CA MONTPELLIER (1re ch. B), 5 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7931
CA MONTPELLIER (1re ch. B), 5 juin 2019 : RG n° 17/00442
Publication : Jurica
Extrait (arguments de Mme X. en défense) : « Par conclusions dernières en date du 4 mars 2019, Mme X. invoque le caractère abusif de la clause litigieuse au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation et demande de la déclarer non écrite du fait du déséquilibre significatif né de la possibilité pour l'assureur de se soustraire à ses garanties du seul fait d'une décision administrative indépendante de la volonté du souscripteur qui se trouve matériellement dans une situation médicale ouvrant droit à la garantie.
Elle demande en tout état de cause de la lui déclarer inopposable en raison du statut spécifique des agents des collectivités territoriales en matière d'invalidité définitive, qui donne lieu à une pension d'invalidité, situation qui ne saurait être assimilée à la retraite ou à la pré-retraite prévue par la clause de cessation des garanties du contrat d'assurance, alors de surcroît que le contrat ne vise que le départ qui s'entend d'une action volontaire, à la différence de la mise à la retraite qui s'entend d'une action subie. »
Extrait (motifs) : « Attendu en premier lieu que la SA CNP ASSURANCES fait exactement valoir au soutien de son appel que le devoir d'information pesant sur elle en sa qualité d'assureur est limité à l'édition des conditions générales et particulières du contrat d'assurance-groupe, telles celles contenues dans la notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; Et qu'elle soutient encore à bon droit que seul l'établissement prêteur, souscripteur de ce contrat, est tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil, lui imposant notamment d'éclairer celui-ci sur l'existence des assurances facultatives et l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et, aux termes de l'article L. 312-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, d'annexer cette notice au contrat de prêt ; Qu'au cas précis Mme X. produit la notice qui lui a été remise et ne forme aucun reproche à l'adresse du prêteur qu'elle n'a d'ailleurs pas mis en cause ; Et que si elle invoque l'existence d'un mandat apparent alors au demeurant qu'il ne peut exister aucun doute sérieux sur le rôle de chacun d'eux, l'article L. 141-4 du code des assurances exclut expressément que le prêteur souscripteur soit réputé agir en tant que mandataire de l'assureur auprès duquel le contrat a été souscrit, lorsque ce contrat a pour objet comme en l'espèce la garantie de remboursement d'un emprunt ; Que la SA CNP ASSURANCES ne pouvait dès lors être tenue pour responsable d'un manquement à un devoir ne pesant pas sur elle ; Qu'il s'ensuit l'infirmation de la décision déférée ;
Attendu en second lieu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 4.2 des conditions générales du contrat figurant dans la notice d'information, l'assuré est considéré comme étant en état d'incapacité temporaire totale de travail lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité, appelée délai de franchise, il se trouve par suite d'une maladie ou d'accident, dans l'impossibilité constatée médicalement, soit de reprendre son activité professionnelle, même à temps partiel, soit d'effectuer une recherche d'emploi s'il est privé d'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail, involontaire ou pour suivre son conjoint ; Et qu'il est stipulé à l'article 3.3 du contrat que les garanties et prestations cessent notamment « dès le départ à la retraite ou préretraite de l'Assuré quelle qu'en soit la cause et au plus tard à son 65ème anniversaire pour les garanties PTIA et ITT » ;
Attendu toutefois que la situation de Mme X., telle qu'elle résulte de l'arrêté pris le 26 septembre 2013 par la présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales, correspond à une situation spécifique du régime d'invalidité applicable à la fonction publique territoriale ; Qu'ainsi aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011, est admis à la retraite soit d'office, soit sur demande le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie ; Qu'en l'occurrence Mme X. perçoit une pension d'invalidité dont l'attribution suppose donc que son bénéficiaire soit reconnu inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions et ne puisse être reclassé, mais qui n'est qualifiée de retraite qu'en raison d'un libellé purement administratif qui n'a aucune signification juridique au sens de l'allocation vieillesse ; Qu'en effet et aux termes mêmes de l'attestation délivrée par le directeur général de la CNCRACL, cette pension n'est pas soumise à la constatation d'un taux minimal d'invalidité ou d'incapacité de travail, est définitivement acquise, ne peut être révisée ou supprimée ou se transformer en pension vieillesse à l'âge légal de la retraite et ne résulte que de l'impossibilité de l'intéressée de continuer à exercer les fonctions précédemment tenues ; Que cette pension présente en conséquence un caractère indemnitaire, incompatible avec la qualité de retraité au sens du contrat qui ne peut s'entendre au sens commun que de la retraite à l'âge légal pour un assuré percevant une pension de retraite, alors qu'en l'occurrence Mme X. a du interrompre définitivement ses activités professionnelles à la suite de diverses affections et a été radiée des cadres pour invalidité à compter du 1er octobre 2013, à l'âge de 40 ans ; Que l'assureur doit en conséquence sa garantie au-delà de la dernière échéance prise en charge le 1er septembre 2014 ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 5 JUIN 2019
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
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