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CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 avril 2019

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 avril 2019
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/03679
Date : 4/04/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/09/2017
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-008288
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7855

CA AMIENS (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03679

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'aux termes de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; Que l'erreur, qui s'apprécie au jour de la formation du contrat, n'emporte la nullité du contrat que si elle porte sur une qualité essentielle de la chose et qu'elle a été déterminante du consentement ; Attendu qu'en l'espèce l'appelant ne démontre pas, d'une part, que le caractère écologique du véhicule constituait à ses yeux une qualité essentielle, ni que, d'autre part, il n'aurait pas contracté s'il avait connu le réel taux de pollution du véhicule ; Que par ailleurs, en s'opposant subsidiairement à la résiliation du contrat et donc à la restitution du véhicule, l'appelant reconnaît s'accommoder de ce véhicule dénué du label « Eco-taxe ».

2/ « Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; Qu'il convient donc, d'une part, de rechercher l'intention dolosive du cocontractant et d'autre part, de démontrer que l'erreur provoquée par le dol a été déterminante du consentement ; Attendu qu'en l'espèce, l'appelant n'établit pas que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH avait connaissance de la fraude, ni qu'elle l'a sciemment dissimulée à son cocontractant ».

3/ « Attendu que l'article 5-1°) des conditions générales du contrat de location avec option d'achat fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation et indique que le véhicule devra être restitué « dès que la résiliation aura été prononcée » ;

Que l'article D. 311-8 du code de la consommation précise qu’« en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui ».

Qu'au titre de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Qu'en l'espèce, la clause qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation du contrat le prive de sa possibilité de présenter un acquéreur dans le délai de 30 jours ; Que cette partie de la clause, qui a donc pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, doit être qualifiée d'abusive et donc doit être réputée non-écrite sans en affecter le contrat ;

Attendu que les autres stipulations de ladite clause sont conformes aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 AVRIL 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/03679. N° Portalis DBV4-V-B7B-GYH3. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté par Maître Dominique A., avocat au barreau D'AMIENS, Plaidant par Maître A., substituant Maître Emmanuel L., avocat au barreau de REIMS

 

ET :

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG

Représentée par Maître Benoît L. de la SELARL BENOIT L., avocat au barreau D'AMIENS, Plaidant par Maître L., substituant Maître Amaury P., avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS : A l'audience publique du 8 février 2019, l'affaire est venue devant M. Philippe COULANGE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 avril 2019. La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 04 avril 2019, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Par contrat en date du 21 novembre 2013, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. X. une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle SCIROCCO, d'un prix toutes taxes comprises de 34.500 euros, payable en 48 mensualités représentant chacune 3,623% puis 1,408 % du prix de vente, hors assurance.

Des échéances étant restées impayées, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a résilié le contrat et mis en demeure M. X. de lui payer l'intégralité des sommes devenues exigibles, par courrier recommandé avec accusé réception du 28 juillet 2017. A défaut, le prêteur a requis la restitution du véhicule.

C'est dans ces conditions que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait citer M. X. devant le Tribunal d'instance de Laon qui, par jugement contradictoire rendu le 24 juillet 2017, a :

- condamné M. X. à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 22.812,71 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;

- ordonné la restitution du véhicule de la marque VOLKSWAGEN modèle SCIROCCO immatriculé XX à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- autorisé la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, à défaut de restitution volontaire dès la signification du jugement, à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ;

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. X. au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

[*]

Par déclaration au greffe en date du 1er septembre 2017, M. X. a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et :

- de débouter la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de toutes ses demandes, fins et conclusions

- d'accueillir sa demande reconventionnelle, et en conséquence, dire que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, en sa qualité de propriétaire du véhicule dans le cadre du contrat de location avec option d'achat, a sciemment loué un véhicule fraudé contenant un logiciel défectueux ;

- de prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat relativement au véhicule SCIROCCO immatriculé XX

- de condamner la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui payer les sommes suivantes :

-18.000 euros au titre des loyers versés à tort

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

Subsidiairement, il demande à la Cour de considérer que le contrat de location avec option d'achat du 21 novembre 2013 n'a pas été résilié et que l'indemnité de résiliation n'est pas due, ou bien de la réduire dans de plus justes proportions.

- En tout état de cause, il sollicite l'allocation de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de son recours, il fait valoir que :

- la présence d'un logiciel antipollution frauduleux au sein du moteur lui cause préjudice en qu'il diminue la valeur vénale de son véhicule et fausse le prix du loyer ;

- le coût de l'entretien du véhicule se révèle onéreux par rapport à la valeur vénale du véhicule cette fraude, qui met en danger sa santé et sa sécurité, justifie qu'il ne se soit plus acquitté du paiement des loyers ;

- en l'absence de cette fraude, le véhicule n'aurait pu être commercialisé car ne respectant pas les normes de pollution ;

- son consentement donné lors de la formation du contrat a été vicié par erreur et dol ;

- la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH doit être déclarée responsable de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation

- le logiciel est un produit défectueux et qu'il y a ainsi lieu de rechercher la responsabilité de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, en ce que ses fonctions représentatives de la société VOLKSWAGEN AG lui confèrent la qualité de producteur

- la résolution du contrat n'a pas pu être prononcée car le courrier adressé par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne présente pas les caractères d'une mise en demeure préalable

- la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location avec option d'option présente un caractère équivoque

- la clause du contrat ordonnant la restitution du véhicule à la suite de la résiliation du contrat est abusive au regard du droit de la consommation

[*]

La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH conclut à la confirmation partielle du jugement. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Laon en ce qu'il a :

- condamné M. X. à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 22.812,71 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Elle demande également à la Cour de le condamner à payer la somme de 30.396,88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l'an courus et à courir à compter du 01/12/2016.

Subsidiairement, elle sollicite la résolution du contrat litigieux au regard des manquements graves et répétés de M. X. à ses obligations contractuelles.

Elle réclame enfin à la Cour de :

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- l'enjoindre de restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN de type SCIROCCO, immatriculé XX ;

- dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira ;

- condamner M. X. au paiement d'une somme de 3.000 euros à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de son recours, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que :

- elle ne peut être assimilée au producteur du véhicule litigieux puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de représentation de la société VOLKSWAGEN AG et que son activité principale, en sa qualité de crédit-bailleur, est d'ordre monétaire ;

- le distributeur de la voiture est la SAS AUTO AVENIR DISTRIBUTION ;

- elle est intervenue qu'au titre du financement du véhicule de sorte qu'aucune intention dolosive ne peut lui être prêtée ;

- M. X. a cessé de payer ses mensualités antérieurement à la révélation de la fraude par la presse date ;

- la mise en demeure préalable à la résolution du contrat lui a régulièrement été adressée ;

- la clause de restitution n'est pas abusive car elle ne prive pas le locataire de présenter un acquéreur dans le délai d'un mois.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de nullité du contrat pour vice de consentement :

Attendu que M. X. sollicite la nullité du contrat de location avec option d'achat qui le lie à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement des articles 1108, 1109 et 1130 nouveau du code civil ;

Qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations précise que les dispositions nouvelles du code civil ne sont applicables qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 ;

Qu'en l'espèce le contrat a été conclu entre les parties le 21 novembre 2013 ;

Qu'en conséquence, pour traiter le litige, il y a lieu d'appliquer les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance ;

Qu'ainsi l'article 1130 nouveau du code civil relatif aux vices du consentement ne trouve pas à s'appliquer au présent litige ;

Attendu qu'au titre de l'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, le consentement des parties est une condition essentielle pour la validité d'une convention ;

Que l'article 1109 du même code précise qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol ;

Attendu encore que M. X. appuie sa demande de nullité du contrat sur ces articles sans toutefois les expliciter ;

 

1. Sur l'erreur :

Attendu qu'aux termes de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Que l'erreur, qui s'apprécie au jour de la formation du contrat, n'emporte la nullité du contrat que si elle porte sur une qualité essentielle de la chose et qu'elle a été déterminante du consentement ;

Attendu qu'en l'espèce l'appelant ne démontre pas, d'une part, que le caractère écologique du véhicule constituait à ses yeux une qualité essentielle, ni que, d'autre part, il n'aurait pas contracté s'il avait connu le réel taux de pollution du véhicule ;

Que par ailleurs, en s'opposant subsidiairement à la résiliation du contrat et donc à la restitution du véhicule, l'appelant reconnaît s'accommoder de ce véhicule dénué du label « Eco-taxe » ;

 

2. Sur le dol :

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

Que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Qu'il convient donc, d'une part, de rechercher l'intention dolosive du cocontractant et d'autre part, de démontrer que l'erreur provoquée par le dol a été déterminante du consentement ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appelant n'établit pas que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH avait connaissance de la fraude, ni qu'elle l'a sciemment dissimulée à son cocontractant ;

Qu'ainsi aucune intention dolosive ou trompeuse ne peut être retenue à l'égard de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de sorte que les articles1116 du code civil et L. 121-1, L. 213-1 du code de la consommation doivent être écartés ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en nullité du contrat pour erreur et dol ;

 

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux :

Attendu que M. X. recherche la responsabilité de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil en tentant de démontrer sa qualité de producteur ;

Attendu qu'au titre de l'article 1386-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

Que l'article 1386-6 du code civil définit le producteur comme « lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante » ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que le producteur du véhicule est la société VOLKSWAGEN AG, société de droit allemand, dont le siège est sis [...] ;

Que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, filiale de la société VOLKSWAGEN AG, est le distributeur en France des véhicules produits par la société VOLKSWAGEN AG ;

Qu'enfin, s'agissant de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, elle constitue une entité distincte du producteur du véhicule, n'intervient qu'au titre d'intermédiations monétaires et ne peut donc, revêtir la qualité de producteur ;

Qu'en conséquence, l'appelant ne peut diriger sa demande d'indemnisation contre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;

 

Sur la résiliation du contrat et ses conséquences :

1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

Attendu qu'en application de l'article 5 1°) du contrat, « en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle notamment [...], le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location [...] » ;

Qu'il apparaît que la clause, telle que rédigée, est dépourvue d'ambiguïté en ce qu'elle précise les engagements dont l'inexécution entraînera sa mise en œuvre et que la simple possibilité offerte au bailleur de prononcer la résolution du contrat ne lui confère pas un caractère équivoque ;

Que l'article L. 311-25 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, confirme cette faculté offerte au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur ;

Attendu par ailleurs qu'il ressort des pièces versées au débat que M. X. a régulièrement accusé réception d'une mise en demeure adressée par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le 15 juillet 2016, laquelle a explicitement indiqué « qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, le contrat sera résilié » ;

Qu'il est en effet établi que M. X. a cessé de s'acquitter du paiement des loyers à compter du mois d'août 2015 ; qu'il invoque l'exception d'inexécution en raison de la présence du logiciel frauduleux affectant le véhicule ;

Mais attendu que dans un contrat synallagmatique, chaque partie a le droit de refuser d'exécuter la prestation à laquelle elle est tenue seulement si l'inexécution reprochée à l'autre partie est suffisamment grave ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que la découverte de la fraude par M. X. est postérieure à sa défaillance ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat ;

 

2. Sur les effets de la résiliation : la restitution du véhicule et l'indemnité de résiliation :

Attendu que l'article 5-1°) des conditions générales du contrat de location avec option d'achat fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation et indique que le véhicule devra être restitué « dès que la résiliation aura été prononcée » ;

Que l'article D. 311-8 du code de la consommation précise qu’« en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui ».

Qu'au titre de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Qu'en l'espèce, la clause qui impose au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation du contrat le prive de sa possibilité de présenter un acquéreur dans le délai de 30 jours ;

Que cette partie de la clause, qui a donc pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat, doit être qualifiée d'abusive et donc doit être réputée non-écrite sans en affecter le contrat ;

Attendu que les autres stipulations de ladite clause sont conformes aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation ;

Que toutefois constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 ancien du code civil la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;

Que l'indemnité de résiliation stipulée au contrat de location avec option d'achat, à la fois comme moyen de contraindre le preneur à l'exécution de ses obligations que comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur, doit être analysée comme telle ;

Que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Qu'il y a donc lieu de calculer la créance de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH comme suit :

- Loyers impayés entre le 10 août 2015 et le 15 juillet 2016 : 6.017,16 euros

Y ajoutant, l'indemnité de résiliation calculée comme suit :

- Montant des loyers à échoir : 5.971,50 euros HT, soit 7.165,80 euros TTC

- Valeur résiduelle du bien : 13.039,09 euros HT, soit 15.646,91 euros TTC

Soit une indemnité de résiliation TTC égale à 28.829,87 euros ;

Qu'en conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a évalué l'indemnité de résiliation à la somme de 22.812,71 euros ;

Que M. X. sera donc condamné à ce titre au paiement de la somme de 28.829,87 euros ;

Attendu enfin, qu'en application des dispositions de l'article L. 311-25 du code de la consommation précité, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger la restitution du bien ;

Qu'à défaut de restitution volontaire par M. X., la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est autorisée à faire appréhender le bien ;

Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle SCIROCCO immatriculé XX à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH et autorisé l'appréhension du véhicule à défaut de restitution volontaire.

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

Qu'à ce titre la somme de 1.500 euros lui sera allouée ;

Attendu que M. X., qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le Tribunal d'instance de Laon sauf en ce qu'il a condamné M. X. à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 22.812,71 euros ;

LE RÉFORME sur ce seul point ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. X. à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 28.829,87 euros au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017 ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. X. à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT