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CA ROUEN (ch. civ. com.), 23 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. civ. com.), 23 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. civ. et com.
Demande : 17/02941
Date : 23/05/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/06/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7805

CA ROUEN (ch. civ. com.), 23 mai 2019 : RG n° 17/02941 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-009230

 

Extrait : « Pour s'opposer au versement de la prime d'assurance consécutivement au vol qui a donné lieu à dépôt de plainte en date du 11 avril 2012, la société Xenassur et la société l'Equité entendent opposer à Monsieur A. les conditions particulières et générales du contrat d'assurance notamment l'article 5 paragraphe 2 dont il ressort qu'est exclu « le vol lorsque les papiers de bord du jet assuré ne sont pas en règles ou en état de validité ».

Or, les conditions particulières de la police en date du 9 juillet 2011 comportent deux pages, la référence aux conditions générales se limitant à une mention contenue entre parenthèses à l'article consacré à la durée du contrat ainsi libellé : « Le présent contrat (constitué des Dispositions générales L'Equité référencées sous le N°EQ/AM0404B et des présentes dispositions particulières) est conclu pour une durée de un an à compter du 25/06/2011 sous réserve de l'encaissement de la première prime et sera reconduit par tacite reconduction chaque année à son échéance principale sauf résiliation, par l'une ou par l'autre des parties, par lettre recommandée adressée au moins deux mois avant cette date. » La place de ce paragraphe, son intitulé et la taille de la police inférieure aux autres dispositions démontrent que les prescriptions de l'article L. 112-4 du code des assurances n'ont pas été respectées dont il ressort que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En outre, les dispositions générales versées aux débats ne comportent aucune signature ou paraphe de telle sorte qu'il n'est pas démontré que Monsieur A. en a eu connaissance.

Dès lors, la société Xenassur et la société l'Equité sont mal fondées à lui opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 des conditions générales. En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués par Monsieur A. au soutien de son appel, il y a lieu de dire que la société l'Equité qui a la qualité d'assureur est tenue d'indemniser Monsieur A. dans les conditions prévues aux conditions particulière, la condamnation solidaire de société Xenassur et Monsieur C. n'étant pas justifiée alors qu'ils sont intervenus en qualité de mandataire de l'assureur. »

N.B. L’assuré demandait « A titre infiniment subsidiaire », « - dire et juger que la clause d'exclusion de garantie s'analyse en une clause abusive ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2019