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6397 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (5) - Obligations du locataire : usages des lieux

Nature : Synthèse
Titre : 6397 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (5) - Obligations du locataire : usages des lieux
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6397 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION D’IMMEUBLES (BAIL IMMOBILIER) - BAIL D’HABITATION (5)

OBLIGATIONS DU LOCATAIRE : USAGE DES LIEUX

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Tolérances accordées par le bailleur. Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de mettre fin à l'usage qui s'est instauré de déroger à une clause du bail, sans mise en demeure laissant au preneur un délai de mise en conformité. Recomm. n° 00-01/B-III-33° : Cerclab n° 2194.

A. NATURE DE L’OCCUPATION

Résidence secondaire ou saisonnière. Dans les contrats soumis aux seules dispositions du Code civil, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au preneur, sous peine de résiliation de plein droit du bail, d'utiliser les lieux loués comme résidence secondaire ou saisonnière. Recomm. n° 00-01/B-I-8° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 8 ; arg. 1/ les notions de résidence secondaire ou de location saisonnière ne sont pas définies ; arg. 2/ la clause porte atteinte au libre usage des lieux ; arg. 3/ ce type d'occupation n'est pas, par elle-même, préjudiciable au bailleur).

Droit d’hébergement. Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au preneur de faire occuper les lieux loués par les personnes de son choix. Recomm. n° 00-01/B-III-31° : Cerclab n° 2194.

Sur le principe : les clauses d'un bail d'habitation ne pouvant, en vertu de l'art. 8 § 1 Conv. EDH, avoir pour effet de priver le locataire de la possibilité d'héberger ses proches, ne constitue pas un manquement du preneur à ses obligations justifiant la résiliation du bail le fait, pour une locataire, d'héberger le père de ses deux derniers enfants ainsi que sa sœur. Cass. civ. 3e, 6 mars 1996 : pourvoi n° 93-11113 ; Bull. civ. III, n° 60 ; D. 1997. 167, note de Lamy ; D. 1996. Somm. 379, obs. CRDP Nancy 2 ; JCP 1997. II. 22764, note Nguyen Van Tuong ; JCP 1996. I. 3958, n° 1 s., obs. Jamin ; RTD civ. 1996. 580, obs. Hauser ; ibid. 897, obs. Mestre ; ibid. 1024, obs. Marguénaud (arrêt identifié comme étant du 5 mars 1996) ; Defrénois 1996. 1432, obs. Bénabent ; RDI 1996. 620, obs. Collart-Dutilleul. § Dans le même sens : Cass. civ. 3e, 22 mars 2006 : pourvoi n° 04-19349 ; Bull. civ. III, n° 73 ; D. 2007. Pan. 908, obs. Damas ; AJDI 2006. 637, obs. Rouquet ; Dr. et proc. 2006. 263, obs. Bazin ; LPA 26 juill. 2006, note Garaud ; RDC 2006. 1149, obs. Seube ; RTD civ. 2006. 722, obs. Marguénaud.

Comp. : compte tenu du fait que la location de plusieurs chambres meublées au sein d'un même appartement est incontestablement à l'origine de conditions particulières d'occupation, tenant notamment au nombre élevé d'occupants appelés à faire un usage commun de divers équipements, de nature à justifier la création d'obligations particulières, n’est pas abusive la clause d’un contrat de location en meublé de chambres d’étudiants prohibant tout dépassement non autorisé du nombre d'occupants déclaré, le bailleur pouvant imposer légitimement dans l'intérêt collectif des colocataires d'un même logement une stricte correspondance entre le nombre d'occupants et les capacités de couchage et d'accueil des lieux loués. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152. § N'est pas abusive la clause d'un contrat de location en meublé imposant l'occupation des locaux par un nombre de personnes limité à ceux figurant au contrat, s'agissant de normes visant à garantir un usage des lieux conforme à leur équipement. CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583 (contrat de location en meublé pour étudiants), confirmant TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536.

* Baux réglementés. En vertu de l'art. 4, n) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 84), est réputée non écrite toute clause qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui.

Est abusive la clause qui stipule que le locataire est obligé de ne pas céder le contrat de location ou de sous-louer le logement, même à titre gratuit, dès lors que, si le bailleur peut effectivement s'opposer à un cession ou une sous-location du bail à laquelle il n'a pas consentie, la clause litigieuse a pour effet de limiter de manière disproportionnée le droit de jouissance du locataire du bien loué, le locataire pouvant héberger un tiers à titre gratuit, et de porter ainsi atteinte à sa vie privée et familiale. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (jugement estimant aussi que la clause contient une maladresse de rédaction, dès lors qu’une sous-location ne peut être à titre gratuit).

Restriction des activités du locataire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit du locataire de jouir en bon père de famille des lieux loués, notamment d'interdire directement ou indirectement la constitution ou le fonctionnement d'associations. Recomm. n° 80-04/II-8° : Cerclab n° 2147.

La Commission des clauses abusives rappelle qu’est illicite au regard de l’art. 1er ter de la loi du 21 décembre 1984, d'ordre public, la clause faisant interdiction au preneur de domicilier dans les lieux loués, sans autorisation du bailleur, une activité libérale, artisanale, commerciale ou industrielle. Recomm. n° 00-01/Annexe 18° : Cerclab n° 2194.

* Baux réglementés. En vertu de l'art. 4, j) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle.

Si le preneur peut interdire au locataire d'exercer une activité professionnelle dans les lieux loués, il ne peut en revanche, sans attenter à sa liberté individuelle, lui interdire de travailler dans la ville ou dans la région des lieux loués ou de rechercher un emploi. TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (contrat de location en meublé pour étudiants), confirmé par CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583.

Ne viole ni la loi du 6 juillet 1989, ni l’ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 modifiant la loi du 1er septembre 1948 qui autorise pendant deux ans la domiciliation d'une entreprise nouvellement créé, la clause qui ne fait qu’interdire l'exercice d'une activité professionnelle dans les lieux loués, sans prohiber la domiciliation d’une entreprise. CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00591 ; Cerclab n° 4560 (arrêt posant la solution au cas où le second texte serait encore applicable), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10046 ; Cerclab n° 4585, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02698 ; Cerclab n° 1168 (preneur ne démontrant pas en quoi la clause serait contraire au texte, s’il est encore applicable), sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000965.

N'est pas abusive la clause d’un contrat de location à usage d'habitation à titre principal, qui n'interdit pas l'exercice de toute activité professionnelle - par exemple, l'exercice d'une profession libérale sous réserve du respect du règlement de copropriété ou le télétravail dans le cadre d'un contrat de travail - mais uniquement l'exercice d'activité artisanale, commerciale ou industrielle dont le régime est susceptible de relever, s'agissant de la location, des art. L. 145-1 s. C. com. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (s'agissant du cas particulier des villes de plus de 200.000 habitants, l'art. L. 631-7-2 C. com. évoque certes l'hypothèse d'une autorisation par le maire dans le local d'habitation principale du preneur de l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, mais ces dispositions réservent toutefois la possibilité d'une disposition contraire du bail comme en l'espèce, ou du règlement de copropriété). § N’est pas abusive, pour les mêmes raisons, la clause interdisant au locataire de procéder à des ventes publiques dans les lieux loués. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (les ventes publiques peuvent être rattachées à une activité commerciale).

Usage privatif : droit d’accès du bailleur. Pour une décision écartant la protection du droit de la consommation, compte tenu, implicitement, de l’absence de qualité de professionnel du bailleur, sans la contrôler sur un autre fondement (équilibre de l’art. 1er de la loi du 6 juill. 1989 ou de l’atteinte à la vie privée), en se contentant de vérifier l’absence d’abus dans son utilisation : compte tenu de l'accord des parties, le passage des propriétaires tous les 21 jours pour l'entretien et l'arrosage des oliviers ne saurait être constitutif d'un trouble de jouissance, sauf pour les locataires à démontrer que les propriétaires auraient abusé de l'autorisation contenue dans le bail, notamment par des intrusions intempestives et sans en aviser les locataires. CA Nîmes (2e ch. A), 21 février 2019 : RG n° 18/02843 ; Cerclab n° 7788 (location d’une maison par un bailleur particulier ; exclusion de la notion de clause abusive de droit de la consommation « sans objet en l'espèce »), sur appel de T. Avignon, 5 juin 2018 : RG n° 11-17-000256 ; Dnd.

B. RESTRICTIONS DANS L’USAGE DES LIEUX

Conv. EDH. La clause relative à la destination des lieux loués, conforme à l’art. 7-b de la loi du 6 juillet 1989, qui prescrit au locataire d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, n’est aucunement contraire à l’art. 8 Conv. EDH relatif au libre choix du domicile. CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 20 février 2008 : RG n° 05/02691 ; Légifrance ; Cerclab n° 1171, sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvois n° 09-10042 ; Cerclab n° 3047.

Animaux. La Commission considère que le bailleur ne peut interdire au locataire la possession d'animaux familiers. Recomm. n° 80-04 : Cerclab n° 2147 (considérants 4-1°). § Cette interdiction est prévue par l'art. 10-I de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 (modifiée par l’art. 96 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) : « sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier » (à condition que l'animal ne cause ni dégâts, ni troubles). Elle a toutefois été tempérée par l'art. 3-I de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 qui a complété le texte en ajoutant un alinéa 2 qui dispose qu’« est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’art. L. 211-12 du code rural ». Selon l’art. 3-II, cette modification n’est pas applicable aux instances en cours.

* Régime général. Interdiction de la présence d’animaux dans une location meublée : clause jugée contraire à l’art. 10 de la loi du 9 juillet 1970 et « donc abusive ». CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583, sur appel de TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (clause simplement illicite).

Depuis la modification de l’art. 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 (art. 96 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012), le texte ne s’applique plus aux contrats de location saisonnière de meublés de tourisme.

Antérieurement, la jurisprudence était en sens contraire : les dispositions impératives de l’art. 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation. Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052 (suppression de la clause), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 356520 (clause illicite), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt. n° 191 ; Cerclab n° 3177 (dans la mesure où la durée de la location peut s'étendre à plusieurs mois ou se dérouler suivant d'autres modalités que des séjours très courts, en fonction des choix diversifiés offerts aux clients, la qualification de local d'habitation ne peut être écartée et les inconvénients mis en avant par les défenderesses ne permettent pas de justifier une latitude laissée à la discrétion d'un propriétaire à l'encontre des dispositions légales qui n'autorisent ni distinction ni restriction) et sur renvoi CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (loi sans influence sur le litige, le rejet du pourvoi ayant rendu la solution définitive sur ce point). § V. déjà dans le même sens : TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière).

* Régime spécifique des chiens dangereux. Le bail conclu entre un locataire et un office HLM stipulait que le preneur s'engage à « respecter toutes les prescriptions que l'office croirait devoir établir dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et de la bonne tenue de l'immeuble ; il s'engage notamment à respecter les prescriptions du règlement de police intérieure des immeubles de l'office dont un exemplaire lui a été remis » et à « n'avoir dans les lieux aucun animal à l'exception des animaux domestiques familiers. (…) la détention de ces derniers (étant) subordonnée au fait que lesdits animaux ne causeront aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. ». Cette clause du bail renvoyant par principe aux énonciations du règlement intérieur la définition par le bailleur de prescriptions que le locataire s'engage à respecter ne présente pas de caractère abusif dans la mesure où, étant limitée dans l'intérêt de la sécurité, de l'hygiène et de la bonne tenue de l'immeuble, elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer au détriment du locataire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. dans sa rédaction applicable au litige. Application, sans vérification de la date du contrat, du règlement intérieur des immeubles produit par Paris Habitat OPH, dans son édition de juin 2007, énonçant que « la détention des animaux dangereux de première catégorie définie par arrêté pris en application de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants est formellement interdite dans les logements, leurs annexes ainsi que dans les parties communes des immeubles de l'OPAC de Paris. » CA Paris (pôle 4 ch. 4), 15 mai 2012 : RG n° 09/19495 ; arrêt n° 12/160 ; Cerclab n° 3857 ; JurisData : 2012-010489 (résiliation du bail et expulsion), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 13 juillet 2009 : RG n° 11-09-000175 ; Dnd. § Rejet de l’argument du locataire faisant valoir qu’un tel dispositif permet au bailleur de modifier unilatéralement le bail, en méconnaissance de la loi qui exige une dérogation contractuelle au principe conférant un caractère non écrit aux clauses interdisant la détention d'un animal familier, dès lors, selon la Cour, que par l'effet du renvoi au règlement intérieur, c'est la stipulation du bail qui tend, conformément à l'art. 10 précité, à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'art. L. 211-12 du code rural. Même arrêt. § L'interdiction de la détention d'un chien de première catégorie, dictée par un intérêt de sécurité collective, est conforme aux conditions posées par le bail ; autorisée par le législateur, cette restriction contractuelle à l'usage des lieux loués n'en empêche pas la jouissance et n'est pas constitutive d'une atteinte à la vie privée dans la mesure où l'usage des lieux loués s'entend de celui des parties communes excédant la sphère privée. Même arrêt. § N.B. : en l’espèce, conformément au bail qui exige la communication du règlement intérieur au locataire, le règlement a été notifié par acte d’huissier de justice au locataire.

Limitations de la jouissance des lieux. Dans les contrats soumis aux seules dispositions du code civil, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la libre jouissance des lieux louées. Recomm. n° 00-01/B-I-12° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 12 ; clauses visées : interdiction de l'usage de l'ascenseur, de l'escalier principal et obligation d'utiliser l'escalier de service pour les fournisseurs ; obligation de donner le libre accès aux lieux loués au bailleur, à son représentant, à son architecte ou ses entrepreneurs aussi souvent qu'il sera nécessaire ; obligation de donner les clefs du logement à un tiers en cas d'absence ; clauses, soit discriminatoires, soit alourdissant illégalement les obligations du preneur, abusives en raison de leur généralité ou de la gravité de leur sanction).

Si le preneur ne peut limiter le droit du locataire à jouir des lieux loués en bon père de famille, il peut toutefois exiger de lui qu'il ne nuise pas à l'aspect esthétique de l'immeuble, en interdisant la mise en place sur les balcons et fenêtres de linge, pots de fleurs, cages, ou de tout ce qui pourrait nuire à la propreté ou à l'aspect de la maison. TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (contrat de location en meublé pour étudiants), confirmé par CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583.

* Baux réglementés. La Commission des clauses abusives rappelle qu’est illicite au regard de l’art. 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, la clause prévoyant que le locataire doit laisser un accès permanent au bailleur pour quelque motif que ce soit ou pour y exécuter des travaux. Recomm. n° 00-01/Annexe 9° : Cerclab n° 2194.

N'est pas illicite la clause qui n'impose pas au locataire de laisser au bailleur un accès permanent aux lieux loués pour quelques motifs que ce soit, mais qui prévoit de permettre, si nécessaire et après que le locataire en ait été averti, l’exécution de travaux nécessaires à l’entretien normal et l’amélioration des parties communes et privatives. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008 : RG n° 07/03918 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 2729.

C. AMÉNAGEMENT DES LIEUX

Antenne de télévision. La Commission des clauses abusives rappelle qu’est illicite au regard de l’art. 1 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée et du décret du 22 décembre 1967, dispositions d'ordre public, la clause interdisant au preneur d'installer une antenne extérieure sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur et l'obligeant à se brancher à ses frais sur l'antenne collective de l'immeuble s'il en existe une. Recomm. n° 00-01/Annexe 24° : Cerclab n° 2194. § Pour la rédaction du texte dans sa version résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (art. 109 - V) : « I. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. » et « II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi. » § Le texte résulte actuellement de l’Ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 : « I. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au réseau interne à l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. […] II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi. »

Est illicite, contraire au décret n° 67-1171 du 28 décembre 1967, la clause qui stipule que le locataire est obligé de faire procéder à la pose d'une antenne parabolique ou hertzienne avec le concours d'un professionnel et uniquement à l'emplacement autorisé par le bailleur. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031.

Travaux effectués par le locataire. Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exiger du locataire qui effectue des travaux avec l'accord du propriétaire, d'en confier la réalisation à l'architecte ou aux entreprises choisis par ce dernier. Recomm. n° 00-01/B-III-30° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 30 ; arg. : la clause ne distingue pas selon les travaux envisagés, et va au-delà du contrôle exercé sur la nature et la qualité des travaux par un professionnel désigné par le bailleur).

* Baux réglementés. Dans les contrats soumis aux dispositions d'une loi d'ordre public, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au preneur d'effectuer des aménagements qui ne causent pas de dégradations irréversibles aux lieux loués. Recomm. n° 00-01/B-II-17° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 17 ; exemple : pose d'un revêtement sur le sol).

Comp. : la clause d’un règlement intérieur qui précise qu’ » en cas de changement par le locataire des revêtements du sol ou des murs, celui-ci veillera à n'employer que des matériaux, des couleurs et des motifs communs (ex : bannir l'utilisation de peinture noire pour les murs, la pose de moquette murale, l'application de crépis mural...) », ne relève pas d'une des clauses réputées non-écrites en vertu de l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989, et ne peut davantage être considérée comme une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1 C. consom. CA Dijon (1re ch. civ.), 19 novembre 2013 : RG n° 11/01959 ; Cerclab n° 4597 (condamnation du locataire à remettre les lieux en l’état), sur appel de TI Macon, 1er septembre 2011 : RG n° 11-10-000681 ; Dnd

Respect du règlement de copropriété : aspects esthétiques. N’est pas abusive la clause par laquelle le locataire s'oblige à ne rien entreposer sur les balcons et les fenêtres qui puisse nuire à la propreté ou à l'aspect de l'immeuble que les copropriétaires se sont engagés à sauvegarder aux termes du règlement de copropriété. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (location en meublé de chambres d’étudiants).

D. OBLIGATIONS DE RÉPARATIONS ET D’ENTRETIEN LOCATIFS

Clauses de forfait. En vertu de l'art. 4, f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives.

Dératisation, désinsectisation. La Commission des clauses abusives rappelle qu’est illicite, au regard des dispositions d'ordre public de l’annexe VI-1 au décret du 26 août 1987, la clause prévoyant l'obligation du locataire de prendre « toutes les dispositions nécessaires pour éviter et éventuellement faire disparaître tout insecte, parasite ou rongeur ». Recomm. n° 00-01/Annexe 13° : Cerclab n° 2194. § V. aussi Cerclab n° 6397, sous l’angle des charges récupérables.

Ramonage. Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exiger du locataire, sans motif légitime, le ramonage des cheminées plusieurs fois par an. Recomm. n° 00-01/B-III-22° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 22 ; clause abusive par sa généralité).

Réparations. Ne contrevient pas aux dispositions des art. 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, la clause qui dispose que » toutes les réparations quelles qu'elles soient qui deviendraient nécessaires aux choses et locaux loués seront à la charge du preneur à l'exception des grosses réparations déterminées par l’art. 606 du code civil, si toutefois elles n'ont pas été occasionnées par le fait du preneur ou de leur défaut d'entretien », même si elle vise de manière erronée la notion de « grosses réparations » de l’art. 606 du code civil applicable dans le cadre des relations entre nus propriétaires et usufruitiers, au lieu de faire référence au décret 87-712 du 26 août 1987 définissant les réparations locatives, dès lors qu’elle ne dispense pas le bailleur de son obligation de fournir un logement décent et en bon état d'usage et de réparation pour assurer au locataire une jouissance paisible pendant toute la durée du bail, et qu’elle n’exclut pas l'action du preneur sur le fondement des dispositions d'ordre public des art. 1719 s. C. civ. permettant au locataire de contraindre le bailleur éventuellement récalcitrant, à entretenir son bien en état de servir et à y faire toutes les réparations autres que locatives. CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00587 ; Cerclab n° 4558, sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10045 ; Cerclab n° 4585, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02699 ; Cerclab n° 1167 (idem), sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000964.