelier- un contrat de vente de séjour et ces deux professionnels ayant conclu entre eux, un contrat d'hébergement. Elle explique que les conditions générales de vente de l'hôtel lesquelles doivent être communiquées par l'agence de voyage à son client, acheteur en vertu des articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, prévoyaient que pour toute annulation de réservation après le 1er septembre 2014, la totalité du séjour était dû, les termes de l'article R. 132-2-2° du code de la consommation ne pouvant trouver application, n'ayant pas vendu directement sa prestation à M. Z. Elle précise avoir communiqué par courriel ses conditions générales de vente et d'annulation aux agences, étant observé que l'hôtel ne perçoit le règlement qui lui est dû que 30 jours après la prestation et déduction faite de la commission de l'agence de voyage. Elle indique que la présence du virus chikungunya sur l'île de Saint-Barthélémy en 2014 ne peut en aucun cas constituer un cas de force majeure et que dans tous les cas l'article L. 211-6 du code du tourisme instaure un régime de responsabilité de plein droit des agences de voyage en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations résultant du contrat, sans préjudice de son droit de recours contre ses prestataires.

M. Z., Mmes X. et Y. rétorquent que les faits de l'espèce révèlent un contrat de services hôteliers les unissant à la société Guanahani et un contrat d'apport d'affaires entre l'hôtelier et les agences de voyage, les règles du code de la consommation s'appliquant de plein droit du fait du contrat de réservation de chambres et de services hôteliers dont ils profitent et les liant à l'hôtel. Ils affirment que l'agence de voyage, « organisateur » au sens des articles L. 211-10 et L. 211-11 du code du tourisme n'est pas partie au contrat entre le vendeur et l'acheteur, sa responsabilité de plein droit n'empêchant pas au consommateur de se prévaloir du contrat d'hôtellerie. Ils font remarquer que M. Z. a payé directement l'hôtel par carte de crédit ainsi que cela résulte du paiement fait pour Mme X. et de son mail récapitulatif du 14 février 2014, non contesté. Ils précisent que la société Guanahani ne justifie pas leur avoir communiqué les conditions d'annulation applicables aux réservations de sorte qu'elles leur sont inopposables, étant dans tous les cas abusives en application des dispositions de l'article R. 132-2-2° du code de la consommation, dés lors qu'elles ne prévoient pas d'indemnisation réciproque au profit du consommateur lorsque le professionnel renonce à exécuter le contrat.

M. Z., Mmes X. et Y. indiquent que contraints le 4 janvier 2014 d'annuler les réservations faites en raison de la forte épidémie du virus chikungunya, maladie invalidante et potentiellement létale, en cours sur le territoire de l'île de Saint-Barthélémy, aucune prestation ne leur a été fournie en contrepartie. Ils précisent que l'hôtel a omis de les informer de l'existence de cette épidémie alors que s'ils en avaient eu connaissance, ils n'auraient pas contracté pour prendre le risque d'être contaminés. Ils ajoutent que cette épidémie de chikungunya, sévissant pour la première fois aux Antilles, sans traitement curatif, qualifiée d'enjeu majeur de santé publique par le ministre de la santé, présentait bien les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité exigés par la force majeure de sorte qu'ils étaient légitimement fondés à craindre pour leur santé.

[*]

Aux termes de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1135 ancien du même code poursuit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Il ressort des pièces du dossier notamment des courriels échangés le 23 décembre 2013 entre l'hôtel Guanahani avec les agences de voyages American Express Vacations pour le séjour de Mme Y. et P. Travel Club pour le séjour de Mme X. que ces dernières ont bien acquis auprès de ces dernières un forfait touristique soumis aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme pour la période du 5 janvier au 16 janvier 2014.

Il en résulte que si les services d'hôtellerie concernent les parties à l'instance, la relation contractuelle lie les intimés et les agences de voyage, ces dernières auxquelles la loi impose une responsabilité de plein droit, étant nécessairement partie aux contrats en cause pour être co-contractantes de l'appelante.

Aussi, c'est à raison que la société Guanahani soutient que les contrats signés avec les tours opérateurs, soit entre deux professionnels ne sont pas soumis au code de la consommation, peu important que le bénéfice des prestations profitent aux clients ou touristes ou que M. Z. ait payé directement la société Guanahani (étant observé que cette preuve est rapportée que pour le séjour de Mme X.), ce paiement n'ayant pas exclu celui de la commission dû aux agences de voyage par l'hôtel ainsi que cela résulte des courriels échangés entre l'agence P. Travel Club et ce dernier les 25 et 26 décembre 2013.

Pour les mêmes raisons à savoir la conclusion des contrats par les intimés avec les tours opérateurs susnommés et l'inapplicabilité des règles du droit de la consommation aux faits de l'espèce, M. Z., Mmes X. et Y. ne peuvent se prévaloir à l'encontre de la société Guanahani de l'absence de connaissance des conditions générales d'annulation des réservations de l'hôtel ou de leur caractère abusif lesquelles doivent être remises au client par l'agence selon les règles de l'article R. 211-4 du code du tourisme. Ainsi, il est admis que les dispositions concernant les clauses abusives ne peuvent être invoquées pour les actes conclus entre professionnels, ce qui est le cas en l'espèce.

Dés lors, c'est à tort que le premier juge a considéré comme nulles les conditions de réservation de la société Guanahani et condamné celle-ci à rembourser à Mmes X. et Y. la somme de 29 506 euros.

Par ailleurs, il n'est absolument pas démontré un quelconque dol de la part de la société Guanahani envers M. Z., Mmes X. et Y., ceux-ci n'alléguant aucune manœuvre et ne faisant absolument pas la preuve d'une quelconque réticence dolosive, n'ayant de toute façon pas eu de relations contractuelles directes.

S'agissant de la présence du virus chikungunya, en dépit de ses caractéristiques (douleurs articulaires, fièvre, céphalées, fatigue ...) et de sa prévalence dans l'arc antillais et singulièrement sur l'île de Saint-Barthélémy courant 2013-2014, cet événement ne comporte pas les caractères de la force majeure au sens des dispositions de l'article 1148 du code civil. En effet, cette épidémie ne peut être considérée comme ayant un caractère imprévisible et surtout irrésistible puisque dans tous les cas, cette maladie soulagée par des antalgiques est généralement surmontable (les intimés n'ayant pas fait état d'une fragilité médicale particulière) et que l'hôtel pouvait honorer sa prestation durant cette période.

Enfin, s'il n'est pas contesté que la société Guanahani a été réglée de l'intégralité des forfaits touristiques en cause à savoir la somme de 29.506 euros alors que la prestation n'a pas du tout été exécutée par elle, il apparaît que les réservations ont été faites le 23 décembre 2013 pour un séjour débutant le 5 janvier 2014 et ont été annulées par les agences, la veille, soit le 4 janvier 2014.

L'appelante a ainsi proposé à M. Z., Mmes X. et Y. de reporter leur séjour jusqu'au mois de décembre 2014, ce que ces derniers ont refusé. Or, selon les usages, il est courant que toute annulation à une période aussi proche du début du séjour entraîne des pénalités de la totalité de ce dernier de sorte que cette clause n'est pas contraire à l'équité, à l'usage ou à la loi, celle-ci imposant au surplus à l'agence de voyage de proposer à son client de contracter une assurance destinée à pallier de tels risques.

Dès lors, c'est également à tort que M. Z., Mmes X. et Y. sollicitent subsidiairement, sur le fondement du droit commun, le remboursement à hauteur de la moitié des sommes réglées.

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé dans toutes ses dispositions et M. Z., Mmes X. et Y. déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

 

Sur les frais irrépétibles :

Vu les circonstances du litige, il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, ces demandes seront rejetées.

 

Sur les dépens :

Succombant, les intimés conserveront la charge des dépens de l'instance d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 8 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. Z., Mmes X. et Y. de l'ensemble de leurs demandes ;

Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Z., Mmes X. et Y. aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL G., avocats ;

La Greffière / La Présidente empêchée