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6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales

Nature : Synthèse
Titre : 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6005 (4 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - RÉDACTION ET INTERPRÉTATION DES CLAUSES

RÉDACTION CLAIRE ET COMPRÉHENSIBLE (ART. L. 211-1 C. CONSOM. AL. 1 - ANCIEN ART. L. 133-2 C. CONSOM. AL. 1)

CLAUSES TROP GÉNÉRALES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Le caractère abusif peut découler du fait que la rédaction de la clause est trop générale et qu’elle ne distingue pas suffisamment les situations pouvant déclencher son application, dès lors que certaines d’entre elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Cette idée a été très souvent exprimée par la Commission des clauses abusives dans ses recommandations (V. les exemples cités infra). Par exemple, il est fréquent que les professionnels sanctionnent les manquements du consommateur, sans aucune distinction, alors que certaines inexécutions, notamment celles résultant de cas fortuits ou de force majeure, ne peuvent être laissées à la charge du consommateur (V. Cerclab n° 6119).

Si le juge ne peut pas consacrer une interprétation restrictive de la clause favorable au consommateur (pour les clauses jugées abusives dans l’une de leur interprétations, V. Cerclab n° 5739), faute par exemple de pouvoir en déterminer les contours, il est fréquent qu’il en tire la conclusion que la clause est globalement abusive, même si certains aspects auraient pu en être acceptés s’ils avaient été correctement isolés. La sanction globale est également justifiée par le fait que de telles stipulations sont de nature à induire en erreur le consommateur sur ses droits, alors que le professionnel les connaît ou est censé les connaître, asymétrie d’information qui est également un indice reconnu de déséquilibre significatif (V. Cerclab n° 6025).

Pour un raisonnement similaire pour une clause illicite : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (clause attributive de compétence territoriale au TGI de Grenoble illicite, dès lors qu'il n'est aucunement précisé dans le contrat de syndic que celui n’a vocation à régir que des copropriétés situées dans le ressort de cette juridiction, cette généralité excluant que la clause ne soit qu’un rappel de la compétence habituelle), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; clause illicite classant en prestations particulières le relevé des compteurs de fluides, alors que cette solution n’est applicable, en application de l’arrêté du 19 mars 2010, qu’aux compteurs installés en cours de mandat), confirmant TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.

A. CLAUSES GÉNÉRALES FAVORISANT EXCESSIVEMENT LE PROFESSIONNEL

Clauses exonératoires trop générales. La stipulation d’une clause exonérant le professionnel de façon générale, y compris pour des hypothèses excédant les causes exonératoires normales (force majeure) ou, a fortiori, correspondant à une faute qu’il aurait commise, peut être considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur (y compris sous l’angle de l’asymétrie d’information). § N.B. La responsabilité pour faute intentionnelle ou lourde semble, selon le droit commun, impossible à écarter.

* Cour de cassation. La clause qui prévoit que le preneur de l’emplacement s’engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires sans pouvoir réclamer aucune indemnité, et ce quels que soient l’urgence, l’importance, la durée et les troubles qu’ils occasionnent, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité. Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 (visa de l’ancien art. L. 132-1 et du point b) de l’annexe). § Comp. la position de la même chambre pour les clauses prévoyant des causes déterminées de report de délai dans les ventes d’immeuble à construire, Cerclab n° 6493.

Pour les clauses écartant de façon trop générale la garantie contractuelle d’un constructeur automobile, alors que l’entretien hors réseau ou l’installation de pièces ne provenant pas du constructeur est sans lien avec le dysfonctionnement justifiant la mise en jeu de la garantie : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; clause excluant la garantie contractuelle en cas d’entretien en dehors du réseau, abusive dès lors qu’une telle clause a pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le constructeur alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (solution et motivation voisines - « par sa généralité » - pour une garantie anti-corrosion) - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (« de telles stipulations ont pour objet et pour effet, en raison de la généralité de leur formulation »). § Sur l’adoption de cette solution par les juge du fond, V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture ; clause abusive excluant de façon générale la garantie en cas d’utilisation de pièces autres que celles du constructeur) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (vente de voiture ; la terminologie employée n'est pas ambiguë et la clause ainsi libellée qui vise à assurer la sécurité de l'intervention effectuée n'est pas contraire à la recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; clause imposant d’acheter les pièces détachées du constructeur sous peine de perte de la garantie, même lorsque la pièce ou l'accessoire n’est pas en cause ; même solution pour des opérations d’entretien banales), infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd. § Rappr. pour la sanction de la clause en raison de son caractère trompeur : Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4348 (vente de voiture ; clause abusive en ce qu’elle a pour effet de laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510.

V. cependant pour un arrêt ne retenant pas l’argument : n'est pas abusive la clause stipulant que le prestataire de bourse en ligne « ne pourra être tenu responsable d’aucune perte, dommage, ou manque à gagner, ni d’aucun défaut dans le service des prestations prévues à la convention ayant pour cause toute interruption des communications téléphoniques informatiques ou autre moyen de transmission des ordres, que cette interruption se produise entre le client et la société », dès lors que cette clause est relative aux moyens de transmission des ordres, moyens qui ne relèvent pas directement du prestataire lui-même mais d’opérateurs extérieurs et qu’elle n’implique pas une décision discrétionnaire du prestataire. CA Paris, 7 avril 2016 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 27 juin 2018 : pourvoi n° 16-17891 ; arrêt n° 596 ; Cerclab n° 8058 (moyen non admis, soutenant pourtant de façon assez pertinente qu’est abusive une clause qui, en raison de la généralité de sa formulation, a pour objet ou pour effet, d’exonérer le professionnel de sa garantie, même si la défaillance ou le défaut du bien concerné ne résulte pas d’un tiers).

* Commission des clauses abusives. V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. N° 84-03, B-7° : Cerclab n° 2154 (camping ; caractère abusif des clauses affirmant l’irresponsabilité générale du professionnel, ainsi que celles excluant sa responsabilité en cas de manquement par lui à ses obligations contractuelles, y compris son obligation générale de surveillance) - Recomm. 95-02/5° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; 5° et considérant n° 9 ; caractère abusif des clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité du fait des conséquences dommageables de l’utilisation des logiciels qu’il commercialise : l’affirmation de l’absence totale de garantie, qui revient pour le professionnel à s’exonérer de tous les régimes de responsabilité, crée un déséquilibre significatif) - Recomm. n° 99-02 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; n° 21 : clause exonérant le professionnel de toute responsabilité en cas d’usage du service par une personne non autorisée, abusive par sa généralité puisqu’elle englobe les hypothèses où cet usage a été rendu possible par une défaillance du professionnel) - Recomm. n° 05-01 : Cerclab n° 2170 (location d’emplacement de mobile-home ; 10° et considérant n° 10 : clause, rédigée de façon trop générale, excluant toute responsabilité du professionnel en cas d’évènements survenant sur le terrain de camping, contredisant l’obligation générale de surveillance du terrain et ses obligations légales en vertu de l’ancien art. 1384 du Code civil [1242 nouveau], quant à ses installations et ses préposés ; 11° et considérant n° 11 : clause excluant la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel, contraire au décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, qui impose à l’exploitant de vérifier l’entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées sur les aires de jeux ; formulation trop générale quand ce cas n’est pas réservé) - Recomm. n° 07-01 : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; 3° ; clause exonérant le professionnel en cas d’impossibilité d’accès aux services, abusive en raison de sa généralité lorsque l’exclusion de responsabilité englobe même le cas d’une défaillance imputable au professionnel) - Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (C-14 pour le transport routier occasionnel de voyageurs : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure en termes généraux toute responsabilité du transporteur pour toute avarie ou destruction causée aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute de celui-ci ; D-21 pour le transport international régulier par autocar : idem) - Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (I-A-3° : caractère abusif des clauses de contrats de prestations scolaires en cours collectif permettant au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens, alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la fourniture des cours ; clause abusive en raison de sa généralité, dès lors que l’objet de l’obligation de moyens n’est pas précisé ; III-22° ; même solution pour les clauses des contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire) - Recom. n° 13-01/42° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 41; clauses abusives prévoyant de multiples cas d'exclusion de la responsabilité du bailleur, sans distinguer selon que lui sont imputables, ou non, les troubles de jouissance subis par le preneur, interdites par l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.) - Recomm. n° 17-02 : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; clauses exonératoires irréfragablement présumées abusives en application de l’art. l’art. R. 212-1-6° C. consom., en raison de leur généralité et par exemple : 45°, informations erronées sur la compatibilité technique et problèmes de téléchargement alors que l’installation est conforme à la configuration minimale requise ; 47°, mauvaise qualité de la transmission internet alors que l’opérateur a été choisi par le professionnel ; 48° clauses provoquées par un virus ; 49°, sécurisation du compte ; 52°, liens hypertexte).

Pour une solution identique dans le cadre d’un avis : CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (contrat d’abonnement à des services de télévision et d’Internet par câble ; clause abusive, créant un déséquilibre significatif, dès lors que le professionnel s’exonère de façon générale de toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations contractuelles, y compris lorsque l’interruption du service n’est pas la conséquence d’une cause étrangère), suivi par TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098.

* Juges du fond. V. dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; 1/ clause instituant de façon générale un délai de réclamation d’un mois que le professionnel interprète comme instituant un délai de réclamation amiable ; 2/ clause exonératoire générale recouvrant toute la prestation, alors que le professionnel invoque le fait de tiers) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (agence de voyages ; clause exonératoire en cas de changement d’aéroport au retour applicable quelle que soit la cause du changement ; autre arg. : absence de contrepartie spécifique), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée) - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (clause stipulant que l’assurance d’un club de vacances ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ; clause conforme au droit commun et non abusive, dès lors que le club s’engage à recevoir ces valeurs et bijoux dans un coffre, que le client l’a acceptée ou qu’elle ne joue pas si l’hôtelier a commis une faute ; arrêt enjoignant au professionnel d’ajouter à la stipulation la mention « sauf faute prouvée du Club », sans quoi la clause serait abusive), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (clause non abusive, sans restriction, non prohibée par l’art. 1953 C. civ. dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (vente et installation de cuisine ; est abusive la clause imposant un délai de trois jours pour confirmer par courrier recommandé avec accusé de réception les réserves émises sur le bulletin de livraison ; rejet de l’argument tiré du fait que le délai est calqué sur le délai de trois jours imposé en matière de transport alors que le professionnel n’établit pas recourir à un transporteur et que, si c’était le cas, la clause devrait alors distinguer les avaries liées au transport et les non conformités ; clause créant une confusion dans l’esprit du consommateur) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (club de sport ; clause exonérant le club en cas de vol ou de dommage subi à l’occasion de l’utilisation des casiers dans les vestiaires, en raison de sa généralité, l’exonération s’appliquant aussi aux manquement du professionnel à son obligation de garde et de de surveillance), reprenant la même solution, après cassation, que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Juris-Data n° 2001-150175 ; RJDA 2001/7, n° 818, infirmant TGI Rennes, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (clause non abusive, en raison de son interprétation restrictive) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (fourniture d’accès internet ; caractère abusif de clauses ayant un caractère général permettant au fournisseur de s’exonérer de ses propres carences), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (argument non évoqué) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; clause exonérant le fournisseur en cas d’indisponibilité du service et de mise en service tardive, pour les dommages subis par l’abonné qui aurait résilié un précédent contrat d’accès, cette généralité ayant pour effet de laisser à la seule appréciation du fournisseur l’exécution du contrat), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (location de mobile home ; la clause qui exclut en termes généraux toute responsabilité du professionnel est abusive), infirmé par CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896; Juris-Data n° 2008-364675, arrêt cassé sur ce point par Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; précité - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; clause limitant la garantie contractuelle pouvant être comprise comme visant aussi la garantie légale où elle serait abusive et illicite), confirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - TI Cherbourg, 12 juillet 2007 : RG inconnu ; Cerclab n° 996 ; Lamyline (accès internet ; caractère abusif de la clause par laquelle le fournisseur limite son obligation à une obligation de moyens, qui le dégage de son obligation de résultat d’assurer l’accès au service promis, une telle stipulation ne pouvant être justifiée par la spécificité de la prestation, alors que le fournisseur a rédigé la clause de façon générale, ou par l’intervention de tiers, contre lequel il dispose de recours ; jugement analysant la clause, de façon discutable, comme une clause limitative de responsabilité) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (accès internet ; clause exonérant le fournisseur en cas d’impossibilité d’utilisation du service, dès lors que la restriction de son application aux seuls cas d’utilisation commerciale ou professionnelle n’apparaît pas suffisamment clairement pour être pleinement comprise d’un consommateur moyennement averti) - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement de mobile home ; caractère abusif de la clause exonérant le professionnel dans des termes très généraux - chutes d’arbres, végétaux, intempéries, catastrophes naturelles, vol par effraction, bris de glaces... - alors que l’exploitant tient du règlement intérieur une obligation générale de surveillance du terrain et qu’il est responsable, en vertu de l’ancien art. 1384 C. civ. [1242 nouveau], de ses installations et de ses préposés) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 (vente d’un chien avec contrat couplé de dressage du chien par le vendeur en « fields-trials » jusqu'à ce que sa carrière soit achevée ; est abusive la clause par laquelle le dresseur s’exonère de toute responsabilité en cas d'accident entraînant une blessure ou la mort de l'animal, qui contrevient à l'ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009, en ce qu'elle exclut toute responsabilité du dresseur, même lorsque blessure et mort trouveraient leur cause dans un manquement professionnel de celui-ci), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 mars 2017 : RG n° 14/01219 ; arrêt n° 106 ; Cerclab n° 6772 (est illicite, en raison de son extrême généralité, la clause qui permet au prêteur de suspendre le contrat pour tout événement, même mineur, faisant douter de la solvabilité de l'emprunteur, qui autorise le créancier à suspendre le contrat de crédit à sa discrétion dans la mesure où elle laisse penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence de tout événement professionnel ou familial survenant dans la vie de l'emprunteur et imposer à son cocontractant la suspension du contrat ; clause également abusive déchéance des intérêts), confirmant TI Guingamp, 30 janvier 2014 : Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; A.9 – clause n° 4.1 des conditions d’utilisation : clause exonératoire en qualité d’hébergeur rédigée de façon trop générale ; V. aussi : A.10 – clause n° 4.2) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/01049 ; arrêt n° 470/18 ; Cerclab n° 7961 (location de box ; est abusive, dans la mesure où elle est générale, la clause d’un contrat de location de box stipulant que le locataire doit assurer les biens entreposés et qu’il renonce à tout recours contre le bailleur et ses assureurs), sur appel de TI Saintes, 20 février 2017 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; 1/ art. 8.3 CG Blakberry ; est abusive la clause d’exonération de responsabilité de l’opérateur, en raison de formulation particulièrement générale, qui ne permet pas de retenir que les hypothèses visées sont celles qui, en droit, exonèrent l'opérateur de sa responsabilité. ; 2/  art. 5 CGV : clause abusive en ce qu’elle ne réserve pas le cas où le produit est « incomplet, abîmé, endommagé ou sali » à la suite d'un cas de force majeure ou d'une défaillance de la société), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 septembre 2023 : RG n° 22/00618 ; Cerclab n° 10433 (est abusive la clause qui stipule que « l'emprunteur autorise le prêteur à débiter de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire ou cotitulaire du montant des sommes exigibles en vertu du prêt», dès lors que, par la généralité de ses termes, en accordant à la banque la possibilité de prélever sur le compte de l'emprunteur à tout moment et sans avis préalable, elle ne se limite pas à la simple mise en œuvre des modalités contractuelles de paiement pour assurer le règlement au prêteur, le 20 de chaque mois, de l'échéance exigible, mais prive le titulaire du compte, tenu dans l'ignorance de sa date de mise en œuvre, de toute faculté de révocation de l'ordre de paiement en cas de litige et confère au prêteur une capacité d'exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur), sur appel de TJ Bourgoin-Jallieu, 19 novembre 2021 : RG n° 19/00197 ; Dnd.

V. cependant : TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-2 - art. 6 ; admission de la clause prévoyant la facturation des interventions pour augmenter ou baisser la puissance de l’installation à la demande du client, le jugement estimant de façon conciliante, pour ne pas dire contestable, que la simple indication d’une possibilité de facturation - « peut » - réserve désormais suffisamment le cas, spécifiquement rappelé dans les documents contractuels, où cette modification serait la conséquence d’une mauvaise information initiale du consommateur).

Droits accordés au professionnel de façon trop générale. L’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, est parfois retenue lorsqu’en vertu d’une clause trop générale, le professionnel se voit accorder un droit ou une faculté que, faute de distinctions suffisantes, il peut en réalité exercer de façon discrétionnaire.

* Commission des clauses abusives. V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. 95-02/7° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; 7° et considérant n° 10 : clause abusive en ce qu’elle tend à donner au professionnel un droit unilatéral, voire discrétionnaire, de résiliation et qu’elle ne distingue pas selon la gravité des manquements) - Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de véhicules ; 4° et considérant n° 7 : clauses permettant au bailleur de refuser au locataire de prendre possession du véhicule s’il a déjà été condamné pour infraction, sans autre précision, disposition trop générale faute de préciser quel type d’infraction au code de la route se trouve visé ; 7° et considérant n° 10 : clauses insuffisamment précises autorisant le bailleur à conserver le dépôt de garantie « à concurrence des sommes dues à un titre quelconque ») - Recomm. n° 99-02 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; n° 3 : clause permettant au professionnel de ne pas donner suite au contrat formé, pour des raisons discrétionnaires, alors que si la clause vise des « options à haut risque » ouvertes après l’abonnement, les hypothèses concernées doivent être inventoriées dans le contrat ; n° 6 : clause prévoyant que « le fait de cocher les options choisies sur le formulaire de souscription ne constitue pas un droit à celles-ci », prétendument justifiée pour les options à risque, sans être limitée à ces hypothèses) - Recomm. n° 10-02/8° : Cerclab n° 2209 (prévoyance obsèques ; considérant 8° ; la clause autorisant le professionnel à modifier le contrat en cas de changement de domicile du consommateur, quelle que soit la distance séparant le nouveau domicile de l’ancien et sans donner aucun détail sur la modification éventuelle du contrat en résultant, est de nature, par sa généralité, à réserver au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement et discrétionnairement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre, en méconnaissance de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom. [R. 212-1-3° nouveau]) - Recomm. n° 11-01 : Cerclab n° 3779 (syndic de copropriété ; clauses relatives à la rémunération du syndic omettant de distinguer que certaines opérations obligatoires sont nécessairement comprises dans le forfait) - Recom. n° 12-01/I-A-4° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode prestataire » direct ; considérant n° 4 ; clause stipulant que « la prestation sera due et facturée en cas de non-exécution de la prestation du fait du client pour quelque raison que ce soit », abusive par sa généralité, dès lors qu’elle permet au professionnel de facturer une prestation non-exécutée du fait du client, non professionnel ou consommateur, sans réserver le cas des motifs légitimes) - Recomm. n° 2014-02/24° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; considérant n° 24 ; les clauses conférant au professionnel le droit d’utiliser les contenus du consommateur formulées de manière trop large sont contraires aux prescriptions des art. L. 131-1 et L. 131-3 C. prop. int., cette généralité étant de nature à créer un déséquilibre significatif) - Recomm. n° 17-02 : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; clauses abusives par leur généralité, autorisant le professionnel à modifier unilatéralement des caractéristiques du contrat en dehors des seuls cas prévus par l’art. R. 212-4, alinéas 3 et 4, C. consom. ; 26° conditions générales ; 27° : catalogue vidéo ; 28° : caractéristiques techniques de la prestation).

Dans le même sens, dans le cadre d’un avis : CCA (avis), 24 septembre 2015 : avis n° 15-01 ; Cerclab n° 5476 (clause générale interdisant à l’emprunteur de souscrire tout nouveau crédit, octroyant à la banque un pouvoir discrétionnaire), sur demande de TI Dieppe, 3 juillet 2015 : Dnd.

* Juges du fond. V. dans le même sens pour les juges du fond : TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 (club sportif ; 1/ clause générale permettant la modification des horaires, prétendument justifiée uniquement par d’éventuels travaux ou par la force majeure : il appartenait au professionnel de le préciser, afin que la clause litigieuse perde son caractère purement potestatif ; 2/ clause générale permettant l’exclusion de l’adhérent, prétendument justifiée par le non-respect du port du maillot de bains ou de l’interdiction de fumer), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (construction ; clause abusive autorisant l’entrepreneur à cesser les travaux en cas de défaut de paiement non régularisé, dès lors qu’elle s’applique aussi au cas où le client refuse de payer en raison d’une malfaçon ou une non-conformité) - CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (location saisonnière ; caractère abusif de la clause, à la rédaction vague et générale, permettant au professionnel de modifier les conditions du séjour en cas de circonstances extérieures, non limitées à la force majeure), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (une clause de résiliation unilatérale d’un contrat de vente et d’installation de cuisine intégrée, sans mise en demeure préalable, qui ne fait aucune distinction selon la gravité du manquement imputable à l’acquéreur, qui n’est pas réciproque et qui en méconnaissance totale de l’ancien art. 1134 [1103 nouveau] C. civ. prévoit une extension de la résolution à des contrats antérieurs est abusive ; professionnel prétendant que la clause vise seulement le non-paiement), confirmant TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; jugement supprimant, en l’état, une clause forfaitaire de frais de nettoyage complémentaire ne distinguant pas selon la gravité des manquements et conseillant à l’agence de d’instaurer une grille de dédommagement) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause abusive interdisant les envois en masse, en laissant au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’apprécier si l’envoi en nombre relève de la pratique du « spamming » alors que ledit envoi peut avoir une raison légitime) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; clause, rédigée de façon très imprécise, autorisant le professionnel à résilier le contrat pour des manquements pouvant être bénins ou exclusifs d’une faute du consommateur) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; clause imposant des frais administratifs et techniques de fermeture de l’accès qui, en raison de son caractère général, peut s’appliquer même si la cause de la résiliation est imputable au fournisseur), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; clause abusive en ce qu’elle autorise le prestataire à modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l'arbitraire, et sans permettre au consommateur de s'y opposer ou d'obtenir une quelconque contrepartie) - TGI Paris (1re ch. 3e sect.), 9 octobre 2006 : RG n° 03/17490 ; jugt n° 8 ; Cerclab n° 4258 (assurance prévoyance obsèques ; solution identique pour une clause voisine) - CA Paris (1re ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 (avocat ; rédaction trop générale de la clause tendant à interdire toute désistement sans l’accord de l’avocat) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 ­(téléphonie mobile ; clause définissant de façon trop générale les motifs autorisant l’opérateur à changer le numéro d’appel, cette faculté n’étant pas limitée à des cas extrêmes comme le soutient l’opérateur) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (courtage matrimonial ; clause de résiliation pour garantie de sérieux ou de moralité, dépourvue de critère objectif et ne mentionnant pas qu’elle ne joue que si elle risque de porter préjudice aux autres membres), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une autre clause) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; 1/ caractère abusif de la clause facturant en prestations particulières les photocopies sans distinction, alors qu'un certain nombre de prestations certaines ou prévisibles relevant de la gestion courante et de la tarification forfaitaire nécessitent l'établissement de photocopies par le syndic ; 2/ idem pour la clause de suivi de travaux ne distinguant pas les travaux d’entretien ou de sauvegarde), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (site de vente entre particuliers ; 1/ clause exonérant la plate forme rédigée de façon générale, alors qu’elle peut engager sa responsabilité en cas de retard dans la suppression d’une offre illicite dès qu’elle en a eu connaissance : 2/ caractère abusif de la clause permettant à la plateforme de résilier le contrat à « son entière discrétion » ; clause légitime en cas de manquement du consommateur ; 3/ caractère abusif de la clause imprécise et rédigée de façon trop générale, qui autorise l’exploitant du site « à sa libre discrétion, et sans que sa responsabilité soit recherchée à ce titre » à refuser tout versement au vendeur, à verser les avoirs du vendeur sur un compte de consignation ou à rembourser le prix à l'acheteur, en ce qu’elle ne permet pas au vendeur de connaître la nature et l’étendue de ses obligations ; 4/ clause abusive permettant au site selon des critères imprécis de limiter les transactions quant à leur fréquence ou leur montant ; 5/ clause obligeant le participant à indemniser l’exploitant pour tout litige ou menace de litige) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (auto-école ; droit du professionnel de déterminer la date de présentation de l’élève à l’examen instituant une appréciation discrétionnaire sans motivation écrite ni possibilité de contestation) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (idem), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de compte ; caractère abusif de la clause stipulant que la clôture d’un compte entraîne celle de tous les autres, notamment en raison d’une rédaction trop générale ne distinguant pas selon les situations très différentes qui peuvent se présenter en cas de clôture d'un compte), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clauses abusives par leur généralité, qui interdisent au consommateur de garder auprès de la banque un compte qu'il aurait intérêt à conserver) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 16 mai 2013 : RG n° 12/05949 ; Cerclab n° 4458 (contrat de carte bancaire accessoire à un crédit renouvelable ; clause générale et imprécise visant un « usage abusif » de la carte pour conférer à la société de crédit un pouvoir discrétionnaire de suppression d’un service prévu au contrat), sur appel de TI Lens, 29 septembre 2011 : RG n° 11-11-000321 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (maison de retraite ; clause du règlement de fonctionnement interdisant la détention dans la chambre du résident d'appareils électriques tels que les appareils de chauffage, les réfrigérateurs et les réchauds, sans prendre en compte la diversité des situations), infirmant TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (clause valable même si sa rédaction est « un peu » maladroite) - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause qui permet l'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès de l'emprunteur, sans considération de l'existence d'un co-emprunteur poursuivant le remboursement, ni du paiement par un assureur des prestations prévues en cas de décès du bénéficiaire de la police), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; 1/ clause n° 1 : clause imprécise prévoyant une communication de la convention écrite sur demande du client, illicite en ce qu’elle ne distingue pas la communication précontractuelle et celle de la convention conclue, et qu’au surplus elle peut laisser croire que le client n’aurait pas d'information préalable à la souscription de la convention ; 2/ clause n° 14 : clause autorisant un allongement du délai d’exécution d’un virement pour certaines devises sans préciser lesquelles ; 3/ clause n° 20 : clause abusive en ce qu’elle ne permet pas au consommateur de connaître l’étendue de ses obligations en cas d’incident sur un frais de virement ; 4/ clause n° 22 : est abusive, compte tenu de sa rédaction générale, la clause qui permet la suspension de l’accès aux services en ligne « pour des raisons notamment réglementaires, par exemple en cas d’indisponibilité du contrat ou du compte, pour quelque cause que ce soit » dès lors qu’elle ne permet pas de déterminer les situations, qualifiées de spécifiques, dans lesquelles la banque pourrait refuser, en dehors de tout préavis, au client l’accès aux services en ligne ; 5/ clause n° 52 : est abusive la clause qui permet à la banque, dans de nombreuses hypothèses comme celles relatives aux incidents de paiement ou de fonctionnement du compte qui ne se réfèrent pas à des cas limitativement énumérés, de ne pas respecter la clause de différé de paiement initialement prévue au contrat, qui confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie ; 6/ clause n° 56 ; est illicite, au regard de l’art. D. 312-5 CMF, la clause qui écarte la fourniture d’un relevé mensuel détaillé des opérations par carte bancaire alors que la clause attaquée ne définit pas les hypothèses dans lesquelles cette restriction potentielle pourrait intervenir), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd. - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; est abusive la clause imposant la même sanction en cas d’absence de restitution du terminal ou de restitution sans les identifiants, alors qu’il est possible de les retrouver par les seules références gravées sur celui-ci, le fait que les que les numéros apposés sur le matériel puissent être arrachés étant insuffisant pour justifier ce défaut de différenciation), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 4 juin 2019 : RG n° 19/00087 ; arrêt n° 267/2019 ; Cerclab n° 7830 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause prévoyant la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes ; clause visant notamment le non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, un incident de paiement caractérisé et plus généralement, le défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou la caution d'une somme due… à quiconque !), sur appel de TGI Quimper (JEX), 19 décembre 2018 : Dnd.

V. cependant : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (n’est pas abusive la clause interdisant à l’abonné d’envoyer en masse des courriers électroniques non sollicités, dès lors que la notion d’envoi en masse est suffisamment définie par la clause et que le rappel de l’interdiction du spamming aux abonnés constitue un avertissement nécessaire) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 mai 2012 : RG n° 11/05468 ; Cerclab n° 4539 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif d’une clause autorisant le prêteur à suspendre l’utilisation du compte, en cas de fausse déclaration intentionnelle, dès lors que, même si la formule est générale, la sanction n’est qu’une suspension), sur appel de TI Dunkerque, 30 mars 2011 : RG n° 10/613 ; Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-1 - art. 6.5 ; rendez-vous payant après plusieurs rendez-vous manqués : il apparaît déraisonnable et excessif d’exiger du fournisseur de quantifier le nombre d’absences répétées susceptibles d’entraîner ce dispositif de rendez-vous payant afin de permettre le relevé annuel du compteur).

B. CLAUSES GÉNÉRALES DÉFAVORISANT EXCESSIVEMENT LE CONSOMMATEUR

Clauses générales mettant à la charge du consommateur des obligations pour partie irréalistes ou injustifiées. V. par exemple : TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (location de voiture ; clause exigeant du locataire qu’il sollicite l’accord exprès, écrit et préalable du bailleur pour tout embarquement sur un navire, jugée irréaliste et trop générale, en ce qu’elle vise toute traversée, d’un fleuve ou d’une mer, même en France) - CA Paris (1re ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 (avocat ; caractère abusif d’une clause limitant les prérogatives du client et rejet de l’argument tiré du fait que cette limitation se justifierait par le fait que le client ne fait qu’intervenir dans une action en cours, dont les éléments ont déjà été prédéterminés, alors que cette restriction aux instances en cours n’est nullement précisée et ne résulte pas des termes employés qui, par leur généralité, ont vocation à s’appliquer à toutes les actions).

Clauses mettant à la charge du consommateur des manquements qui ne lui sont pas imputables. Créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, les clauses qui, par leur généralité, imposent au consommateur d’assumer les conséquences de manquements qui sont en réalité la conséquence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’un manquement préalable du professionnel.

* Commission des clauses abusives. V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (vente de voitures d’occasion et contrats de garantie, séparés ou non ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de disposer que les frais d’expertise seront à la charge du consommateur en toute hypothèse ou de prévoir une exclusion générale des frais de démontage et de recherche sur les pièces non garanties, dans le cas où les frais sont dus à une erreur de diagnostic du réparateur) - Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de véhicules ; 12° et considérant n° 15 : caractère abusif, par leur généralité, des clauses laissant en toute circonstance à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident ; 15° et considérant n° 18 : caractère abusif, par leur généralité, des clauses rendant le locataire responsable des contraventions au code de la route ou des poursuites douanières qui ne sont pas légalement à sa charge ; 17° et considérant n° 20 ; clauses laissant en toute circonstance à la charge du locataire les dommages résultant du gel, quelle que soit l’origine du dommage, qui peut être imputable au produit antigel) - Recomm. n° 97-02/1°-c : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; considérant n° 5 ; clauses de résiliation par le professionnel en cas d’intervention d’un tiers abusives, en ce qu’elles sont générales et ne réservent pas le cas où l’intervention du tiers est motivée par une carence du professionnel) - Recomm. n° 00-01 : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; B-I-12° et considérant n° 12 ; clauses restreignant la libre jouissance des lieux louées : clauses, soit discriminatoires, soit alourdissant illégalement les obligations du preneur, abusives en raison de leur généralité ou de la gravité de leur sanction ; B-III-22° et considérant n° 22 ; clause abusive par sa généralité) - Recomm. n° 03-01/III-28° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet par câble ; clauses mettant à la charge de l’abonné la preuve de sa non-responsabilité des détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel) - Recomm. n° 07-01 : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; 14° : clause abusive en ce qu’elle permet au professionnel d’exiger le prix du remplacement du matériel même quand la détérioration lui est imputable) - Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (I-A-7° : clauses pénales des contrats de prestations scolaires en cours collectif ne réservant pas le cas de la force majeure en cas de résiliation du contrat - III-20° : clause abusive dans les contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire, limitant la durée de validité des coupons-contrats, sans réserver le cas où le défaut d’utilisation des coupons-contrats par le non-professionnel ou le consommateur durant leur durée de validité est imputable au professionnel - IV-25° : clause des contrats de soutien scolaire, rédigée de façon floue et générale, laissant croire au consommateur que toute modification de sa situation pourra donner lieu à la résiliation du contrat, en raison d’un manquement du consommateur à son obligation d’information) - Recomm. n° 17-02/15° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif, en raison de leur caractère général, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire peser sur le non-professionnel ou le consommateur la réparation de tous dommages, même ceux qui ne lui seraient pas imputables).

* Juges du fond. V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (construction ; clause abusive autorisant l’entrepreneur à cesser les travaux en cas de défaut de paiement non régularisé, dès lors qu’elle s’applique aussi au cas où le client refuse de payer en raison d’une malfaçon ou une non-conformité) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; 1/ clause mettant la charge du locataire les frais de restitution du véhicule restitué ailleurs qu'au lieu où il a été mis à disposition, abusive en ce qu’elle ne distingue pas selon les motifs d’une telle situation, qui peut par exemple être provoquée par un vice caché de la chose louée ; 2/ même solution pour l’absence de restitution des documents, équipements et accessoires exigés par le Code de la route qui ne réserve pas l'hypothèse où le locataire aurait été empêché matériellement de restituer ces éléments sus visés pour des raisons indépendantes de son fait ; 3/ même solution pour une clause de résiliation pour tout manquement qui peut inclure des obligations prévues par des clauses jugées abusives ; 4/ même solution pour une clause mettant à la charge du preneur toutes les contraventions) - TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (obligation pour l'abonné de supporter la charge des frais de restitution sans distinction selon que cette résiliation est ou non imputable à l'abonné), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée) -TI Montpellier 28 février 2003 : RG n° 11-02-001817 ; jugt n° 605 ; Cerclab n° 873 (enseignement ; clause abusive d’indemnité de résiliation critiquée pour sa généralité, l’intégralité des frais étant demandée dans tous les cas, même en cas de décès ou d’embauche plus rapide que prévue), sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2004 : RG n° 03/02287 ; arrêt n° 1417 ; Cerclab n° 893 ; Juris-Data n° 2004-244552 (clause abusive mais plutôt sur le fondement de l’absence de réciprocité) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; 1/ caractère abusif des clauses permettant en toute hypothèse au professionnel d’exclure tout remboursement de la redevance annuelle de maintenance ou du gaz résiduel repompé, sans tenir compte des motifs de la résiliation ; 2/ caractère abusif de la clause mettant à la charge du client toutes les dégradations ou détériorations des matériels et accessoires confiés, en ce qu’elle ne distingue pas celles relevant de la faute du client et celle relevant de la faute du fournisseur ou de ses préposés, ou de l’usure normale du réservoir), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (2/ clause abusive en ce qu’elle laisse à sa charge du client des dégâts dont il ne serait pas l’auteur) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 28 janvier 2010 : RG n° 09/00860 ; Cerclab n° 2434 (location avec option d’achat ; clause pouvant mettre à la charge du preneur un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 octobre 2008 : RG n° 11-07-000303 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mai 2010 : RG n° 09/03378 ; Cerclab n° 2437 ; Juris-Data n° 2010-014972 (crédit affecté ; clause d’exigibilité anticipée pouvant recouvrir des hypothèses ne correspondant pas à une défaillance du consommateur), confirmant TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00229 ; Cerclab n° 4149 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (auto-école ; clause sanctionnant la résiliation par l’élève, de façon générale, sans réserver les cas de motifs légitime), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 - CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (location de voiture ; caractère abusif d’une clause disproportionnée et mal définie, mettant en cas de sinistre à la charge du locataire d’une voiture « notamment » divers coûts qu’elle énumère, que le bailleur prétend interpréter comme pouvant n’impliquer qu’une prise en charge partielle par le locataire, alors que l’arrêt considère qu’une telle rédaction implique plutôt le caractère non limitatif des frais mentionnés) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (auto-école ; clause abusive prévoyant que, pendant les heures de cours, l’élève ne pourra interrompre sa formation qu’avec l’accord exprès du formateur, faute de prévoir expressément qu’en cas de motif légitime ou de force majeure, l’élève sera dispensé de cet accord, solution que le professionnel jugeait « évidente »), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 31 mars 2016 : RG n° 14/05839 ; Cerclab n° 5571 ; Juris-Data n° 2016-007985 (pari sportif ; clause n’admettant qu’un mode de preuve de la qualité de gagnant, sans réserver la preuve du vol), sur appel de TGI Le Havre, 6 novembre 2014 : RG n° 12/01295 ; Dnd - TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (téléphonie mobile ; est abusive la clause relative aux conséquences de la divulgation du mot de passe, dont la rédaction met à la charge du consommateur une présomption irréfragable de responsabilité, en n'envisageant aucunement la possibilité pour l'abonné de rapporter la preuve de l'existence d'une fraude imputable à un tiers), confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-19) - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier ; caractère abusif des clauses de plusieurs clauses de déchéances pouvant jouer indépendamment de toute faute du prêteur : 1/ décès de la caution ; 2/ non-constitution de sûreté lorsqu’elle n’est pas imputable à l’emprunteur ; 3/ destruction de l’immeuble), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; condamnation de plusieurs clauses en raison de la généralité de leur rédaction : 1/ art. 8.1.3 CG abon. ; clause qui rend sans aucune réserve l'abonné responsable de l'utilisation de la carte SIM, la formulation retenue n'envisageant aucunement la possibilité pour l'abonné de rapporter la preuve de causes exonératoires du droit commun : 2/ art. 10.7 CG abon. : idem), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

* Limites de l’argument. Absence de caractère abusif de la clause stipulant « conformément au principe de personnalité des peines, vous êtes responsable des infractions commises pendant la durée de la location ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 2001-171268 (clause précise et évidente), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (clause trop générale, en ce qu’elle omet de mentionner la responsabilité du loueur dans les autres cas). § V. aussi : TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité ; IV-B-2 - art. 6 ; refus de condamner une clause stipulant qu’une demande de modification de puissance peut entraîner la facturation de frais, alors que cette modification peut résulter d’une mauvaise exécution de l’obligation d’information du fournisseur, aux motifs qu’une telle responsabilité est purement éventuelle et que le cas est suffisamment réservé par la mention que l’intervention « peut » entraîner une facturation).

Clauses générales, abusives en ce qu’elles trompent le consommateur sur ses droits. Sur les clauses trompant le consommateur sur ses droits V. plus généralement Cerclab n° 6026 et, par exemple, dans les ventes de voiture pour les clauses pouvant laisser penser au consommateur qu’il ne dispose pas d’une action directe contre le constructeur : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture ; est abusive la clause qui, par sa formulation générale, laisse entendre que le constructeur ne pourrait encourir aucune responsabilité ; N.B. hypothèse notamment visée : l’action directe en garantie des vices cachés), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (idem), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165. § Dans le même sens : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture) - Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; clause stipulant que le concessionnaire est seul engagé et n’est pas le mandataire ou une filiale du constructeur, pouvant laisser croire au consommateur qu'il est dépourvu de tout recours envers le fabricant), confirmant et adoptant les motifs de TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (vente de voiture ; même solution pour une clause similaire), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161.

Même raisonnement pour l’entretien dans le réseau : Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4348 (vente de voiture ; est abusive la clause dont le caractère ambigu, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent du constructeur toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510, infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161.

Autres illustrations. La clause prévoyant que l’abonné doit indemniser et dégager le fournisseur, en cas de litige de celui-ci avec les tiers en raison des manquements de l’abonné, des frais raisonnables d’avocats, est illicite au regard de l’art. 32 § 3 de la loi du 9 juillet 1991 et abusive en raison de son imprécision et de son caractère trop général qui ne définit pas ce que sont des frais raisonnables d’avocat et qui fait supporter en cas de litige, quelle qu’en soit l’issue, des honoraires dont le consommateur ne peut pas déterminer le montant. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel). § Est abusive une clause de dédit obligeant le maître de l’ouvrage à verser 30 % du prix, dès lors qu’elle est unilatérale, puisqu’aucune indemnité d’un montant équivalent n’est prévu lorsque c’est l’entrepreneur qui renonce, et générale, puisqu’elle s’appliquer quel que soit le motif pour lequel le consommateur renonce. TGI Le Havre (1re ch.), 3 février 2005 : RG n° 03/02151 ; Cerclab n° 561 (rejet de l’action en paiement qui n’était fondée que sur l’application de cette clause), sur appel CA Rouen (ch. 1 cab. 1), 6 décembre 2006 : RG n° 05/02636 ; Cerclab n° 2309. § V. encore : TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (vente par internet ; clause trop générale sur les retours ne distinguant pas entre l’exercice du droit de rétractation et le retour dans le cadre d'une défectuosité ou d'une non-conformité du produit, notamment sous l’angle des délais pour agir) - TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/2253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (convention de compte ; caractère abusif de la clause qui exige une confirmation écrite à bref délai de l'opposition à un chèque et à une opération de carte bancaire, alors que si cette clause est conforme pour les chèques à l'art. L. 131-35 CMF, elle ne l'est pas pour les cartes, puisque les art. L. 132-1 s. CMF n'imposent aucunement l'obligation de confirmer par écrit et sans délai l'opposition, l'art. L. 132-6 a contrario prévoyant même un délai légal de 70 jours pour faire opposition à compter de l'opération contestée ; clause de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur entre le régime juridique de l'opposition à un chèque et celui d'une opposition à une carte bancaire en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits en matière d'opposition sur cartes bancaire ; clause supprimée dans la suite de la procédure).

C. MOYENS DE DÉFENSE DES PROFESSIONNELS

Interprétation restrictive d’une clause générale. Les professionnels tentent parfois d’échapper à la qualification de clause abusive en retenant une interprétation de la clause favorable au consommateur, mais qui n’est nullement impliqué par la lettre de la clause. Ces tentatives sont vouées à l’échec. V. par exemple : refus de prendre en compte une interprétation du professionnel directement contraire à la lettre du contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; agence prétendant qu’en cas de retard pour motif légitime, il n’est pas procédé à la relocation, le jugement estimant que ces explications sont directement contraires à la lettre du contrat : clause abusive). § V. aussi : TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 (club sportif ; clause générale permettant la modification des horaires et prétendument justifiée uniquement par d’éventuels travaux ou par la force majeure) - CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (location saisonnière ; « circonstances extérieures » permettant la modification du contrat devant selon le professionnel s’entendre comme se limitant aux cas de force majeure) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (une clause de résiliation unilatérale d’un contrat de vente et d’installation de cuisine intégrée, sans mise en demeure préalable, qui ne fait aucune distinction selon la gravité du manquement imputable à l’acquéreur, qui n’est pas réciproque et qui en méconnaissance totale de l’ancien art. 1134 [1103 nouveau] C. civ. prévoit une extension de la résolution à des contrats antérieurs est abusive ; professionnel prétendant que la clause vise seulement le non-paiement), confirmant TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; 1/ clause instituant de façon générale un délai de réclamation d’un mois que le professionnel interprète comme instituant un délai de réclamation amiable ; 2/ clause exonératoire générale recouvrant toute la prestation alors que le professionnel prétend n’invoquer que le fait d’un tiers) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; constructeur et concessionnaire soutenant une interprétation étroite de la clause en estimant qu’elle ne visait qu’à limiter la garantie à leurs produits ou prestations de service, le tribunal la déclarant abusive en raison de sa généralité) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause stipulant que « le locataire supportera sans réduction de loyer ni indemnité les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l’urgence les rendrait nécessaires pendant la location » ; jugement reprenant la même analyse pour la clause modifiée stipulant que « le locataire supportera les réparations incombant au propriétaire dans le cas où l’urgence les rendrait nécessaires pendant la location », l’absence d’indemnité pouvant, selon le tribunal, être impliquée par le verbe « supportera ») - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; clause autorisant le professionnel à modifier unilatéralement les modalités de facturation prévues au contrat, y compris la périodicité, dès lors que la clause ne l’exclut pas en raison de sa généralité et même si le professionnel prétend que la clause ne vise pas ce cas), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (fourniture de gaz ; caractère abusif de la clause ne fixant pas de délai de livraison, alors que c’est le tarif en vigueur à la livraison et non à la commande qui est appliquée au-delà d’un mois : le fait que, selon le fournisseur, la clause n’est applicable que dans des cas exceptionnels, comme des livraisons de résidence secondaire, ne supprime pas ce caractère abusif) - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; clause jugée abusive sans retenir son interprétation restrictive par le professionnel prétendant que son exonération de responsabilité quant aux transmissions effectuées ne visait que la nécessité pour l’abonné de s’équiper en anti-virus, position démentie par l’emploi de l’expression « en tout état de cause ») - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (auto-école ; clause sanctionnant l’annulation par l’élève d’une présentation à l’examen moins de huit jours à l’avance : rejet de l’argument du professionnel estimant que la clause ne vise que les refus délibérés, qui ne résulte ni de la lecture littérale de clause, ni de son interprétation au regard des anciens art. 1156 s. C. civ. [1188 s. nouveaux]) - CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (location de voiture ; caractère abusif d’une clause disproportionnée et mal définie, mettant en cas de sinistre à la charge du locataire d’une voiture « notamment » divers coûts qu’elle énumère, que le bailleur prétend interpréter comme pouvant n’impliquer qu’une prise en charge partielle par le locataire, alors que l’arrêt considère qu’une telle rédaction implique plutôt le caractère non limitatif des frais mentionnés) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (auto-école ; clause abusive prévoyant que, pendant les heures de cours, l’élève ne pourra interrompre sa formation qu’avec l’accord exprès du formateur, faute de prévoir expressément qu’en cas de motif légitime ou de force majeure, l’élève sera dispensé de cet accord, solution que le professionnel jugeait « évidente »), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.

Renonciation partielle au bénéfice d’une clause générale. Certains professionnels présentent l’argument sous une forme différente en invoquant le fait qu’ils ont renoncé à l’exécution de la clause, en tout ou partie. La prétention est en général repoussée, soit parce que cette renonciation est difficile à prouver, soit parce que, si la renonciation s’apparente à une simple tolérance, celle-ci est toujours librement révocable par le professionnel, ce qui empêche normalement d’en tenir compte pour l’appréciation d’un déséquilibre significatif, soit enfin parce que l’appréciation du caractère abusif est normalement indépendante de l’exécution du contrat. § Sur la portée des prétendues renonciations du professionnel, V. Cerclab n° 6010.

Pour une illustration : le professionnel ne peut être admis à procéder à une interprétation par « retranchement » d’une clause, interprétation dont elle dénie au juge le droit d’y procéder, en prétendant que la clause est claire, tout en renonçant à une application d’un de ses éléments ; la clause doit être examinée dans son intégralité et si elle est globalement claire et précise, ne saurait être soumise à interprétation. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 11 janvier 2008 : RG n° 07/02824 ; arrêt n° 2008/22 ; Cerclab n° 715 (clause abusive, l’ensemble des conditions vidant la garantie de sa substance), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 13 juillet 2005 : pourvoi n° 04-13768 ; Cerclab n° 1956, cassant pour application prématurée de la loi du 1er février 1995 CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 4 décembre 2003 : RG n° 99/17763 ; arrêt n° 2003/666 ; Cerclab n° 743, sur appel de TGI Draguignan (1re ch. civ.), 5 août 1999 : RG n° 99/0616 ; jugt n° 1437/99 ; Cerclab n° 1647 (décision interprétant la clause en faveur de l’assuré par application de l’ancien art. 1157 C. civ. [1191 nouveau]). § V. aussi : CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (location saisonnière ; clause reportant la location en cas d’arrivée tardive, devant s’entendre selon le professionnel comme une simple obligation d’avertir, le supplément de prix prévu n’ayant, selon lui, jamais été en fait demandé).