CA AMIENS (1re ch. civ.), 18 décembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7852
CA AMIENS (1re ch. civ.), 18 décembre 2018 : RG n° 16/00932
Publication : Jurica
Extrait : « M. X. soutient que la clause par laquelle « l'émetteur se réserve le droit de supprimer « DIFFERE PLUS » en cas de décès, d'incapacité juridique du titulaire de la carte « CB » et/ou du titulaire du compte, d'incidents de paiement ou de fonctionnement du compte (saisie...), de clôture du compte ou de retrait de la carte « CB » par l'émetteur, décision qui sera notifiée au titulaire de la carte « CB » et/ou du compte par simple lettre » constituerait une clause abusive comme ayant pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat puisqu'elle pourrait être mise en œuvre discrétionnairement, sans permettre au client d'anticiper la résiliation de ce service ni d'en connaître les motifs.
L'appelant se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2013 (pourvois n° 10-21177 et 10-22815) qui aurait décidé qu'une clause telle que celle en litige, serait abusive en ce qu'elle confère au professionnel un avantage injustifié et sans contrepartie. Cependant, cette clause, reproduite dans l'arrêt de la Cour de cassation, n'est pas identique à celle de la présente affaire. En effet, la clause en question permettait à la banque, malgré le différé de paiement, de débiter immédiatement le compte du montant des dépenses effectuées à l'aide de la carte bancaire dans certaines hypothèses. Dans la présente affaire, la Caisse de crédit mutuel de Laon n'avait pas la faculté d'appliquer à son gré l'option de paiement différé. Pour refuser d'appliquer le différé et débiter immédiatement les paiements, il lui était nécessaire préalablement de résilier l'option de paiement différé.
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation qui présument abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable, reconnaissent au professionnel la possibilité de rapporter la preuve contraire de l'absence de caractère abusif de la clause, en cas de motif légitime et à condition que soit mise à la charge de ce professionnel l'obligation d'en informer la contractante immédiatement. Les deux conditions énoncées, à savoir l'existence d'un motif légitime et l'obligation d'information immédiate, sont remplies en l'espèce.
En effet, comme l'a retenu le premier juge, la banque avait adressé plusieurs courriers d'alerte à M. X. peu de temps auparavant, les 5 décembre 2014, 17 février et 24 février 2015, et si ces courriers concernaient un autre compte de l'intéressé, la banque déplorait le 24 février 2015 que le compte soit encore débiteur, qu'il existait une somme de plus de 5.000 euros représentant des impayés sur prêts en attente d'imputation sur le compte, et que M. X. n'ait pas pris contact avec elle. Elle l'avisait des risques encourus. Concernant le compte sur lequel étaient débités les paiements effectués par carte bancaire, une somme de 622 euros était débitée par la banque au titre des intérêts et frais pour l'année 2014.Ce compte était créditeur de 5.652 euros à la date de la résiliation de l'option mais seulement après remise d'un chèque de 15.000 euros suivie du débit d'un chèque de 5.000 euros, de plus les dépens avaient excédé à plusieurs reprise le montant du découvert maximal autorisé de 6.400 euros au début de l'année 2015. L'ampleur du découvert non autorisé et le comportement général de M. X. qui s'est abstenu de répondre aux messages d'alerte de sa banque constituaient un motif légitime de résiliation de l'option souscrite et l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'elle a été mise en œuvre discrétionnairement.
La résiliation lui a été notifiée par courriel le jeudi 26 février 2015 à 10 h 48 pour prendre effet immédiatement. Ainsi l'information a été immédiate.
Par suite, la clause de résiliation était dénuée de caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation comme le relève justement le premier juge. Il sera ajouté que ce motif du jugement établit que le caractère abusif ou non de la clause était dans le débat de sorte que le moyen de l'appelant ne peut être considéré comme nouveau.
La suppression du différé, bien qu'intervenue le 26 février, a concerné des paiements effectués le 25 février par M. X., soit avant la résiliation, pour des montants de 1.518 euros, 2.795 euros et 371 euros, qui bien qu'excédant le seuil fixé, ont été entièrement prélevés fin mars 2015. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6615 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Carte bancaire