CA VERSAILLES (1re ch. 1), 7 septembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7897
CA VERSAILLES (1re ch. 1), 7 septembre 2018 : RG n° 16/05010
Publication : Jurica
Extrait (rappel des faits) : « Le Cabinet G., exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine et spécialisé dans la conception et la vente de produits de défiscalisation, a proposé en 2000 à M. L. un « package » dont l'objet principal était l'acquisition, sans apport personnel, de biens immobiliers vendus en l'état futur d'achèvement, avec le recours à un prêt bancaire, sous le statut de loueur en meublé professionnel (LMP). Le Cabinet G. s'engageait à assurer une « prise en charge globale de toutes les procédures, du montage du dossier au suivi de gestion pendant des années, en passant par la signature de l'acte notarié » (plaquette de présentation du Groupe G.) et assurait, outre une économie d'impôts, un rendement de l'ordre de 6 % et une garantie du capital au terme du contrat. […] L'administration fiscale a procédé à un contrôle fiscal qui a abouti à des redressements pour les années 2000, 2001 et 2002 tant sur la TVA due par la société X. Y. Patrimoine que sur les revenus personnels de M. et Mme X., l'administration fiscale ayant contesté les frais d'établissement ainsi que le régime loueur en meublé professionnel. Suite à un accord conclu avec l'administration fiscale le 4 juillet 2011 le montant du redressement s'est élevé à 73.242,00 euros se décomposant ainsi : - 26.176 euros au titre de la TVA, - 47.066 euros au titre de l'impôt sur les revenus. Par assignation délivrée les 24 et 25 juillet 2006, M. X., Mme Y. épouse X. et la société X. H. Patrimoine, ci-après les consorts X., ont assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Versailles la société Cabinet G., la société Orion Fiduciaire et la SCP « A., B. et C., notaires associés », afin d'obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser des dommages consécutifs à la défaillance du montage fiscal « clefs en main ». »
Extrait (arguments des appelants) : « Considérant que les appelants répliquent en préambule que, contrairement à ce que prétend la SARL Orion Fiduciaire, l'action n'est pas forclose ; que tout d'abord en tant qu'elle est dirigée à l'encontre des consorts X., elle est de nature délictuelle ; que la clause abréviative de prescription ne leur est donc pas opposable ; que de plus, il résulte de l'article L 132-1 du code de la consommation que ce type de clause ne peut être invoquée à l'encontre d'un particulier ; que, s'agissant de la société, la clause n'est pas claire ; qu'il résulte de l'article 2254 du code civil qu'une clause abréviative de prescription ne peut être réduite à moins d'un an ; qu'au regard des éléments qui précèdent, cette clause devra être réputée non écrite ; qu'en tout état de cause, l'action n'est pas prescrite ; qu'en effet l'assignation a été délivrée le 24 juillet 2006 soit dans les trois ans de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale le 19 décembre 2003 et ce, conformément à la clause abréviative contenue au sein de la lettre de mission »
Extrait (motifs) : « Considérant ceci exposé que la lettre de mission de l'expert-comptable stipule que tout appel ou responsabilité ne pourra être introduit que pendant une période de cinq années commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande et que « celle-ci devra être présentée dans les trois mois suivant la date à laquelle vous aurez connaissance du sinistre éventuel » ; que toutefois ce délai de trois mois n'est assorti d'aucune forclusion ; qu'il s'ensuit que l'action engagée le 24 juillet 2006 soit dans les trois ans de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale le 19 décembre 2003 n'est donc pas prescrite ; que le jugement sera confirmé sur ce point ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2018