CA TOULOUSE (1re ch. 1), 23 avril 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7816
CA TOULOUSE (1re ch. 1), 23 avril 2019 : RG n° 17/01908 ; arrêt n° 155
Publication : Jurica
Elle ne peut davantage être admise pour la période postérieure au titre du risque invalidité. En effet, en signant le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance groupe Sogecap au titre des risques décès, PTIA, incapacité, invalidité Mme R. a déclaré « je reconnais avoir reçu un exemplaire de la présente liasse d'imprimés contenant la demande d'adhésion, le formulaire de déclaration du risque, la notice d'information et l'enveloppe procédure sécurisée et avoir pris connaissance préalablement du dépliant d'information Assurance emprunteurs AERAS. Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information en ma possession et en accepter les termes ».
Cette clause de renvoi, parfaitement valable, insérée juste au-dessus de sa signature confère une valeur contractuelle à la notice d'information, même non signée de Mme R., et lui rend opposable ce document dès lors qu'il est suffisamment identifié par son intitulé et ses références (90.197), que cet assuré est informé qu'il fait partie du contrat et qu'il a pu en prendre connaissance avant son adhésion à l'assurance.
L'invalidité permanente totale est ainsi définie à la page 1 de la notice « réduction permanente totale rendant l'assuré inapte à toute activité lui procurant gain ou profit, en raison d'un handicap physique ou psychique résultant d'une maladie ou d'un accident. Le taux d'invalidité doit être supérieur ou égal à 66 %. Ce taux est déterminé par voie d'expertise médicale à l'aide des taux d'incapacité permanente personnelle et professionnelle figurant au tableau intégré dans le contenu des garanties. »
Cette clause, parfaitement claire et compréhensible, n'a pas lieu d'être interprétée dans un sens favorable au consommateur conformément à l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation codifié L. 211-1 par l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016, en l'absence du moindre doute, car sa teneur permet à un consommateur moyen, normalement avisé, d'en saisir la portée exacte.
Elle ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 132-1 alinéa 7 ancien du code de la consommation codifié L. 212-1 alinéa 3 qui définit comme telle celle qui a pour objet ou pour effet de créer, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle définit l'objet principal du contrat puisqu'elle en fixe les prestations essentielles à savoir le risque qu'il peut effectivement garantir. Elle échappe ainsi, en application de l'article L. 132-1 alinéa 7 ancien du code de la consommation, codifié à l'article L .212-1 alinéa 3 par l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016, au mécanisme des clauses abusives puisque ce texte stipule que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente