CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA TOULOUSE (2e ch.), 24 octobre 2018

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 24 octobre 2018
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 17/04205
Décision : 18/335
Date : 24/10/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/08/2017
Numéro de la décision : 335
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7809

CA TOULOUSE (2e ch.), 24 octobre 2018 : RG n° 17/04205 ; arrêt n° 335

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il est stipulé en première page du contrat, lequel est signé par le représentant de la SARL BAR LE PARIS, qu’« il est établi une convention d'approvisionnement assortie d'une mise à disposition de matériel aux conditions générales au verso, dont le déposant déclare avoir pris connaissance, et aux conditions particulières ci-après.... ». En apposant la signature, le représentant de la SARL BAR LE PARIS a approuvé l'intégration des conditions générales dans le champ contractuel. Les intimés ne peuvent donc prétendre que ces conditions générales ne lui sont pas opposables. »

2/ « Aux termes de l'article L. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Comme précédemment exposé, il n'est pas démontré que la SA CAFES F. ait commis une faute en imposant à la SARL BAR LE PARIS une obligation de consommer une quantité de café en inadéquation à ses besoins. En outre au regard de la réduction opérée sur la clause pénale, la SARL BAR LE PARIS ne subit pas de préjudice indemnisable sur la base de ce texte. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/04205. Arrêt n° 335. Décision déférée du 28 juin 2017 - Tribunal de Commerce de Montauban (R.G. n° 17/47).

 

APPELANTE :

SA CAFES F.

Représentée par Maître Line M., avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, assistée de la SCP M., D., T. avocat à ALBERTVILLE 73

 

INTIMÉE :

SARL BAR LE PARIS

Représentée par Maître Laurent M. avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président, S. TRUCHE, conseiller, M. SONNEVILLE, conseiller.

Greffier, lors des débats : C. OULIÉ

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant convention d'approvisionnement du 31 janvier 2013, la SA CAFE F. s'est engagée pour 48 mois à approvisionner en consommables la SARL BAR LE PARIS, exploitante d'un fonds de commerce de restaurant à [ville M.], à mettre à sa disposition du matériel adapté aux produits et à assurer la maintenance de ce matériel, le dépositaire s'engageant à prendre livraison pendant la durée du contrat d'un volume de consommables correspondant à ses besoins estimé à 800 kilos pour un prix de 15,23 euros HT l'unité, et d'entretenir le matériel en bon père de famille.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2015, la SA CAFE F. a indiqué à la SARL BAR LE PARIS avoir été informée de la mise hors service du matériel et de l'installation d'une machine similaire par un concurrent, lui a rappelé que la résiliation unilatérale du contrat entraînait le paiement d'une indemnité de résiliation de 23.240 euros, et l'a informé qu'à défaut de reprise des relations commerciales sous huitaine la résiliation serait prononcée à ses torts exclusifs.

La SARL BAR LE PARIS a restitué le matériel le 11 décembre 2015.

La SA CAFE F. a assigné la SARL BAR LE PARIS en paiement de l'indemnité de résiliation devant le tribunal de commerce de CHAMBERY, lequel par jugement du 18 janvier 2017, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de MONTAUBAN.

Par jugement en date du 28 juin 2017, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a débouté la SA CAFES F. de sa demande d'indemnité contractuelle, a condamné la SARL BAR LE PARIS à lui payer 863,54 euros au titre des factures impayées, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et partagé les dépens.

La SA CAFES F. a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er août 2017.

Par jugement du 24 octobre 2017 le tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BAR LE PARIS.

Maître Jean-Claude E., mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure et la SA CAFES F. a déclaré par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2017, une créance de 29.103,54 euros incluant l'indemnité de résiliation, les factures impayées et 5000euros de frais irrépétibles.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures du 14 décembre 2017, la SA CAFES F. demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité contractuelle, de fixer au passif de la procédure judiciaire sa créance soit :

- 23.240 euros d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée,

- 863,54 euros de factures impayées,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,

et de condamner la SARL BAR LE PARIS aux dépens.

Elle fait valoir que la SARL BAR LE PARIS a mis un terme prématuré à une convention d'une durée ferme et irrévocable de 48 mois, qu'aucune pièce n'est produite quant à une surestimation imposée du volume de commandes, que les conditions générales figurant au dos du bon de commande ont été acceptées, que la SARL BAR LE PARIS n'a pas respecté ses obligations contractuelles quant à son approvisionnement en café, peu important la commande d'autres consommables, alors qu'en ce qui la concerne, elle a respecté ses obligations.

Elle observe que la clause indemnitaire n'est pas une clause pénale classique puisqu'elle n'est pas forfaitaire et tient compte des quantités de café commandées, le volume annuel estimé conditionnant la capacité et la capacité de la machine installée, et permettant sur la durée du contrat son amortissement. Soutenant que la résiliation anticipée lui crée un préjudice important, elle prétend que si cette clause devait être considérée comme une clause pénale, elle ne saurait être considérée comme manifestement excessive au sens de l'article 1152 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures du 22 août 2015, Maître Jean-Claude E., es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SARL BAR LE PARIS demande à la cour de déclarer son intervention volontaire recevable, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et :

- à titre principal, vu les dispositions des articles 1131 du Code Civil, 101, 1 du TFUE et L 420-1 du Code de commerce, de prononcer la nullité de la clause portant indemnité de résiliation contractuelle au profit de la SA CAFES F. pour absence de contrepartie dans l'obligation et/ou pour entente illicite ;

- à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,

de déclarer inopposable à la SARL BAR LE PARIS et à son mandataire judiciaire les conditions générales de vente de la SA CAFES F. ;

- à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions des articles 1226 à 1231 du Code Civil ; de requalifier l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 des conditions générales en clause pénale ; de la réduire à plus justes proportions, soit un euro ;

- à titre encore plus subsidiaire, vu les dispositions de l'article L.442-6 du Code de Commerce ; de dire et juger que la SA CAFES F. a engagé sa responsabilité envers son cocontractant du fait du déséquilibre significatif créé par les clauses prévues aux articles 2 et 6 des conditions générales de vente ;

- de dire et juger en conséquence que la résiliation du contrat trouve sa source dans la faute de la SA CAFES F. constituée par ce déséquilibre significatif,

- de condamner en conséquence la SA CAFES F. à payer à la SARL BAR LE PARIS et à Maître Jean-Claude E. es qualité la même somme que celle qui sera allouée à la SA CAFES F. au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle et prononcer la compensation entre elles en totalité ;

- en tout état de cause, de condamner la SA CAFES F. à payer à la SARL BAR LE PARIS la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et laisser l'intégralité des dépens de première instance et d'appel à sa charge.

La cour pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, se réfère expressément à la décision entreprise et aux dernières conclusions des parties.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité de la clause relative à l'indemnité de résiliation contractuelle :

Le contrat conclu le 31 janvier 2013 pour une durée de 48 mois, a été résilié par la SA CAFES F., suite au manquement de la SARL BAR LE PARIS à ses obligations, ce qui n'est pas contesté.

Aux termes de l'article 6 du contrat d'approvisionnement :

« outre la restitution du matériel mis à disposition la résiliation du contrat entraîne au profit du déposant le paiement par le dépositaire d'une indemnité de résiliation égale à la partie non amortie de l'approvisionnement en consommables dont la quantité est fixée aux conditions particulières. Dans le cas où les quantités achetées seraient inférieures au minimum fixé à l'article 2 (volume qui selon les déclarations du dépositaire correspond aux besoins de son débit et constitue en conséquence une quantité prévisible), la société CAFES F. facturera la valeur non amortie au jour de la résiliation (volume estimé - volume réalisé x prix stipulé aux conditions particulières) ».

La somme réclamée à ce titre par la SA CAFES F. est calculée comme suit :

(volume café prévisionnel soit 3.200 kgs - volume réalisé soit 1.323 kgs) x 15,23 = 23.240,98 euros.

Pour rejeter l'application de cette clause, les premiers juges n'ont pas considéré qu'elle était nulle, mais qu'au moment de la résiliation le 5 novembre 2015, la SARL BAR LE PARIS avait acheté l'équivalent d'une moyenne annuelle de 710 kgs de café soit sensiblement le volume contractualisé (calcul d'ailleurs erroné), et que le matériel avait été restitué en bon état.

La SARL BAR LE PARIS soutient sur le fondement de l'article 1131 du code civil dans son ancienne rédaction que cette clause serait dépourvue de cause puisqu'il s'agit de payer la totalité du prix du café qu'elle aurait dû commander jusqu'à la fin du contrat, alors que la SA CAFES F. n'a plus l'obligation de le livrer.

Cette clause ne peut être examinée sous l'angle de la cause sans prendre en compte l'intégralité des dispositions contractuelles liant les parties, lesquelles prévoient que c'est en fonction de la déclaration prévisionnelle de volume qu'est déterminé l'avantage économique de la mise à disposition de matériel adapté.

L'obligation acceptée par la SARL BAR LE PARIS, lors de la conclusion du contrat, de verser à la SA CAFES F., au cas où celle-ci exigerait la résiliation du contrat pour défaut de respect de ses engagements, une indemnité dont les bases de calcul étaient fixées d'un commun accord entre les parties, a pour cause l'obligation corrélative de la SA CAFES F. de mettre une machine adaptée à sa disposition.

La nullité de la clause ne peut donc être prononcée pour défaut de cause.

S'emparant de l'observation de la SA CAFE F. rappelant que la SARL BAR LE PARIS exploite son bar-restaurant depuis 1998 sous franchise « AU BUREAU » de sorte que son gérant avait l'expérience nécessaire pour fixer les quantités de café dont il avait besoin, l'intimé fait par ailleurs valoir qu'à chaque fois qu'un établissement adhère à la franchise « AU BUREAU », il a l'obligation de signer un contrat avec la société CAFES F., et que le contrat est en réalité un contrat d'approvisionnement exclusif puisque le franchisé n'est pas en capacité de vendre plus de café que la quantité qu'il s'engage à acheter auprès de CAFE F. Il soutient dès lors que cette clause d'approvisionnement exclusif dans un ensemble contractuel de franchise constitue une entente illicite interdite par les articles 101 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne et L420-1 du code de commerce, lesquels prohibent toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

L'intimé ajoute que le gérant avait certes une expérience dans le cadre des contrats de franchise « AU BUREAU », mais que précisément le volume indiqué était celui qui était imposé par le franchiseur, tout en ajoutant sans précision de date que le contrat de franchise portant sur l'établissement de [ville M.] a été résilié ce qui a entraîné une perte d'attractivité de son établissement.

Le contrat de franchise n'est pas produit, de sorte que la cour ne peut valablement rechercher si le contrat d'approvisionnement litigieux s'insère effectivement dans le cadre d'une entente illicite.

De son côté la SA CAFE F. conteste l'affirmation selon laquelle elle aurait imposé le volume de consommable stipulé au contrat, lequel précise que selon les déclarations du dépositaire ce volume correspond aux besoins de son débit. Elle justifie par ailleurs de l'ancienneté de l'exploitation.

La nullité de la clause ne peut donc être prononcée sur ce fondement.

 

Sur l'opposabilité des conditions générales :

Il est stipulé en première page du contrat, lequel est signé par le représentant de la SARL BAR LE PARIS, qu’« il est établi une convention d'approvisionnement assortie d'une mise à disposition de matériel aux conditions générales au verso, dont le déposant déclare avoir pris connaissance, et aux conditions particulières ci-après.... ».

En apposant la signature, le représentant de la SARL BAR LE PARIS a approuvé l'intégration des conditions générales dans le champ contractuel. Les intimés ne peuvent donc prétendre que ces conditions générales ne lui sont pas opposables.

 

Sur la clause pénale :

Aux termes des articles 1226 et 1231 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.

L'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution du contrat, consistant dans le paiement des volumes de café prévisionnels jusqu'à l'échéance du contrat, constitue une clause pénale, stipulée à la fois pour contraindre la SARL BAR LE PARIS à exécution, et comme évaluation conventionnelle du préjudice subi par la SA CAFES F. du fait de la rupture.

Comme les premiers juges l'ont justement relevé, au moment de la résiliation, la SARL BAR LE PARIS avait acheté pour 42287,15 euros HT de consommables, représentant 1.323 kgs de café, et le matériel a été restitué sans réserves sur son état.

La SA CAFES F. a donc tiré un bénéfice du contrat bien qu'inférieur au bénéfice escompté, et eu la possibilité de replacer la machine, bien que non totalement amortie, sur un autre site.

En considération de ces éléments, il convient de réduire la clause pénale à un montant de 10.000 euros, qui sera inscrit au passif de la liquidation de la SARL BAR LE PARIS.

 

Sur la clause d'approvisionnement :

Aux termes de l'article L. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Comme précédemment exposé, il n'est pas démontré que la SA CAFES F. ait commis une faute en imposant à la SARL BAR LE PARIS une obligation de consommer une quantité de café en inadéquation à ses besoins.

En outre au regard de la réduction opérée sur la clause pénale, la SARL BAR LE PARIS ne subit pas de préjudice indemnisable sur la base de ce texte.

 

Sur la demande en paiement des factures impayées :

La décision déférée n'est pas contestée sur ce point, Maître E. es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BAR LE PARIS indiquant toutefois sans en justifier que les factures ont été réglées.

La créance sera en conséquence admise au passif de la liquidation de la SARL BAR LE PARIS en deniers ou quittance.

 

Sur l'article 700 du CPC et les dépens :

Chacune des parties conservera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a engagés, aucune considération d'équité ne justifiant l'application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de nullité de la clause portant indemnité de résiliation contractuelle au profit de la SA CAFES F.,

Déclare les conditions générales du contrat opposables à la SARL BAR LE PARIS et à son mandataire judiciaire,

Dit que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 des conditions générales constitue une clause pénale qui doit être réduite à la somme de 10.000 euros,

Dit que seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SA CAFES F. :

- la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- la somme de 863,54 euros de factures impayées, en deniers ou quittance,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,                           Le Président,