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CA TOULOUSE (3e ch.), 18 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch.), 18 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch.
Demande : 18/03832
Décision : 364/2019
Date : 18/04/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/09/2018
Numéro de la décision : 364
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-006058
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7815

CA TOULOUSE (3e ch.), 18 avril 2019 : RG n° 18/03832 et n° 18/3986 ; arrêt n° 364/2019

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-006058

 

Extrait : « La chronologie est la suivante :

- le 18 mai 2015, incendie du bien,

- le 19 mai désignation d'expert par les assurés,

- le 25 mai réunion d'évaluation contradictoire des dommages entre expert d'assurance et expert d'assuré,

- procès-verbal non daté d'évaluation des dommages qui comporte une seule page (1/1), établi en présence de Christian X., et sur lequel figurent la signature de M. F., expert désigné par Axa, le nom de M. I. (expert Exaa) et la mention manuscrite suivante « sous réserve de la prise en charge des honoraires (mot manquant : « d'expert ») d'assuré garantis au titre des frais consécutifs soit 8.756,55 euros TTC »,

- le 20 novembre 2015, deux accords de règlement portant sur les montants de 145.131 euros pour Christian X. et 30.000 euros à titre transactionnel pour Claude X., soit un total de 175.131 euro.

Le procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages se réfère à une réunion d'expertise contradictoire du 20 mai et les accords de règlement sont du 20 novembre. Les appelants n'apportent aucun élément en faveur de la simultanéité alléguée de ces trois documents.

Ce procès-verbal porte sur les sommes de 232.323,62 euros en valeur à neuf et de 168.732,25 euros, vétusté de 63.600,37 euros déduite ; la mention manuscrite relative aux frais d'expert d'assuré n'est pas contre-signée par le cabinet F. et l'on ignore par qui et à quel moment elle a été apposée ; elle n'est pas opposable à l'assureur.

Les dommages sont évalués comme suit :

- pour les bâtiments (valeur à neuf), la démolition, les honoraires d'architecte (HA/SPS), 171.299,62 euros,

- pour la perte de loyers 7.200 euros,

- pour le contenu (valeur à neuf) y compris déblais des pertes 53.824 euros.

Les appelants ne contestent pas les indemnités acceptées (145.131 euros pour Christian X. et 30.000 euros pour Claude X.), ces montants figurant sur deux documents à l'en-tête d'Axa acceptés indépendamment par chacun des assurés. Ces sommes ne reflétant pas les valeurs à neuf, ceux-ci acceptent donc la déduction au titre de la vétusté, au demeurant prévue aux conditions générales des deux polices.

Les dites conditions (p. 57 et 62) prévoient également la prise en charge des honoraires d'expert d'assuré dans les termes suivants : « En cas de divergence avec nous sur le montant total de l'indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. Dans ce cas, la prise en charge de ses frais et honoraires s'effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée... ». Les appelants invoquent, au fond, le caractère abusif de cette clause mais sollicitent toutefois le bénéfice de cette garantie.

Il n'est pas évoqué d'autre préjudice que ces frais d'expert et les parties ne mentionnent aucun autre échange entre le 20 mai 2015 et le 20 novembre 2015, d'une part, et cette date et l'assignation du 12 juillet 2016, d'autre part.

Le montant global des accords de règlement est supérieur de 6.407,75 euros (ou 175.131- 168.723,25) à l'évaluation des dommages. Et les assurés ont apposé la mention « Bon pour accord. Lu et approuvé » au bas de la feuille où figure le paragraphe « En conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de la présente, nous tenons et reconnaissons Axa France Iard entièrement et valablement quitte et déchargée envers moi de toute réclamation », expression qui par sa généralité exclut toute autre réclamation.

Aucune des parties n'explique à quoi correspond ce montant, qui majore l'indemnité allouée d'une somme proche de celle réclamée au titre des frais d'expert d'assuré.

Il résulte de ces éléments qu'entre les mois de mai et novembre 2015, des discussions entre les parties ont abouti à une majoration de l'indemnité versée.

Compte tenu du délai de six mois séparant le chiffrage contradictoire des préjudices et la signature des deux accords de règlement, de la majoration de l'indemnité versée au regard des préjudices indemnisables, de l'absence d'explication sur l'origine de cette augmentation et enfin de la formulation générale de la clause de quittance, il convient de dire que les trois documents susvisés constituent un corpus d'actes qui matérialise des concessions réciproques des parties, Axa acceptant de prendre en charge un complément d'indemnité au titre des honoraires d'assuré, engagés dès le lendemain du sinistre alors que l'assureur n'avait pas encore fait d'offre d'indemnité, et les assurés acceptant que ces honoraires ne soient pas intégralement remboursés.

Il en résulte que la transaction est prouvée et que l'assureur est fondé à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'y rattache, de sorte que l'action en paiement de MM. X. est irrecevable. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté ceux-ci de leurs demandes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 18 AVRIL 2019