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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 24 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 24 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 17/03028
Décision : 29-19
Date : 24/01/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/10/2017
Numéro de la décision : 29
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7796

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 24 janvier 2019 : RG n° 17/03028 ; arrêt n° 29-19 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que Monsieur X. a signé le premier 2013 une attestation ainsi rédigée : « Je soussigné Monsieur X. atteste que les travaux, objets du financement visés ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la BANQUE SOLFEA de payer la somme de 18.800 euros représentant le montant du crédit, à l'ordre de l'entreprise visée ci-dessus, conformément aux conditions particulières du contrat de crédit » ;

Attendu que Monsieur X. fait valoir « qu'il s'agit d'un document pré-rempli auquel le consommateur a été contraint d'adhérer immédiatement à l'issue de l'intervention du prestataire » sans expliquer à quelle contrainte il a été soumis ;

Qu'il ne démontre dès lors aucunement l'existence d'un vice du consentement résultant d'une contrainte ; Qu'il n'expose pas plus en quoi le fait que le document signé par lui soit identique à ceux qui ont pu être signés par d'autres clients de la même prestataire, devrait entraîner sa nullité, la signature de contrats pré-rédigés ou formulaires selon une même formulation (par exemple des contrats de bail ou un formulaire de déclaration de vol) n'ayant jamais été une cause de nullité ou d'irrégularité ; Que cette argumentation non fondée en droit ne peut qu'être écartée, la signature librement apposée par une partie sur un tel document suffisant pour lui conférer sa validité ;

Attendu qu'est tout aussi dépourvue de fondement l'argumentation de ce que l'attestation de fin de travaux contiendrait « des clauses abusives », étant observé que le libellé de ces clauses n'est pas plus précisé, Monsieur X. se contentant de prétendre que, par la rédaction imposée au consommateur, la prestataire et le prêteur se trouvent déchargés de leurs obligations de vérification et de livraison intégrale à l'égard du consommateur ;

Que, cependant, le prêteur n'a, aux termes d'une jurisprudence constante, jamais l'obligation de vérifier par lui-même l'exécution intégrale des travaux qu'il finance, ce qu'il serait d'ailleurs dans l'incapacité de faire, mais s'assure, aux termes là encore d'une jurisprudence constante, de la livraison complète en prenant connaissance d'une attestation délivrée par l'emprunteur ;

Que cette attestation de fin de travaux, exclusivement destinée au prêteur, ne libère pas la prestataire de son obligation d'exécution des travaux et qu'il n'existe donc aucune clause abusive, étant surabondamment relevé que l'attestation litigieuse, n'étant pas un contrat, n'est pas soumise à la législation sur les clauses abusives ;

Qu'enfin les réserves dont se prévaut Monsieur X. ne sauraient conduire à prononcer la nullité de l'attestation mais seront examinées ci-après s'il est nécessaire de vérifier l'existence d'une faute commise par le prêteur lors de la libération des fonds ;

Que la demande de l'intimé tendant à voir déclarer nulle l'attestation de fin de travaux sera dès lors écartée ».

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019