CA NANCY (1re ch. civ.), 11 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7801
CA NANCY (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00620
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat de révélation de succession est soumis aux dispositions du code de la consommation. En l'espèce, le contrat a été adressé à M. X. par écrit, par courrier en date du 22 septembre 2015, et il a été complété et signé par ce dernier le 25 septembre 2015. Il convient dès lors d'appliquer les règles relatives aux ventes et fournitures de prestations de services à distance, issues des articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation en leur version applicable aux faits de l'espèce. »
2/ « Concernant sa demande de réduction de la contrepartie financière, M. X. soutient que M. Y. ne démontre pas ses prétendues démarches, que seulement trois jours ouvrés ont été nécessaires pour le retrouver, que la présence de l'étude aux trois rendez-vous d'inventaire du mobilier lui a été imposée, n'ayant pas renvoyé la procuration permettant au généalogiste de le représenter chez le notaire. Il en conclut qu'un montant de 145.541,76 euros est excessif et que la rémunération devrait correspondre à un pourcentage maximal de 5 % de l'actif net.
En réplique, M. Y. soutient que la révélation des droits successoraux a été rendue possible grâce à des travaux de recherche très complexes et minutieux. Il ajoute que son étude a été représentée aux trois rendez-vous d'inventaire du mobilier et que l'acte de notoriété a été dressé sur déclaration et en présence d'une des collaboratrices de l'étude. Il ajoute que les opérations de recherche se sont déroulées sur plusieurs semaines et non seulement sur six jours.
Selon l'interprétation de l'article 1134 du code civil en sa version applicable aux faits de l'espèce, la rémunération du généalogiste peut être réduite par le juge si elle est excessive au regard du service véritablement rendu.
En l'espèce, M. Y. ne rapporte pas la preuve de la complexité des démarches et recherches réalisées. Il est en outre établi que le cabinet de généalogie a eu connaissance du dossier le 16 septembre 2015 et qu'il a pris contact avec M. X. par courrier du 22 septembre 2015. Enfin, M. Y. ne justifie pas de la procuration, pourtant expressément prévue dans son courrier du 19 octobre 2015, qui lui aurait été donnée par M. X. pour le représenter lors des opérations liquidatives. En conséquence, la rémunération du généalogiste est excessive au regard du service rendu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a réduit les honoraires de M. Y. à 5 % de l'actif net de la succession.
En outre, le contrat de révélation de succession ne souffrant d'aucune irrégularité justifiant sa nullité, le moyen subsidiaire invoqué par M. Y. relatif à la gestion d'affaires ne sera pas examiné. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 JUIN 2019