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CA VERSAILLES (1re ch. 1), 14 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 1), 14 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 16/06426
Date : 14/09/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/08/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-015542
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7898

CA VERSAILLES (1re ch. 1), 14 septembre 2018 : RG n° 16/06426 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-015542

 

Extraits : 1/ « Sur la loi applicable : Considérant qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ;

Considérant que l'article L. 133-9 du code de commerce, issu de la loi numéro 2009-1503 du 8 décembre 2009 énonce que sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport ;

Considérant que le contrat de déménagement a été régularisé entre les parties le 10 septembre 2009 ; qu'il prévoit l'exécution d'un transport routier en zone urbaine depuis [ville C.] ; que, comme l'a retenu le tribunal, il entre donc bien dans le champ d'application de l'article L. 133-9 du code de commerce ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition contraire, la loi du 8 décembre 2009 est entrée en vigueur le 10 décembre 2009, soit, comme l'a retenu le tribunal, postérieurement à la livraison du mobilier ayant mis fin au contrat de déménagement le 1er octobre 2009, celui-ci ayant été conclu au demeurant avant son entrée en vigueur ;

Considérant que si M. et Mme X. font valoir qu'en matière contractuelle, le contrat reste, y compris pour ses effets à venir, régi par la loi sous l'empire de laquelle il a été conclu, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les actions nées du contrat conclu entre M. et Mme X. et la société AIM le 10 septembre devaient être régies par la loi du 10 décembre 2009, la durée de la prescription des actions nées du contrat ne pouvant être modifiée par accord des parties, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que le premier juge en a justement déduit que la prescription était ainsi d'origine légale et donc indépendante de la volonté des parties ; qu'elle devait donc être régie par la loi en vigueur au jour où l'action en justice était engagée ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que le jugement décide que la prescription la prescription prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce s'appliquait en l'espèce ; qu'il sera donc confirmé sur ce point ».

2/ « Sur les conséquences : Considérant que le délai de prescription annale a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2009, soit le 10 décembre 2009 ; que le délai de prescription a été suspendu par l'instance en référé engagée le 15 juin 2010 jusqu'à la date de remise du rapport d'expertise, soit le 22 juillet 2011 ;

Considérant qu'en application de l'article 2239 du code civil, à l'issue d'une mesure d'instruction, le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ;

Considérant qu'à compter du 22 juillet 2011, date de remise du rapport d'expertise judiciaire, le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée de six mois ; que M. et Mme X. devaient donc agir contre la société AIM avant le 22 janvier 2012 ; que le recours direct contre l'assureur prévu à l'article L. 124-3 du code des assurances a été exercé par l'assignation délivrée à la société Baloise Belgium le 31 juillet 2014 ; qu'à cette date, le délai de recours contre l'assuré responsable était écoulé, aucune prolongation n'ayant eu lieu, la société AIM n'ayant pas été assignée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité à son encontre ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme X. irrecevable en toutes leurs demandes, leur action étant prescrite à la date de leur acte introductif d'instance à l'encontre de la société Baloise Belgium ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018