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CA CAEN (2e ch. civ. com.), 20 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (2e ch. civ. com.), 20 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 2e ch.
Demande : 16/04135
Date : 20/12/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/11/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7765

CA CAEN (2e ch. civ. com.), 20 décembre 2018 : RG n° 16/04135 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Conformément à l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, « dans les contrats conclus entre professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

M. X. soulève le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate figurant en page 11 de l'offre de prêt se prévalant de la recommandation n° 2004-03 de la Commission des clauses abusives selon laquelle, doivent être écartées les clauses laissant croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance.

En l'espèce, il est stipulé en page 11 de l'offre de prêt, une clause intitulée « Défaillance et exigibilité des sommes dues ». Mais contrairement à ce que fait valoir l'appelant, cette clause prévoit expressément que la banque, bien qu'elle puisse à sa convenance exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues au titre du prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur notamment, doit subordonner la mise en œuvre de cette exigibilité immédiate à une notification à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle. N'est donc pas établie l'impossibilité pour le consommateur de recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance. Dès lors, cette clause ne créant pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, n'est pas abusive et n'a pas à être réputée non écrite.

M. X. est, en conséquence, débouté de ses prétentions sur ce fondement. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018