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CA AMIENS (1re ch. civ.), 14 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 14 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/02476
Date : 14/12/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7851

CA AMIENS (1re ch. civ.), 14 décembre 2018 : RG n° 17/02476

Publication : Jurica

 

Extrait : « Pour la première fois en cause d'appel, les époux P. demandent de dire non écrite la première phrase de l'article 231 des conditions générales, faisant valoir, s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et sur les termes d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 avril 2015, repris selon eux par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2016, que « l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle » visée dans l'article litigieux, est inintelligible et ambigüe, puisqu'un profane ne pourrait faire la distinction entre les situations visées par « l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie », qui va sanctionner la première situation qui théoriquement ne nécessite pas d'avis médical. Ils ajoutent que cette rédaction peut légitimement conduire un souscripteur normal à penser que si du fait de sa maladie, il ne peut plus exercer l'une des professions qui lui est accessible en fonction de sa qualification, de son âge, de ses diplômes et de sa propre capacité d'adaptation, il est automatiquement couvert au titre du risque invalidité. C'est à tort que l'assureur soutient que cette demande serait nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile, puisque la demande vise aux mêmes fins que celles présentées en première instance, soit la prise en charge des échéances passées et futures du prêt immobilier.

La clause litigieuse, qui définit incapacité temporaire totale, est ainsi libellée : « L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie ».

Aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Il en résulte que, comme le prétend l'assureur, dès lors que la clause litigieuse porte sur l'objet principal du contrat, elle est exclue du régime protecteur des clauses abusives, sauf à ne pas être rédigée de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la clause litigieuse porte sur l'objet principal du contrat, de sorte qu'il y a lieu de rechercher seulement si elle est rédigée de façon claire et compréhensive. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la clause 231 des conditions générales est claire et sans ambiguïté, puisqu'elle vise deux situations distinctes : l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle et l'impossibilité de reprendre une activité quelconque, la première situation visant clairement les seules activités professionnelles, la seconde visant plus largement tout type d'activité et devant seule être reconnue médicalement. Elle ne comporte ainsi aucune ambiguïté et parfaitement compréhensive.

Il ne peut dès lors pas être fait droit à la demande. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018