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CA NÎMES (2e ch. A), 21 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. A), 21 février 2019
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 18/02843
Date : 21/02/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/07/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7788

CA NÎMES (2e ch. A), 21 février 2019 : RG n° 18/02843 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le préjudice de jouissance invoqué résulte, selon les époux A., des intrusions récurrentes des bailleurs dans la propriété louée. Ils font valoir que M. Z., époux de la tutrice de Mme X. a enjambé le portillon sans y avoir été autorisé le 20 juillet 2015, qu'il est également entré dans leur domicile toujours sans autorisation le 31 juillet 2015 pour une réparation électrique. Ils invoquent en conséquence, des violations répétées de leur domicile, et considèrent comme abusive la clause du bail autorisant un passage des propriétaires tous les 21 jours pour l'entretien et l'arrosage des oliviers d'avril à octobre, le contrat précisant que les oliviers seront taillés exclusivement par le propriétaire et qu'une récolte sera faite tous les ans, fin octobre début novembre.

La clause abusive étant définie par le droit de la consommation comme la clause imposée par un professionnel, avec pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits ou obligations des parties, cette notion est sans objet en l'espèce.

Compte tenu de l'accord des parties, le passage des propriétaires tous les 21 jours pour l'entretien et l'arrosage des oliviers ne saurait être constitutif d'un trouble de jouissance, sauf pour les locataires à démontrer que les propriétaires auraient abusé de l'autorisation contenue dans le bail, notamment par des intrusions intempestives et sans en aviser les locataires.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'ayant été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2015, de respecter son obligation de permettre l'accès aux locaux loué pour l'exécution des travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des lieux, M. A. a, en réponse, dressé la liste des nombreuses interventions, deux par mois en moyenne, autorisées depuis le mois de janvier 2015, et a, à cette occasion, dénoncé à l'agence G. Immobilier, le comportement abusif de M. et Mme Z. dans le cadre de l'entretien des oliviers, notamment les 20 et 31 juillet 2015.

Les messages et courriers échangés entre les parties révèlent incontestablement que les locataires sont excédés par l'attitude intrusive de Mme Z. en sa qualité de représentante de la propriétaire des lieux, et de son époux. Mais il apparait aussi que la plupart des interventions a été faite en concertation avec les locataires sur le moment de l'intervention, ainsi qu'en attestent de nombreux messages à ce sujet. Dans ces conditions, les évènements des 20 et 31 juillet 2015, doivent être considérés comme isolés et non significatifs d'un trouble de jouissance.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme A. de leur demande de dommages-intérêts à ce titre. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2019