CA MONTPELLIER (1re ch. B), 13 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7927
CA MONTPELLIER (1re ch. B), 13 mars 2019 : RG n° 16/07062
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-009082
Extrait : « L'article 1134 ancien du code civil applicable aux faits, énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Et, selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
En l'espèce, la clause pénale a prévu qu'en cas de présentation du bien à vendre à un prix inférieur à celui prévu au présent mandat, le mandant versera une indemnité compensatrice forfaitaire correspondant à la moitié de la rémunération convenue, le mandataire subissant un préjudice par la perte d'une chance de vendre le bien ;
Dès lors, en présentant le bien à la vente par une autre agence immobilière à un prix inférieur, le mandant a fait perdre, comme l'a justement mentionné le premier juge, à sa mandataire toute chance de trouver des acheteurs et de percevoir sa rémunération ; alors même que les époux K. allèguent d'avoir demandé à l'agence MAJESTIC INVEST la signature d'un avenant à la baisse, mais sans le rapporter ; Or, tout mandant doit, en vertu de l'obligation de bonne foi contractuelle, mettre son mandataire en mesure d'exécuter sa mission ; ce qui n'a pas été le cas puisque par son comportement le mandant a volontairement torpillé la mission de l'agence MAJESTIC INVEST afin de favoriser un autre mandataire ; et dans ce cas le client n'a plus été la partie faible, mais la partie forte coupable d'un manquement à ses obligations contractuelles ;
Ainsi, comme l'a justement mentionné le premier juge, la clause pénale du mandat était prévue à titre de sanction lorsque le mandant, en présentant le bien à la vente à un prix inférieur dans une autre agence, faisait perdre à sa mandataire toute chance de trouver des acheteurs et de percevoir sa rémunération, et elle ne peut donc pas être qualifiée d'abusive ; Et ce d'autant plus que le prétendu caractère excessif du montant de la clause pénale n'est nullement établi, puisque de la moitié de la somme qu'aurait pu percevoir l'agence MAJESTIC INVEST en cas de vente du bien au prix est fixé par les mandants ;
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 13 MARS 2019
- 6052 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Mauvaise foi
- 6331 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Agence immobilière - Mandat de vente ou de location