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CA CHAMBÉRY (2e ch.), 14 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (2e ch.), 14 février 2019
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), 2e ch.
Demande : 17/01433
Date : 14/02/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/06/2017
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2019-002776
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7893

CA CHAMBÉRY (2e ch.), 14 février 2019 : RG n° 17/01433 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-002776

 

Extrait : « Selon les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre consommateurs ou non-professionnels et les professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des premiers. Au sens du droit de la consommation, le non-professionnel se définit comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

L'objet social de la société La B., tel qu'il résulte de son extrait Kbis (pièce n° 20 - SCP P. et associés), comprend l'acquisition d'une propriété à [ville U.], la mise en valeur du bien acquis puis l'exploitation par bail ou location des immeubles acquis. Il résulte en outre du même extrait que, pour ce faire, la société dispose d'un capital social de 15.244,90 euros. Dès lors, au regard de l'objet social de la SCI La B., des fonds propres dont elle dispose, il appert qu'il entre par nature dans son activité de rechercher et négocier des financements en vue d'acquérir un bien immobilier, de le mettre en valeur et de procéder à son exploitation. En ce sens, elle ne peut être considérée comme un non-professionnel au sens du droit de la consommation et ne peut, en conséquence, invoquer à son profit le bénéfice de la législation sur les clauses abusives.

Il doit par ailleurs être relevé que Mesdames Y. et Z. ne sont pas parties au contrat de prêt signé le 23 août 2000 entre la SCI La B. et l'établissement de crédit.

A ce titre, il importe de retenir que Madame Y. ne saurait invoquer la qualité de partie à la convention liant la banque à la SCI au motif que le contrat d'assurance-vie qu'elle a souscrit le 23 mars 2000, lequel comporte un objet distinct entre des parties différentes, a été apporté en garantie lors du prêt souscrit 5 mois plus tard par une société civile immobilière dont elle n'assure pas la gestion. Or, conformément à l'article 2313 du code civil, si une caution peut opposer au créancier toutes les exceptions non-personnelles qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut pour autant se prévaloir d'exceptions qui sont purement personnelles aux débiteurs. Dès lors, la SCI La B. n'étant pas recevable à invoquer la législation sur les clauses abusives, Mesdames Y. et Z., garantes du prêt, ne le peuvent davantage.

Aussi donc, les demandes formulées au titre du prétendu caractère abusif de la clause d'indexation s'avèrent infondées. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU14 FÉVRIER 2019