CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 12 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7810
CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 12 novembre 2018 : RG n° 17/03845 ; arrêt n° 304
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant opposables à M. X. les conditions générales du contrat. En signant le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance groupe « Garantie spéciale prêt » M. X. a déclaré « avoir reçu un exemplaire des dispositions générales valant notice d'information (référence AGPM Vie /03 02) et en avoir pris connaissance ». Cette clause de renvoi, parfaitement valable, insérée juste au-dessus de sa signature confère une valeur contractuelle aux dispositions générales, même non signées de M. X., et lui rend opposable ce document dès lors qu'il est suffisamment identifié par ses références, que cet assuré est informé qu'il fait partie du contrat et qu'il a pu en prendre connaissance avant son adhésion à l'assurance. »
2/ « Cette clause, parfaitement claire et compréhensible, n'a pas lieu d'être interprétée dans un sens favorable au consommateur conformément à l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation codifié L. 211-1 par l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016, en l'absence du moindre doute, car sa teneur permet à un consommateur moyen, normalement avisé, d'en saisir la portée exacte.
Elle ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L 132-1 alinéa 1 ancien du code de la consommation codifié L 212-1 alinéa 1 qui définit comme telle celle qui a pour objet ou pour effet de créer, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle définit l'objet principal du contrat puisqu'elle en fixe les prestations essentielles, « l'adhésion ayant pour objet de vous garantir en tant que titulaire d'un prêt contre les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité temporaire de travail... », comme mentionné à la rubrique « présentation du contrat ». Elle échappe ainsi, en application de l'article L. 132-1 alinéa 7 ancien du code de la consommation, codifié L. 212-1 alinéa 3 au mécanisme des clauses abusives puisque ce texte stipule que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03845. N° Portalis DBVI-V-B7B-LYBA. Arrêt n° 304. Décision déférée du 4 juillet 2017 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - R.G. n° 16/01080.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Olivier M. de la SELARL OLIVIER M. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE :
Compagnie d'assurances AGPM VIE
Représentée par Maître Jean François D. de l'ASSOCIATION P. - M. - N., avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, J-H DESFONTAINE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président, C. ROUGER, conseiller, J-H. DESFONTAINE, conseiller.
Greffier, lors des débats : M. TANGUY
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et procédure :
Suivant offre préalable en date du 27 décembre 2006 M. X. a souscrit auprès de la Sa Crédit Immobilier de France un prêt immobilier d'un montant de 278.352 euros et a adhéré le même jour au contrat d'assurance groupe « Garantie spéciale Prêt » souscrit par le prêteur auprès de la Sa Agpm Vie couvrant les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive (IAD) ainsi que l'incapacité temporaire et totale de travail (ITT) avec effet à compter du 27 septembre 2007.
Victime le 28 août 2010 d'un accident de voie publique qui a révélé un syndrome anxio-dépressif il a effectué une déclaration de sinistre auprès de cet assureur qui a pris en charge le remboursement des mensualités du prêt jusqu'au 31 mai 2013 au titre de la garantie interruption temporaire de travail soit une somme de 47.806,93 euros.
Le 1er juin 2013 il a été déclaré inapte à exercer son activité professionnelle de chauffeur poids lourds et classé en deuxième catégorie d'invalidité par la caisse d'assurance maladie de Tarn et Garonne.
Par courrier du 17 octobre 2013 il s'est vu refuser par la Sa Agpm Vie le bénéfice de la garantie IAD au vu du rapport du docteur A. mandaté par cet assureur.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2015 il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban qui, par ordonnance du 8 octobre 2015, a prescrit une mesure d'expertise médicale confiée au docteur A. qui a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2016 il a fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance de Montauban en nullité du rapport d'expertise et, subsidiairement, en garantie.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2017 cette juridiction a :
- débouté M. X. de ses demandes
- condamné M. X. à payer à la Sa Agpm Vie la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 17 juillet 2017 M. X. a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
M. X. demande dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2017 de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise du docteur A.,
- désigner tel expert qu'il plaira avec la même mission,
A titre subsidiaire,
- dire que la Sa Agpm Vie ne rapporte pas la preuve d'avoir porté à sa connaissance les dispositions générales invoquées,
- dire que la clause invalidité absolue et définitive lui est inopposable,
- condamner la Sa Agpm Vie à garantie à compter du 1er juin 2013,
- la condamner à lui payer les sommes de 74.481,42 euros au titre des mensualités du 1er juin 2013 au mois d'août 2017 et de 1.460,42euros à compter de septembre 2017 et jusqu'au jugement à intervenir,
- la condamner à s'acquitter des mensualités du prêt souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la clause invalidité absolue et définitive doit être qualifiée de clause abusive,
- dire que cette clause lui est inopposable,
- condamner la Sa Agpm Vie à lui payer la somme de 74.481,42 euros au titre des mensualités du 1er juin 2013 au mois d'août 2017,
- la condamner à s'acquitter des mensualités du prêt souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France à compter du prononcé de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'expert judiciaire ayant considéré dans son pré-rapport que son état psychologique n'était pas compatible avec la reprise de l'activité professionnelle antérieure de chauffeur routier mais compatible avec une autre activité rémunératrice, n'a pas répondu dans son rapport au dire lui demandant de préciser quel pouvait être le type d'activité qu'il pouvait exercer sans risque, se bornant à l'annexer à son rapport, ce qui entraîne la nullité de ce dernier et la désignation d'un nouveau technicien judiciaire.
Subsidiairement, il estime que les conditions générales de la garantie spéciale ne lui sont pas opposables car elles ne sont pas revêtues de sa signature de sorte qu'il n'en a pas eu connaissance ni lors de l'adhésion ni antérieurement au sinistre.
Il soutient que la définition de l'invalidité absolue et définitive, telle que rédigée dans les conditions générales invoqués, s'apparente à un décès et prive cette garantie de tout effet et doit être qualifiée d'abusive au regard des dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation pour être particulièrement favorable à l'assureur et créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de sorte qu'elle doit être interprétée en faveur du consommateur.
La Sa Agpm Vie demande dans ses dernières conclusions du 31 août 2017, au visa des articles 276 du code de procédure civile, L. 212-1 et L. 211-1 du code de la consommation et 1134 du code civil, de :
- confirmer le jugement
- dire que l'expertise menée par le docteur A. est valable
- débouter M. X. de sa demande en nullité du rapport d'expertise et désignation d'un nouvel expert judiciaire
- dire que M. X. a eu connaissance des conditions générales du contrat « Garantie spéciale prê » dès le 24 juin 2007
- dire que la clause de ces conditions générales définissant l'invalidité absolue et définitive est claire, compréhensible, licite et opposable à M. X.
- le débouter de l'ensemble de ses demandes visant à écarter cette clause
- dire que M. X. ne réunit pas les conditions nécessaires à la garantie invalidité absolue et définitive
- le débouter de l'ensemble de ses prétentions visant à obtenir cette garantie
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner, en cause d'appel, M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application dudit article
- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire et son sapiteur ont tenu compte du dire de M. X. et y ont répondu, le docteur A. à la page 13 du rapport d'expertise définitif et le docteur A. dans note en date du 3 novembre 2016, particulièrement détaillée, que la mission confiée n'imposait pas de détailler les types d'activités rémunératrices possibles, qu'en toute hypothèse, l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, lequel n'est pas en l'espèce démontré.
Elle indique que dans sa demande d'adhésion à l'assurance revêtue de sa signature, M. X. reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales valant notice d'information (références AGPM Vie /03-02) de sorte qu'elles lui sont parfaitement opposables.
Elle souligne que la clause définissant le risque IAD est rédigée de façon parfaitement claire et compréhensible, sans ambiguïté et qu'elle n'est pas dépourvue de toute substance comme visant l'hypothèse qui n'a rien de théorique d'un assuré qui se trouve effectivement dans l'incapacité absolue et définitive de se livrer à aucun travail ou activité lui procurant gain ou profit, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'abusive.
Elle indique que la situation d'IAD est une condition de la garantie de sorte que la charge de la preuve que l'assuré se trouve dans une telle situation pèse sur lui, l'expert judiciaire concluant que « l'état de M. X. ne correspond pas à la définition contractuelle de l'état d'invalidité absolue et définitive car d'une part, il reste compatible avec une activité génératrice de rémunération et de profit et d'autre part, cet état ne nécessite pas l'assistance définitive d'une tierce personne rémunérée pour accomplir les actes essentiels de la vie » et l'intéressé ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause cet avis.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Sur l'expertise :
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure des articles 112 à 121 du même code.
Celles invoquées à l'appui de la demande de nullité du rapport du docteur A. sont relatives à l'absence de réponse au dire présenté le 24 août 2016 par le conseil de M. X. au vu du pré-rapport.
Ne figurant pas dans les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, elles relèvent des irrégularités de forme de l'article 114 du même code dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par une nullité que si d'une part, celle-ci est expressément prévue par un texte sauf si elle porte sur une formalité substantielle ou d'ordre public et d'autre part, un grief est démontré par le demandeur à la nullité.
L'expert A. a bien annexé ce dire à son rapport d'expertise conformément aux prescriptions de l'article 276 du code de procédure civile et y a répondu à la page 15 dudit rapport ; pour ce faire, il a missionné à nouveau son sapiteur, le docteur A.
Dans son rapport ce dernier reproduit les questions posées et notamment « quel type d'activité pourrait exercer sans risque M. X. du fait des seules séquelles liées à l'accident du 28 août 2010 » et précise qu'il a pu consulter des documents supplémentaires par rapport à ceux fournis lors du premier examen du 1er juin 2016, et indique qu’« en lien avec les séquelles directement liées aux faits en cause la seule activité rémunératrice que M. X. ne peut plus effectuer est celle de chauffeur ».
L'expert a repris à son compte l'avis de son sapiteur et a conclu à la page 15 de son rapport en des termes identiques.
Aucune nullité n'est donc encourue.
Sur la garantie :
Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déclarant opposables à M. X. les conditions générales du contrat.
En signant le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance groupe « Garantie spéciale prêt » M. X. a déclaré « avoir reçu un exemplaire des dispositions générales valant notice d'information (référence AGPM Vie /03 02) et en avoir pris connaissance ».
Cette clause de renvoi, parfaitement valable, insérée juste au-dessus de sa signature confère une valeur contractuelle aux dispositions générales, même non signées de M. X., et lui rend opposable ce document dès lors qu'il est suffisamment identifié par ses références, que cet assuré est informé qu'il fait partie du contrat et qu'il a pu en prendre connaissance avant son adhésion à l'assurance.
* * *
L'invalidité absolue et définitive (IAD) est ainsi définie à la page 15 des dispositions générales « impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d'une maladie ou d'un accident, de vous livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit. Elle est appréciée en dehors de toute considération socio-économique telle que le marché de l'emploi, l'âge ou la qualification de l'assuré.
En cas de maladie mentale caractérisée, vous devez en outre, pour être reconnu invalide absolu et définitif, justifier de votre obligation de recourir à l'assistance définitive d'une tierce personne rémunérée pour accomplir les actes essentiels de la vie tel que définis ci-dessus (actes simples de la vie courante : se déplacer, s'habiller, se laver, s'alimenter et faire ses besoins intimes). »
Cette clause, parfaitement claire et compréhensible, n'a pas lieu d'être interprétée dans un sens favorable au consommateur conformément à l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation codifié L. 211-1 par l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016, en l'absence du moindre doute, car sa teneur permet à un consommateur moyen, normalement avisé, d'en saisir la portée exacte.
Elle ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L 132-1 alinéa 1 ancien du code de la consommation codifié L 212-1 alinéa 1 qui définit comme telle celle qui a pour objet ou pour effet de créer, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Elle définit l'objet principal du contrat puisqu'elle en fixe les prestations essentielles, « l'adhésion ayant pour objet de vous garantir en tant que titulaire d'un prêt contre les risques de décès, d'invalidité absolue et définitive et d'incapacité temporaire de travail... », comme mentionné à la rubrique « présentation du contrat ».
Elle échappe ainsi, en application de l'article L. 132-1 alinéa 7 ancien du code de la consommation, codifié L. 212-1 alinéa 3 au mécanisme des clauses abusives puisque ce texte stipule que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
* * *
L'expert judiciaire et son sapiteur psychiatre sont formels pour considérer que, « en lien avec les séquelles directement liées aux faits en cause, la seule activité rémunératrice que M. X. ne peut plus effectuer est celle de chauffeur » ; les troubles psychotraumatiques actuels, non sévères, consécutifs à l'accident, consolidés au 1er juin 2013, « limitent seulement la conduite automobile » ; ils précisent que « son état reste compatible avec l'exercice de toute autre activité rémunératrice ; il ne nécessite pas, davantage, l'assistance définitive d'une tierce personne rémunérée pour accomplir les actes essentiels de la vie ».
Ces conclusions ne sont pas spécifiquement critiquées et doivent être entérinées à défaut du moindre élément contraire versé aux débats par M. X.
La Sa AGPM Vie n'est donc pas tenu à garantie envers lui au titre du risque IAD.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais d'expertise conformément à l'article 695 du code de procédure civile, doivent être confirmées.
M. X. qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d'appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité supplémentaire à la Sa AGPM Vie au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour,
- Confirme le jugement.
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
- Condamne M. X. aux entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente