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CA RENNES (1re ch.), 4 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch.), 4 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch.
Demande : 19/00087
Décision : 267/2019
Date : 4/06/2019
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/01/2019
Numéro de la décision : 267
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7830

CA RENNES (1re ch.), 4 juin 2019 : RG n° 19/00087 ; arrêt n° 267/2019 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur la clause d'exigibilité : Il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat que dans un contrat conclu entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

- Le prêt du 15 juin 2004 comporte une clause d'exigibilité immédiate aux termes de laquelle : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure : -au cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible. -en cas d'incident de paiement caractérisé (...) - plus généralement, à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou la caution d'une somme due à quiconque (...) ».

Cette clause, en ce qu'elle prévoit la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Elle constitue ainsi une clause abusive qui doit être réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 4 JUIN 2019