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CA VERSAILLES (13e ch.), 29 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 29 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 17/01309
Date : 29/01/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/02/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7906

CA VERSAILLES (13e ch.), 29 janvier 2019 : RG n° 17/01309 

Publication : Jurica

 

Extraits (rappel des faits) : « Le 24 juin 2013 un contrat de fourniture de matériel et de prestations de services de télécommunication a été conclu entre les sociétés Hourra ! Models, qui exploite une agence de mannequin, et Shiracom. Le 26 juin suivant, la société Hourra ! Models et la société Leasecom ont conclu un contrat de location du matériel nécessaire à l'exécution du contrat de service conclu avec la société Shiracom pour une durée irrévocable de soixante-trois mois, réglable par 21 loyers trimestriels de 1 249,77 euros. Le matériel a été réceptionné le même jour. Le 1er juillet 2013, la société Leasecom a cédé à la société Franfinance Location la propriété du matériel loué et lui a transféré les droits et obligations attachés au contrat conclu avec la société Hourra ! Models (renuméroté 00102443300 par la société Franfinance Location). Un contrat de location financière de matériel a également été conclu par la société Hourra ! Models avec la société Factum Finances le 15 juillet 2013.

Se plaignant de dysfonctionnements des systèmes de télécommunication à compter du mois de juillet 2014, la société Hourra ! Models a demandé à la société Shiracom de réactiver les lignes téléphoniques par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2014, puis lui a notifié la résiliation du contrat du 24 juin 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2014. Par courrier en date du 17 octobre 2014, elle a notifié la caducité du contrat du 26 juin 2013 à la société Leasecom.

La société Hourra ! Models n'ayant pas réglé les loyers à compter du 1er janvier 2015, la société Franfinance Location lui a notifié la résiliation du contrat à la date du 22 mai 2015 et l'a vainement mise en demeure de lui régler la somme de 20.917,73 euros et de lui restituer le matériel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2015 puis l'a fait assigner aux fins de constatation de la résiliation du contrat de location, de restitution du matériel et de paiement des loyers impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Le 26 mai 2016 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Shiracom, Me L. J. étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. » 

Extraits (motifs) : 1/ « Sur la résiliation et l'interdépendance des contrats : Nonobstant l'absence de production du contrat de prestations de services, il est établi, et non sérieusement contesté, par les mails produits et la facture du 28 juin 2013 que le matériel et les prestations y afférents ont été fournis par la société Shiracom, avec laquelle la société Hourra ! Models a signé un contrat de prestations de services le 24 juin 2013. La concomitance avec le contrat de location financière démontre l'interdépendance des deux contrats. Les clauses de divisibilité contractuelle, tel l'article 5 du contrat de location litigieux, inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

Lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location.

En l'espèce, la société Hourra ! Models démontre l'existence de dysfonctionnements importants de son matériel de téléphonie par les attestations de Mmes A., B. et C. et la production d'une lettre de réclamations du 30 septembre 2014 adressée à la société Shiracom, laquelle est restée vaine. Elle justifie également avoir notifié la résiliation du contrat de prestations de services du 24 juin 2013, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 octobre 2014 adressée à la société Shiracom, laquelle ne l'a pas retirée, et en avoir informé la société Leasecom par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 octobre suivant, constatant par voie de conséquence la caducité du contrat de location. La société Franfinance ne rapporte pas la preuve que cette résiliation aurait fait l'objet d'une contestation de la part des sociétés Shiracom, Leasecom ou d'elle même.

Compte tenu du non-respect de ses obligations contractuelles par la société Shiracom, la société locataire a été privée de la possibilité d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques pendant plusieurs mois notamment de juillet à septembre 2014. En raison de la gravité des manquements, c'est à juste titre que la société Hourra ! Models a notifié la résiliation du contrat de prestations de fournitures, nonobstant l'absence alléguée de faculté de résiliation unilatérale de la part du locataire. La résiliation du contrat principal intervenue le 14 octobre 2014 a entraîné la caducité du contrat de location avant la résiliation opérée par la société Franfinance le 22 mai 2015 en sorte que celle-ci ne peut pas réclamer le paiement des loyers postérieurs et d'une indemnité de résiliation.

Elle est bien fondée en revanche à obtenir la restitution du matériel sous astreinte sans être autorisée toutefois à appréhender le matériel. Le jugement sera donc également confirmé de ces chefs. »

2/ « Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées à l'égard de la société Franfinance location :

La société Hourra ! Models ne peut pas utilement invoquer l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce aux relations contractuelles l'unissant à la société Franfinance location dès lors que le contrat de location régissant leurs rapports ne fait pas d'elle son partenaire économique au sens des dispositions visées mais un simple cocontractant. Par conséquent, sa demande en paiement de dommages et intérêts au motif que les articles 5 et 11 des conditions générales du contrat de location créeraient un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties à l'origine d'un préjudice sera rejetée.

L'engagement d'une action en justice et l'exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts que dans le cas d'une attitude fautive génératrice d'un préjudice. La société Hourra ! Models qui ne démontre pas un tel comportement imputable à la société Franfinance location ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 29 JANVIER 2019