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CA TOULOUSE (2e ch.), 10 juillet 2019

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 10 juillet 2019
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 18/01481
Date : 10/07/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/03/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7820

CA TOULOUSE (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur le calcul des intérêts conventionnels sur une année de 360 jours : L'offre de prêt immobilier du 24 juillet 2013 mentionne expressément que les intérêts sont calculés au taux d'intérêt indiqué sur le montant du capital débloqué pendant la période de préfinancement, sur le montant du capital restant dû pendant la période d'amortissement, « sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

En application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil (lequel ne prévoit pas la base de calcul du taux conventionnel), et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le TEG, être calculé sur la base d'une année civile.

L'article R. 313-1 du code de la consommation dispose en matière de crédit immobilier que lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, qui lorsque la périodicité des versements est irrégulière, correspond au plus petit intervalle séparant deux versements, et ne peut être inférieure à un mois.

L'annexe à l'article R. 313-1 définit l'équation de base du calcul du TEG en matière de crédit à la consommation, et à la suite figurent des « remarques » ainsi formulées : c) l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou fraction d'années. Une année compte 365 jours, ou pour les années bissextile 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.

Si l'équation n'est pas applicable au calcul du prêt immobilier, les remarques permettent de définir l'année civile et le mois permettant ce calcul, y compris en matière de prêt immobilier. »

Cette définition est parfaitement logique, et permet de définir une période unitaire unique, correspondant à la moyenne du nombre de jours mensuels dans une année (soit 7 mois de 31 jours, 4 mois de 30 jours et un mois de 28 jours) comme l'exigent les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation précitées.

La recommandation de la commission des clauses abusives évoquée par les intimés concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux.

Il sera observé que lorsque les échéances sont entières, le calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30/360 ou le rapport 30,41666/365 (mois normalisé figurant à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation) ou encore 1/12, le résultat étant dans tous les cas 0,083333.

Il en résulte que si le taux conventionnel ne peut être établi sur une autre base que l'année civile, lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois comme c'est le cas en l'espèce, les intérêts conventionnels de la période peuvent être calculés sur un mois normalisé de 30,41666 jours, ce qui permet d'établir le tableau d'amortissement prévisionnel que le prêteur a l'obligation de communiquer, et de prévoir des échéances fixes tout au long du contrat.

Les consorts X. Y. ont d'ailleurs établi dans leurs écritures des tableaux comparatifs des intérêts calculés selon la « méthode légale’ (selon eux, par application du rapport 30,4466/365), avec les intérêts calculés selon la « méthode lombarde » (par application du rapport 30/360), et les intérêts calculés par la caisse d'épargne, le tableau confirmant l'équivalence des résultats pour les échéances pleines.

En revanche, ce tableau fait apparaître une différence lorsqu'en cours de période intervient un déblocage, entre le montant prélevé correspondant à la « m »thode lombarde », et ce qu'ils appellent la « méthode légale » soit :

pour le prêt PRIMO :

- échéance n°1 du 5 novembre 2015 :73,74 euros prélevés au lieu de 72,73 euros,

- échéance n°7 du 5 mai 2015 :199,51 euros au lieu de 199,11 euros,

pour le prêt HABITAT :

- échéance n°1 du 5 mai 2015 : 4,69 euros au lieu de 4,62 euros,

- échéance n°2 du 5 juin 2015 : 32,66 euros au lieu de 32,35 euros,

- échéance n°3 du 5 juillet 2015 :87,76 euros au lieu de 87,41 euros,

- échéance n°4 du 5 août 2015 : 133,80 euros au lieu de 133,78euros,

- échéance n°7 du 5 novembre 2015 : 207,49 euros au lieu de 207,29 euros,

- échéance n°8 du 5 décembre 2015 : 266,09 euros au lieu de 265,92 euros.

Ces résultats sont exactement identiques à ceux qui figurent au rapport du cabinet prim'act, sauf en ce qui concerne :

- l'échéance 1 du prêt PRIMO, les intérêts sur une année civile, calculés sur 14 jours et non sur 13 (soit du 22 octobre au 5 novembre), totalisant 78,33 euros,

- les échéances 2 et 7 du prêt HABITAT, les intérêts sur une année civile, calculés pour l'échéance 2 sur 14 jours et non sur 13 (soit du 22 mai au 5 juin), totalisant 34,07 euros, et pour l'échéance 7 sur 9 jours au lieu de 8 (soit du 22 octobre au 5 novembre) totalisant 209,32 euros.

Dès lors que le calcul d'intérêts effectué par la banque est remis en cause, il y a lieu de rectifier le nombre de jours dans le cadre d'un calcul sur la base d'une année civile, afin de déterminer si le mode de calcul de la banque a effectivement eu un impact sur le taux d'intérêt conventionnel annoncé.

A l'issue du rapport prim'act dont la cohérence a été vérifiée par la cour, il est conclu :

- pour le prêt PRIMO à un total d'intérêts calculés sur la base d'une année civile de 25.216,19 euros au lieu de 25.212,07 euros.

- pour le prêt habitat à un total d'intérêts calculés sur la base d'une année civile de 72.724,39 euros au lieu de 72.721,72euros.

Les emprunteurs ne démontrent pas l'indication dans le contrat de prêt d'un taux d'intérêt conventionnel qui soit inférieur au taux réellement pratiqué, et le mode de calcul des intérêts stipulé au contrat, qui se distingue de l'énonciation du taux d'intérêt conventionnel, n'est pas davantage en leur défaveur, de sorte qu'aucune sanction ne peut être prononcée s'agissant des intérêts conventionnels.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison du recours au calcul à partir de l'année bancaire et ce pour les prêts prêt PH PRIMO n° 846 4115 et HABITAT LISSE 2 PHASES n° 8464116. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 10 JUILLET 2019