CA CAEN (1re ch. civ.), 25 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7776
CA CAEN (1re ch. civ.), 25 juin 2019 : RG n° 16/02716
Publication : Jurica
Extrait : « Le tribunal a retenu que les articles 4-4 et 6-2 du règlement exonéraient le distributeur de son obligation de réparation et d'entretien des canalisations publiques et devaient être réputées non écrites et inopposables aux copropriétés en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives. Pour ce faire, il a considéré que ces clauses étaient imposées par un service ayant un quasi-monopole sur l'alimentation en eau au sein de la commune, que les conventions passées entre ce service en situation de monopole et les consommateurs constituaient ainsi des contrats d'adhésion, et, qu'en se déchargeant au détriment des usagers, consommateurs de l'eau, de la charge des frais liés à la réparation et à l'entretien des canalisations, alors que ces ouvrages sont considérés comme publics avant compteur, la société Véolia abusait manifestement de la puissance économique qu'elle détient en lui conférant un avantage excessif. Les copropriétés sollicitent en tout état de cause la confirmation du jugement sur ce point. La société Véolia critique le jugement en contestant le caractère abusif des clauses dont s'agit.
Il est raisonnable de retenir que le règlement de service en matière de distribution d'eau potable versé au débat est l'acte pris par la commune (ou la collectivité en charge du service public de distribution d'eau) en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. La pièce précise qu'il a été adopté par la collectivité par délibération du 9 octobre 2007. Si le règlement de service entre dans le champ contractuel et s'impose aux parties du fait même du contrat d'abonnement, il n'en reste pas moins que ce règlement constitue un acte administratif dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le caractère abusif de tout ou partie de ces clauses. La cour observe d'ailleurs que l’arrêt du conseil d'État du 11 juillet 2001 vanté par les copropriétés ayant retenu le caractère abusif de certaines clauses du règlement du service de l'eau de la communauté urbaine de Lille en date du 14 juin 1993 est intervenu sur appel d'une décision du tribunal administratif, lequel avait lui-même été saisi en suite d'une question préjudicielle du tribunal d'instance. C'est donc à tort que le tribunal a statué sur un moyen ne relevant pas de la compétence des juridictions judiciaires (article 49 du code de procédure civile).
Sur le fond, il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur ce point. En effet, il a été précédemment retenu que les colonnes montantes ne participent pas du branchement privé au sens notamment du paragraphe 4 du règlement litigieux mais des installations privées au sens du paragraphe 6. S'agissant de telles installations (et plus généralement d'une partie d'ouvrage privé), ne se pose manifestement pas la question de la légalité, au regard de leur caractère prétendument abusif, des clauses du règlement mettant à la charge des copropriétés abonnées l'entretien et la réparation des colonnes montantes d'eau potable, par ailleurs propriété indivise de la collectivité des copropriétaires. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2019